Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3L - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Laure KARAM (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [P] [O]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [D], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- problème d’interprétariat pendant sa retenue, il aurait subi des pressions, il ne veut pas de l’interprète aujourd’hui. Difficulté dans la notification de la décision de placement et des droits en rétention.
- remise du passeport dès son arrestation. Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : dans le commissariat on m’a forcé à signer, l’interprète il m’a dit de signer sans interpréter les papiers, sans les lire, moi je comprends pas, il m’a dit signe c’est mieux pour toi mais moi je signe pas si je comprends pas. Moi j’ai dit l’adresse exacte, j’ai pas changé d’adresse. J’ai bien compris. Je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/03/2024 à 18h15 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/03/2024 reçue et enregistrée le 26/03/2024 à 11h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Laure KARAM (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [P] [O]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de M. [X] [D], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 mars 2024 notifiée le même jour à 18H15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 mars 2024, reçue le même jour à 11H00, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [P] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
- pression de la part de l’interprète sur la notification des droits et de décision de placement en rétention
- “remise en liberté de monsieur” et subsidiairement assignation à résidence
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les conditions d’intervention de l’interprète
Il doit être rappelé que s’agissant d’une procédure civile, il convient de justifier des moyens invoqués. En l’espèce, l’intéressé a refusé de signer la notification de son arrêté de placement en rétention et la notification de ses droits, il peut donc difficilement être soutenu qu’il aurait été forcé à signer.
Ce moyen est rejeté.
2)Sur la demande d’assignation à résidence.
Il est constant que l’intéressé n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, dès lors c’est à juste titre que l’assignation à résidence ne lui a pas été accordé, ayant démontré sa volonté de faire obstacle à une mesure d’éloignement.
La demande est rejetée.
***
Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [P] [O] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 mars 2024 à 18h15.
Fait à LILLE, le 27 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF3L -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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