Texte intégral
N° RG 21/02952 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6IX
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Géraldine MERLE
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 27 JUIN 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/01618) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 25 mai 2021, suivant déclaration d'appel du 02 Juillet 2021
APPELANTS :
M. [Y] [W]
né le 09 Décembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laura DENOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [S] [O]
né le 22 Mai 1977 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [K] [O] née [A]
née le 30 Septembre 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME
M. [U] [C]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Géraldine MERLE, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. BP L'AGENCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 avril 2023
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente,
Monsieur Laurent Grava, Conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère,a été entendue en son rapport,
Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière, en présence de Sorenza Loizance, greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] était propriétaire d'une maison d'habitation, sise [Adresse 8] à [Localité 12].
Il a réalisé des travaux sur celle-ci, en trois tranches :
En premier lieu, il a déposé une demande de permis de construire le 24 février 2005, aux fins d'un aménagement pour l'habitation de la construction + extension, consistant en la création d'un vide sanitaire et d'une habitation au rez-de-chaussée. Par arrêté du 11 avril 2005, le permis de construire a été accordé.
Sont intervenus sur le chantier :
-Monsieur [P] [W], exerçant sous l'enseigne [W] plomberie, assuré auprès de la compagnie MAAF assurances, pour le lot plomberie ;
-Monsieur [H] [I], assuré auprès de la compagnie MAAF assurances, chargé du lot électricité ;
-Monsieur [Y] [W], chargé du lot maçonnerie, assuré auprès de la société Axa France IARD.
Il a ensuite en 2008 procédé à l'aménagement du sous-sol et du vide sanitaire pour créer des pièces d'habitation et une salle de bain. Aucune autorisation n'a été sollicitée pour ces travaux.
Enfin, M.[C] a demandé l'autorisation de construire un abri de jardin de 19,35 m², ce qui lui a été accordé selon arrêté du 22 mars 2011.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 16 septembre 2014, pour prendre en compte la création d'ouvertures en façade pratiquées par M.[C] sans autorisation.
Les consorts [A] [O] ont acquis la maison d'habitation selon acte notarié du 27 septembre 2014.
Se plaignant de désordres, par exploit du 18 mars 2015, les consorts [A] [O] ont assigné en référé leur vendeur, Monsieur [C], l'étude de notaires SCP Dubost et Berlioz-Ricetti, Monsieur [H] [I] et son assureur MAAF, Monsieur [Y] [W] et son assureur Axa, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 16 avril 2015, il a été fait droit à ces demandes et Monsieur [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 novembre 2015.
Par acte d'huissier du 18 avril 2016, les consorts [A] [O] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Valence leur vendeur Monsieur [C], l'agence immobilière SARL BP immobilier, l'étude de notaires SCP Dubost et Berlioz-Ricetti, Monsieur [I] et son assureur la compagnie MAAF assurances, Monsieur [Y] [W] et son assureur la compagnie Axa France IARD aux fins notamment de les condamner à leur payer la somme totale de 316 599,72 euros.
Monsieur [C] a demandé une contre-expertise judiciaire.
La SARL BP L'agence est intervenue volontairement à l'instance et a demandé la mise hors de cause de la SARL BP immobilier non concernée par l'instance.
Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Valence a fait droit à ces demandes et désigné Monsieur [T] [G] comme second expert judiciaire.
Monsieur [G] n'a pu diligenter toutes les investigations nécessaires faute de consignation des sommes nécessaires par Monsieur [C]. Il a par conséquent déposé son rapport en l'état le 2 novembre 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 185.765,25 euros au titre des travaux de reprise structurelle, des désordres d'humidité au droit des locaux en soussol et de la toiture du garage.
-condamné Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 8.918,35 euros en réparation du surplus de leur préjudice matériel.
-débouté Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] de leurs demandes au titre de l'irrégularité administrative et du robinet de puisage.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 80.300 euros en réparation du préjudice de jouissance.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 3.045,62 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] de leurs prétentions à l'encontre de Monsieur [H] [I] et de la MAAF assurances.
-débouté Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] de leurs prétentions à l'encontre de la SCP Dubost et Berlioz-Ricetti.
-débouté Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] de leurs prétentions à l'encontre de la SARL BP L'agence.
-débouté Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] de leur demande d'autorisation de convertir leur hypothèque judiciaire conservatoire en une hypothèque judiciaire définitive.
-rejeté la demande de garantie formée Monsieur [Y] [W] et la société Axa France IARD à l'encontre de la SARL BP L'agence et de Monsieur [U] [C].
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD aux dépens comprenant ceux afférents à l'instance en référé et les frais des expertises judiciaires.
-dit qu'ils seront distraits au profit de la SELARL Girard & associés, de la SCP SELARL Fayol & associés et de la SCP Gourret-Julien, avocats, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
Par déclaration du 2 juillet 2021 la compagnie Axa France IARD et son assuré Monsieur [Y] [W] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 185.765,25 euros au titre des travaux de reprise structurelle, des désordres d'humidité au droit des locaux en sous-sol et de la toiture du garage.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 80.300 euros en réparation du préjudice de jouissance.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 3.045,62 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire.
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejeté la demande de garantie formée Monsieur [Y] [W] et la société Axa France IARD à l'encontre de la SARL BP L'agence et de Monsieur [U] [C].
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties -condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD aux dépens comprenant ceux afférents à l'instance en référé et les frais des expertises judiciaires.
-dit qu'ils seront distraits au profit de la SELARL Girard & associés, de la SCP SELARL Fayol & associés et de la SCP Gourret-Julien, avocats, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [A] [O] ont interjeté appel incident.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 février 2022, la société Axa France IARD et M.[W] demandent à la cour de :
Vu les articles 1231 et suivants du code civil.
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 25 mai 2021
Vu l'appel relevé le 2 juillet 2021
-déclarer l'appel recevable et le dire bien fondé
-infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il :
- condamne in solidum Monsieur [W], son assureur la compagnie Axa France IARD avec Monsieur [C] au titre du désordre concernant la toiture du garage.
- condamne in solidum Monsieur [W], son assureur la compagnie Axa France IARD avec Monsieur [C] au titre du désordre concernant le problème structurel et des désordres d'humidité au droit des locaux du sous-sol contre Monsieur [W] et son assureur.
- condamne in solidum Monsieur [W], son assureur la compagnie Axa France IARD avec Monsieur [C] au titre du désordre concernant la l'humidité au droit des locaux en sous-sol.
à verser aux consorts [A] [O], acquéreurs du bien litigieux :
- 185 765, 25 euros de travaux de reprise dont 24 230.25 euros de frais de maîtrise d''uvre
- 80.300 euros en réparation du préjudice de jouissance
- 3.000 euros en réparation du préjudice moral
- 3.045,62 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire
- 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens dont frais d'expertises judiciaires
A titre liminaire confirmer le jugement en ce qu'il a très justement retenu le chiffrage de l'expert [G].
A titre principal,
-constater que la plupart des réclamations des consorts [A] [O] sont manifestement sans rapport avec le lot confié à Monsieur [W].
-juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum de ces chefs.
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamnait ni n'imputait à Monsieur [W] et la compagnie Axa France IARD l'irrégularité administrative, le défaut de fixation du robinet de puisage en façade Ouest et les désordres affectant l'installation électrique.
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamnait ni n'imputait à Monsieur [W] et la compagnie Axa France IARD la fissure entre bâtiment originel et mur de clôture Sud.
-dire et juger que Monsieur [W] n'a commis aucun manquement, ni aucune faute en lien avec la survenance des désordres affectant la maison d'habitation des consorts [A] [O].
-constater que Monsieur [W] a respecté les termes de sa mission, en veillant au respect des pièces contractuelles constituant les marchés ;
-réformer par conséquent les condamnations formées contre Monsieur [W] et son assureur Axa France IARD au titre des désordres sur la toiture garage, le problème structurel et l'humidité au droit des locaux sous-sol comme non fondées, les rejeter
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamnait ni n'imputait à Monsieur [W] et la compagnie Axa France IARD les désordres d'humidité au droit de l'enduit de façade.
A titre subsidiaire
-déclarer recevable et fondée l'action récursoire de Monsieur [W] et de son assureur Axa France IARD contre Monsieur [C] et l'agence immobilière la SARL BP immobilier.
-condamner Monsieur [C] et la SARL BP immobilier à relever et garantir intégralement Monsieur [W] et son assureur Axa France IARD, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
En tout état de cause
-rejeter les demandes formées par les consorts [A] [O] au titre des travaux de réfection pour la prise en compte du chiffrage [Z].
-juger que les frais de maitrise d''uvre ne sont pas justifiés, les rejeter et à tout le moins la ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 8 505.75 euros TTC.
-constater que Monsieur [W] n'est pas partie à l'acte de vente intervenu le 27 septembre 2014 entre Monsieur [C] et les consorts [A] [O].
-constater que les demandeurs recherchent la responsabilité de Monsieur [W] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
-rejeter la demande des consorts [A] [O] sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui restituer le prix de vente.
-juger que les frais hypothécaires ne sont rendus nécessaires que par le risque de solvabilité insuffisante du débiteur, à savoir Monsieur [C].
En conséquence, dire et juger que seul Monsieur [C] doit supporter les frais d'hypothèque conservatoire
-juger que les frais d'expertise judiciaire de la seconde expertise judiciaire sont consécutifs à la demande de cette seconde expertise par Monsieur [C] seul, qui a d'ailleurs également fait achopper cette mesure faute de consignation de sa part.
-en conséquence condamner Monsieur [C] à supporter seul les frais de la seconde expertise judiciaire.
-dire et juger que Monsieur [C] est seul à devoir supporter les frais de la première expertise judiciaire en ce qu'il est seul responsable des désordres, et tout le moins le condamner à proportion de sa responsabilité dans leur survenance.
-juger qu'il n'est justifié d'aucun préjudice de jouissance justifiant de l'indemniser sur la base de la valeur locative du bien, en ce qu'aucun préjudice financier lié au relogement.
-juger que les consorts [A] [O] n'ont jamais motivé leur demande au titre d'un préjudice moral, ce qu'il n'appartenait pas au juge de 1ère instance de faire, rejeter toute indemnisation à cet égard.
-juger que le préjudice moral n'est pas d'un dommage immatériel garanti par la police souscrite, en conséquence rejeter toute indemnisation de ce préjudice par la compagnie Axa France IARD.
-rejeter les autres demandes financières comme étant non-fondées ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
-débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [W] et la compagnie Axa France IARD.
-condamner Monsieur [C], ou qui mieux le devra, à verser à Monsieur [W] et à la Compagnie Axa France IARD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile ;
-condamner Monsieur [C], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir à titre liminaire qu'il convient de retenir les chiffrages établis par l'expert M.[G], dont les compétences professionnelles lui permettent d'évaluer au mieux les dommages et le coût des reprises.
Ils réfutent toute condamnation in solidum, rappelant que seules les réclamations en lien avec le lot « maçonnerie » paraissent susceptibles d'avoir un lien avec les travaux confiés à M.[W].
S'agissant de la fissure entre le bâtiment originel et le mur de clôture sud, ils indiquent qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire [Z] que Monsieur [W] n'est pas intervenu pour édifier le mur de clôture, que de même, le désordre relatif à la toiture du garage concerne des problèmes de « non-conformités réglementaires et inachèvements qui grèvent la couverture ».
Ils déclarent que l'analyse des deux experts écarte toute intervention de Monsieur [W] s'agissant du problème structurel (2-4-1) comme de l'humidité en sous-sol (2-4-2) ou au droit de l'enduit de façade (2-4-3) et qu'aucun élément probant contraire n'est valablement rapporté (2-4-4) y compris au regard des factures de Monsieur [W] (2-4-5), ce qui conduit à l'absence de responsabilité de ce dernier (2-3-6), qu'ainsi, Monsieur [W] n'a pas eu à sa charge les travaux de fondations pas plus que ceux de terrassement.
S'agissant des désordres d'humidité affectant les murs de la maison d'habitation des consorts [A] [O], ils indiquent que l'absence d'une étanchéité et d'un drainage du parement « extérieur » des murs enterrés du sous-sol ont généré ces désordres d'humidité et les remontées capillaires. Ils soulignent qu'un vide sanitaire devait être réalisé au niveau du sous-sol , que les murs de ce vide-sanitaire de l'extension relèvent de la troisième catégorie et ne sont, de ce fait, à pourvoir d'aucun écran d'étanchéité et d'aucun drainage, qu'aucune obligation réglementaire d'étanchéité et de drainage des murs du sous-sol n'existait donc au moment de l'intervention de Monsieur [W].
Ils allèguent que la transformation du vide sanitaire en sous-sol habitable a été décidée par Monsieur [C] dans le cadre du second aménagement.
S'agissant des désordres d'humidité affectant l'enduit mis en 'uvre sur l'ensemble des murs de façade du tènement immobilier des consorts [A] [O], ils déclarent que les désordres d'humidité affectant la partie supérieure de l'enduit sont les conséquences de l'absence d'une quelconque coupure de capillarité, alors que les factures établies par Monsieur [W] ne font aucunement mention de travaux d'enduits ou de façadiers.
Ils contestent la force probante des pièces sur lesquelles s'est fondé le premier juge pour motiver sa décision de condamnation, en indiquant que ces papiers libres établis du fait des relations amicales entre MM.[C] et [W], ne sauraient donc avoir la valeur probante d'une facture, qu'ils n'avaient qu'un caractère informatif.
A titre subsidiaire, ils forment une action récursoire envers M.[C], se fondant sur les fautes commises par ce dernier, envers la SARL BP L'agence chargée de la vente immobilière qui n'a pas fait état de ces non-conformités quand bien même ces dernières étaient parfaitement visibles selon l'expert, alors qu'une agence immobilière est astreinte à l'égard des acheteurs d'un bien immobilier d'une obligation de conseil et d'information.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 mars 2023, les consorts [A] [O] demandent à la cour de :
Vu l'article 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du code civil (ancien),
Vu les articles 1147 et suivants du code civil (ancien),
Vu les articles 1382 et suivants du code civil (ancien),
Vu les articles 1641 et suivants du code civil (ancien),
Vu les rapports d'expertises judiciaires de Monsieur [Z] et de Monsieur [G],
Vu l'article 1116 du code civil,
-débouter Monsieur [W] et la société Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes,
-réformer partiellement le jugement du 25 mai 2021 et, statuant à nouveau :
A titre principal
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence à verser aux consorts [O] la somme de 253 767, 25 euros en réparation de leur préjudice matériel,
Subsidiairement, les condamner in solidum à verser la somme de 194 683,50 euros
-juger qu'en tout état de cause le préjudice matériel sera indexé sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt,
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence à verser aux consorts [O] la somme de 120 000 euros (à actualiser) au titre du préjudice de jouissance,
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence à verser aux consorts [O] la somme de 3 767,60 euros au titre des frais d'assistance technique.
A titre subsidiaire
-prononcer la résolution judiciaire de la vente et condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence à rembourser aux consorts [O] les sommes suivantes :
- Achat maison (restitution du prix de vente) : 233 000,00 euros
- Frais d'expertise Cabinet Etis : 1 523,60 euros
- Frais d'expertise VDA Monsieur [D] : 2 244,00 euros
- Etat des lieux définitif de restitution (Delaye) : 357,54 euros
- Frais de notaire : 17 709,10 euros
- Frais d'agence BPI : 7 000,00 euros
- Frais Crédit agricole (capital, intérêts bancaires, frais de dossier, frais remboursement anticipé) : 11 121,97 euros
- Hypothèques, frais de garantie : 1 148,00 euros
- Frais d'installation Butagaz, ouverture, échéance octobre, livraison gaz : 1 312,50 euros
- Acompte sur consommation eau et abonnement 2015 : 159,34 euros
- Frais EDF, prélèvements novembre 2014 à octobre 2015 : 600,00 euros
- Contrat Serenys + prorata 2014 : 179,67 euros
- Taxe foncière 2004 prorata : 171,52 euros
- Taxe foncière 2015 : 689,00 euros
- Assurance habitation Pacifica : 513,48 euros
- Assurance Mutuelle de [Localité 13] Assurances : 394 euros x 6 ans = 2 364,00 euros
- Abonnement gaz (174 euros par an) : 1 044,00 euros
- Abonnement EDF (407.52 euros par an) : 2 445,12 euros
- Abonnement VEOLIA (10.57 par an) : 63,42 euros
- Taxes foncières 2016 /2017/2018/2019/2020 : 3 780,00 euros
- Préjudice de jouissance sur la maison (1 200 euros par mois depuis le 27.9.2014 jusqu'au 27.02.2022) à actualiser 106 800 euros
- Coût des travaux 1er étage intégralement refait à neuf sur 95 m² : 10 000,00 euros
Total : 400 626,26 euros.
En tout état de cause
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence au paiement de la somme de 3 937,66 euros au titre des frais d'huissier complémentaires,
-ordonner l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations à intervenir,
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence au paiement d'une somme de 10 000 euros à chacun des consorts [O]/[A] au titre de leur préjudice moral,
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence au paiement d'une somme de 20 000 euros (pour les procédures de première instance et d'expertises), outre 5 000 euros (pour la procédure d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre des consorts [O],
-condamner in solidum Monsieur [C], Monsieur [W], la société Axa et la société BP L'agence aux entiers dépens d'instance comprenant l'intégralité des frais d'expertise judiciaire exposés et les dépens de référé, du fond en première instance et d'appel distraits à la SELARL Girard & Associés, sur son affirmation de droit.
Les consorts [A]/[O] rappellent la fraude de M.[C] qui n'a pas procédé aux déclarations administratives pourtant nécessaires, l'existence de problèmes structurels mettant en cause la solidité du bâtiment du fait du déchaussement des fondations avec un affaiblissement de l'ancrage dans le sol d'assise.
Ils énoncent que le second expert a revu à la baisse certaines évaluations effectuées par Monsieur [Z] sans pour autant que soient présentés la moindre explication ni le moindre calcul justifiant une telle minoration sur certains postes, soulignant que, alors que l'expertise de Monsieur [Z] a été complète, celle de Monsieur [G] n'a pas été menée à son terme.
En tout état de cause, ils sollicitent l'indexation du coût des travaux sur l'indice BT01 du coût de la construction, demande qu'ils déclarent être particulièrement légitime puisque les coûts de construction ont considérablement augmenté dernièrement.
Ils soulignent la responsabilité de M.[C] sur le fondement de l'article 1792-1, alinéa 1, du code civil, les désordres affectant la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à destination, ainsi que sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [C] étant parfaitement informé des vices affectant l'ouvrage tant en sa qualité de vendeur que de constructeur, et ayant volontairement omis d'informer ses acheteurs des non-conformités et des désordres affectant le bien vendu, que ce soit pour l'aspect structurel, que pour les problèmes d'humidité ou les non-conformités administratives.
Ils sollicitent la résolution judiciaire du contrat pour dol.
Ils font valoir que l'agence immobilière a manqué gravement à son obligation de conseil et d'information à leur égard.
Ils indiquent que ce n'est que dans le cadre de la procédure au fond que les factures de l'entreprise [W] ont été transmises, ce qui n'a pas permis au premier expert de les étudier. Ils affirment que la société [W], contrairement à ce qu'elle soutient, a bel et bien réalisé la construction au dessous de l'habitation, construction qui est affectée de graves désordres.
Ils énoncent que l'entreprise [W] et son assureur ne s'expliquent pas sur le contenu des factures produites, et que lors de l'unique réunion organisée par Monsieur [G], le Conseil de l'entreprise [W] et de la société Axa n'a pas remis en cause cette réalité.
Dans ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021, M.[C] demande à la cour de :
Vu notamment les articles, 1116, 1641 et suivants, 1792-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
-réformer partiellement le jugement du 25 mai 2021 et statuant à nouveau :
- dire que les conditions d'une responsabilité de Monsieur [U] [C] ne sont nullement réunies en l'espèce.
En conséquence,
- débouter Madame et Monsieur [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dans lesquelles ils seront déclarés irrecevables et en tous cas mal fondés.
- déclarer recevable et bien fondée l'action récursoire de Monsieur [U] [C] contre Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa.
- condamner Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa à relever et garantir intégralement Monsieur [U] [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. - condamner Madame et Monsieur [O] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame et Monsieur [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine Merle.
M.[C] conteste les conclusions du rapport [G] et réfute toute responsabilité au motif qu'il n'a pas effectué personnellement de travaux dans la maison. Il réfute de même tout vice caché.
Il indique que les factures rédigées à la main ont été établies par Madame [F] [W], épouse de Monsieur [Y] [W], qu'il ne s'agit en aucun cas de devis, qu'au demeurant, un examen attentif des documents permet de relever que les factures établies par ordinateur et celles qui sont manuscrites portent la même date.
Dans ses conclusions notifiées le 30 mars 2023, la SARL BP l'agence demande à la cour de :
Vu les articles 1230-1 et 1240 du code civil,
Vu l'article 910-4 du code de procédure civile
A titre principal :
-confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris :
A titre principal,
-juger que la SARL BP L'agence n'a commis aucun manquement,
-juger que les préjudices dont font état les demandeurs ne sont pas démontrés,
-juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute imputée à la SARL BP L'agence et les préjudices allégués par les consorts [O] / [A],
En conséquence,
-débouter des consorts [O] / [A] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la SARL BP L'agence
-débouter la SA Axa France et Monsieur [W] de leur appel en garantie diligenté à l'encontre de la SARL BP L'agence,
Subsidiairement,
-juger que Monsieur [C] a commis un dol.
-juger que le dol du vendeur exonère l'agence de toute responsabilité,
En conséquence,
-débouter les consorts [O] / [A] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la SARL BP L'agence,
-débouter la SA Axa France et Monsieur [W] de leur appel en garantie diligenté à l'encontre de la SARL BP L'agence,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de la SARL BP L'agence,
-condamner Monsieur [C] à relever et garantir indemne la SARL BP L'agence de toute condamnation.
En conséquence,
-réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,
En tout état de cause,
-déclarer irrecevable la demande d'indexation de préjudice matériel sur l'indice BT01 en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir, sollicitée par les consorts [O] / [A].
-condamner Monsieur [W] et la société Axa France IARD, ou tout succombant, à verser à la SARL BP L'agence la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner en tous les frais et dépens de la présente procédure.
La SARL BP l'agence énonce que l'acte authentique rappelle bien les travaux susmentionnés de réhabilitation effectués par Monsieur [C] et précise en outre en page 16 que Monsieur [C] n'a jamais souscrit une assurance dommage ouvrage pour ce faire.
Elle indique tout d'abord, s'agissant de la différence entre la surface alléguée, de 170 m², et celle mentionnée dans le permis de construire, de 95m2 que la fiche technique de présentation du bien immobilier rédigée par l'agence ne saurait avoir une quelconque valeur contractuelle notamment quant à la surface habitable. Elle ajoute que la commune de [Localité 12] a délivré un certificat de conformité au permis de construire accordé, attestant de la conformité des travaux avec l'attestation sollicitée, qu'elle-même, en charge de la seule vente n'avait aucune obligation de se renseigner plus en avant sur ce point.
Elle allègue qu'il appartenait donc au notaire, en charge de la rédaction tant du compromis de vente que de l'acte authentique, de vérifier la régularité administrative du bien.
Elle se fonde sur l'expertise judiciaire qui indique clairement que « cette inadéquation, qui aboutit à une non-conformité administrative, trouve son unique origine en la décision prise délibérément par M. [C] [U], en sa qualité de propriétaire du tènement immobilier, de ne pas engager la démarche administrative sur ce point ».
Elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'agent immobilier n'a pas à vérifier l'absence de vices cachés, pas plus qu'il n'est tenu de les garantir tant que la preuve de sa connaissance des vices n'est pas rapportée, qu'il n'est pas un professionnel de la construction.
Subsidiairement, elle fait état d'un dol du vendeur.
Elle conteste le montant des préjudices allégués.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS
Sur les désordres
Les dommages seront repris dans l'ordre proposé par l'expert M.[Z], étant souligné que le second expert M.[G] a confirmé les conclusions s'agissant de la nature des désordres et de leur origine.
Les deux experts ont en revanche une appréciation différente sur le coût de reprise des travaux.
A / Maison d'habitation
a) Irrégularité administrative
Le permis de construire délivré le 11 avril 2005 mentionnait une surface hors 'uvre autorisée nette (SHON) de 95 m2. M.[C] a supprimé le bûcher et créé une extension de la surface habitable, portant la SHON à 99, 40m2, sans demande de permis de construire modificatif.
La seconde tranche de travaux portait sur :
-l'aménagement du sous-sol du bâtiment existant (transformation du garage en locaux habitables),
-transformation du vide-sanitaire par son approfondissement et l'aménagement en locaux habitables de l'espace ainsi créé.
M.[C] n'a sollicité aucune autorisation, indiquant à l'expert qu'il ne souhaitait pas augmenter la base locative servant de référence aux impôts locaux. La SHON est passée à 198, 80 m2.
Selon l'expert, la discordance entre la surface réelle et celle figurant dans le permis de construire ne pouvait qu'être visible pour un professionnel du bâtiment.
L'expert énonce qu'une mission partielle de maîtrise d''uvre est à prévoir depuis l'établissement de l'état des lieux jusqu'à l'établissement du dossier de demande de permis de construire.
Concernant le coût des travaux de reprise, les deux experts se sont accordés sur le coût de la maîtrise d''uvre, à hauteur de 1 650 euros TTC avec une TVA à 10%, soit 1 500 euros HT.
Toutefois, c'est à juste titre que le premier juge a noté que la différence entre les deux surfaces était manifeste, la surface réelle représentant presque le double de celle autorisée par le permis de construire, et les acquéreurs ayant visité le bien à cinq reprises. Ce coût ne sera donc pas retenu, le jugement sera confirmé.
b) problème structurel
Des travaux de gros 'uvre ont été réalisés sans aucune étude géotechnique ni étude structure préalables. Ces travaux de gros-'uvre ont concerné :
-les terrassements en pleine masse sur une hauteur de 1 à 1, 20 m et sur toute l'emprise du vide sanitaire,
-la création de la dalle en béton armé sur terre plein,
-la création de baies en sous-'uvre.
Ces terrassements créent un déchaussement des fondations avec un affaiblissement de l'ancrage dans le sol d'assise et une réduction de la résistance mécanique du sol d'assise par sectionnement du bulbe de compression, ce qui conduit à la création d'un vide sous la fondation.
Cette absence de reprise en sous-'uvre des fondations est aggravée par le décentrage vers « l'extérieur » des murs de l'ancien vide-sanitaire par rapport à leurs fondations, ce qui accroît le phénomène d'affaiblissement de l'ancrage dans le sol d'assise et de réduction de la résistance mécanique du sol d'assise.
Ces non-conformités, non apparentes, remettent en cause la solidité de l'immeuble et entraînent une impropriété à destination.
Les experts s'accordent sur le coût des travaux de reprise structurelle aptes à supprimer la non-conformité réglementaire, soit la somme de 48 000 euros HT, soit 52 800 euros TTC.
Pour les travaux de reprise des aménagements intérieurs, M.[G] propose une analyse beaucoup plus détaillée, qui sera donc retenue, soit la somme de 42 000 euros HT, et 46 200 euros TTC.
Le montant du coût de la mission de maîtrise d''uvre représentant 15% selon les deux experts du coût total, la somme de 13 500 euros HT sera retenue, soit 14 850 euros TTC.
Soit un total de 113 850 euros TTC.
c) problèmes d'humidité au droit des locaux du sous-sol
L'absence d'une quelconque étanchéité et d'un quelconque drainage du parement « extérieur » des murs enterrés du vide-sanitaire modifié en sous-sol habitable de l'extension, qui génère un apport parasite d'humidité et d'eau souterraine, a été prouvée.
Cette non-conformité n'était pas selon l'expert appréhendable en raison de l'existence de doublages qui masquent totalement les murs du vide-sanitaire et de l'état rénové des peintures.
Ces problèmes d'humidité, qui n'étaient effectivement pas apparents lors de l'acquisition du bien, entraînent une impropriété à destination.
La somme proposée par M.[G], plus détaillée, sera retenue, soit 8250 euros HT pour la maîtrise d''uvre (soit 9 075 euros TTC) et 55 000 euros HT pour les travaux (soit 60 500 euros TTC).
Soit un total de 69 575 euros TTC.
d) problème d'humidité au droit de l'enduit de façade
L'expert a relevé l'absence d'une quelconque coupure de capillarité (étanchéité sur la partie inférieure de la maçonnerie + départ de l'enduit à 15 cm du sol extérieur) en la partie inférieure de l'enduit au mortier de liant hydraulique qui revêt l'ensemble des parements extérieurs des murs de façade du bâti existant, des murs de façade de l'extension et des murs de clôture nord et ouest.
L'expert énonce que la cause du désordre est le fait pour M.[C] d'avoir descendu l'enduit de façade au contact du sol extérieur quelle que soit la nature de ce dernier.
Cette non-conformité était selon l'expert parfaitement appréhendable en raison des traces marquées d'humidité qui affectent la partie inférieure de l'enduit.
Toutefois, les acquéreurs n'étaient pas des professionnels de l'immobilier et ils ne pouvaient apprécier le dommage dans toute son ampleur quand bien même il y avait des traces d'humidité. Ce désordre non apparent entraîne une impropriété à destination.
Les deux experts s'accordent sur le coût des travaux, soit 750 euros HT pour la maîtrise d''uvre (825 euros TTC) et 5 000 euros HT pour les travaux (soit 5 500 euros TTC), soit un total de 6 325 euros TTC.
e) défaut de fixation du robinet de puisage en façade nord (non ouest)
Le robinet de puisage, de type laiton, n'est pas fixé à la maçonnerie qui a été empochée. Il est raccordé à sa canalisation d'alimentation, mais celle-ci semble avoir été raccourcie puisque le robinet ne peut plus se présenter à l'aplomb du trou principal de l'empochement. Ces travaux sont du seul fait de M.[C].
Les deux experts s'accordent sur le coût des travaux, soit 112,50 euros HT pour la maîtrise d''uvre (soit 123,75 euros TTC) et 750 euros HT pour les travaux (soit 825 euros TTC).
Toutefois, ces défauts de fixation étaient visibles même pour une personne profane et c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [O]/[A] de leurs demandes.
f) doutes sur l'existence d'une attestation de conformité de l'installation électrique
L'expert a constaté la création d'une installation électrique en lien avec la deuxième tranche de travaux, à savoir la transformation du vide-sanitaire en un sous-sol aménageable. Cette installation présente de nombreuses non-conformités à la réglementation en vigueur.
Ces désordres n'étaient pas apparents lors de l'acquisition pour des non-professionnels de la construction. Ils ne permettent pas d'occuper les locaux du sous-sol normalement, ce qui entraîne une impropriété à destination.
M.[G] énonce que ces travaux sont déjà pris en compte dans ceux destinés à remédier aux désordres structurels, et effectivement, les travaux de reprise électrique figurent dans le tableau établi au titre de la reprise des problèmes structurels (en page 35 de son rapport). Il n'y a donc pas lieu de prévoir un coût supplémentaire, le jugement sera infirmé.
B / Garage
a) défauts de réalisation de la toiture
M.[C] a réalisé, en fourniture et main d''uvre, le gros 'uvre, la toiture et la menuiserie extérieure.
L'expert a relevé que les plaques de fibrociment constituant la couverture de la toiture n'ont pas été pré-percées, de même que les tirefonds servant à fixer ces plaques aux pannes ont été positionnés au bord d'une des rives transversales des plaques, ce qui représente une non-conformité à la réglementation en vigueur et un risque majeur de fissuration sous les effets climatiques.
En outre, ces plaques sont assemblées sans complément d'étanchéité par un cordon préformé, sans coupe des angles, sans réalisation des quatre rives latérales et sans que le faîtage ne soit achevé en raison du manque d'une tuile. Ces éléments, outre leur non-conformité à la réglementation en vigueur, génèrent un risque majeur d'infiltration d'eau pluviale.
Cet inachèvement était parfaitement visible selon l'expert.
Toutefois, les désordres mentionnés par l'expert ne pouvaient, à l'exception d'une tuile manquante, être apparents pour des non-professionnels de la construction. Du fait du risque d'infiltrations, il y a impropriété à destination et désordre décennal.
Les deux experts s'accordent sur le coût des travaux, soit 277, 50 euros HT pour la maîtrise d''uvre (soit 305,25 euros TTC) et 1 850 euros HT pour les travaux (soit 2 035 euros TTC), soit un total de 2 340, 25 euros TTC.
C / Jardin
a) fissure entre le bâtiment originel et le mur de clôture sud
Ce mur n'a pas été édifié par M.[C] ou par une entreprise mandatée par lui, il n'y a pas lieu de lui imputer le coût de ce dommage.
b) défaut de réalisation des connexions électriques dans le regard au sol ouest
M.[C] a réalisé, en fourniture et mise en 'uvre, l'installation d'électricité afférente à la création du portail motorisé qui est inclus dans le mur de clôture nord du tènement immobilier.
L'expert a noté que le regard de branchement présente une section insuffisante pour abriter l'ensemble de l'installation, incluant trois boîtes « étanches », ce qui ne permet pas une accessibilité correcte aux appareillages. Aucune pénétration de la filerie dans ces trois boîtes n'est étanche en raison des vides existant entre la gaine de protection de chaque fil ou câble et les réservations sur lesdites boîtes, ce qui remet totalement en cause le caractère étanche de ces boîtes. Il y a en outre des fils dont les extrémités ont été dénudées et qui ne sont pas isolés par un domino ou équivalent, ce qui représente un risque majeur de court-circuit ou d'électrocution en cas de mise sous tension de ces fils.
Ces non-conformités étaient parfaitement appréhendables selon l'expert. Toutefois, ces désordres ne pouvaient pas être apparents pour des non-professionnels de la construction, et constituent un vice caché.
Les deux experts s'accordent sur le coût des travaux, soit 19 550 euros HT pour la maîtrise d''uvre (soit 214,50 euros TTC) et 1 300 euros HT pour les travaux (soit 1 430 euros TTC), soit un total de 1 644, 50 euros.
La demande tendant à voir dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT 01 en vigueur à la date de l'arrêt pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été formulée dans les premières conclusions des intimés, l'article 566 étant inapplicable en l'espèce.
Sur les autres préjudices
Il existe incontestablement un préjudice de jouissance puisque les consorts [A] [O] n'ont jamais pu habiter dans le bien, les deux résidant dans un appartement dont les caractéristiques sont très différentes de celles que devait avoir la maison d'habitation.
Il leur sera en conséquence alloué la somme de 102 mois x 1 100 = 112 200 euros.
Les frais d'assistance technique ont été pris en compte par le premier juge au titre des frais irrépétibles, tout comme les coûts des constats d'huissier de justice.
Les frais d'inscription d'hypothèque provisoire sont liés à l'absence d'assurance quant à la capacité de M.[C] d'assumer les frais liés aux dommages, seul ce dernier sera condamné à les rembourser, le jugement sera infirmé.
Le préjudice moral est incontestable compte tenu de la nature du litige, puisque depuis plus de 8 ans, les consorts [A] [O] ne peuvent occuper le bien et doivent faire face à de multiples démarches administratives et judiciaires aux fins de voir réparer leur préjudice, et il sera alloué aux chacun la somme de 3 000 euros, le jugement sera infirmé. Contrairement à ce qui est allégué, il s'agit bien d'un dommage immatériel, qui doit à ce titre être également pris en charge par l'assurance.
Sur la responsabilité des différents intervenants
En sa qualité de maître d'ouvrage, la responsabilité de M.[C] est pleinement engagée s'agissant de dommages de nature décennale.
S'agissant de l'implication de M.[W],et contrairement à ses allégations, il ne s'est pas contenté d'intervenir au cours de la première tranche de travaux.
Ainsi, le document manuscrit versé aux débats et relatif au coût des travaux ne peut avoir été établi que par un professionnel compte tenu de la nature des indications qui y sont portées.
En outre et surtout, M.[C] communique de multiples attestations d'où il ressort que MM.[C] et [W] étaient deux amis proches, que M.[C] n'avait strictement aucune compétence en maçonnerie, et les témoins qui connaissent les deux parties, écrivent de manière circonstanciée qu'étant passés à plusieurs reprises sur le chantier, ils ont pu voir M.[W] y travailler, notamment aux fins de réaliser l'extension dans le vide-sanitaire. Ces attestations sont corroborées par celle de M.[X] [R], à l'époque techni-commercial pour une société de chauffage et tiers aux parties, et qui indique avoir vu M.[W] utiliser un marteau-piqueur pour creuser et casser du béton dans le vide-sanitaire puis évacuer les gravats.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum MM.[C] et [W] ainsi que la société Axa France IARD à indemniser les préjudices de M.[O] et Mme [A], sauf pour les préjudices liés au défaut de conformité électrique du portail, qui relèvent de la seule responsabilité de M.[C]. Le désordre lié à l'humidité au droit de l'enduit de façade est également en lien avec les travaux de maçonnerie, la responsabilité in solidum des appelants sera retenue avec celle de M.[C].
Il est certain que la société BP L'agence aurait pu se montrer plus vigilante s'agissant de l'irrégularité administrative manifeste entre la surface réelle et celle qui figurait sur le permis de construire.
Pour autant, le préjudice des consorts [A] [O] est essentiellement lié aux malfaçons de construction rendant le bien impropre à destination, sachant que dans l'acte notarié, l'attention des acquéreurs a été appelée sur le fait que M.[C] n'avait souscrit aucune assurance dommages-ouvrage, qu'en outre, c'est suite au compromis de vente et antérieurement à la vente elle-même qu'un permis de construire modificatif a été délivré, puisque M.[C] a créé des ouvertures en façade sans autorisation, qu'un certificat de conformité a été délivré le 8 juillet 2014. Ainsi, l'agence immobilière ne disposait pas nécessairement de plus d'éléments d'information quant aux modalités de réalisation des travaux, et si ces derniers avaient été correctement effectués, le seul préjudice aurait été de nature administrative, avec la possibilité de régulariser la situation par le dépôt d'un permis de construire modificatif.
En conséquence, la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'agence et le dommage des consorts [A] [O] n'est pas avéré, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a mis hors de cause la société BP L'agence.
Sur l'action en garantie formée par M.[C]
Si M.[C] avait déposé une demande de permis de construire pour l'agrandissement de sa maison, son attention aurait été appelée sur les difficultés techniques inhérentes à cet agrandissement, puisqu'il aurait dû préalablement communiquer des documents techniques. En conséquence, en faisant le choix, pour des raisons financières, d'agrandir son bien en toute illégalité, il a contribué à la réalisation du dommage. M.[W] et la société Axa IARD seront donc condamnés à le garantir, mais à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur l'action en garantie formée par la société Axa France IARD et M.[W]
Aucune faute n'a été relevée à l'encontre de la SARL BP l'agence, professionnelle de l'immobilier mais non de la construction, et qui n'était pas en capacité de repérer les vices de construction.
S'agissant de M.[C], quand bien même la preuve d'une immixtion fautive n'est pas démontrée, il a concouru au vu de ce qui précède à la réalisation du dommage, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes de garantie. Il sera en conséquence condamné à garantir AXA et M. [W] à hauteur de 25 %.
Il n'y a pas lieu en cause d'appel d'ordonner l'exécution provisoire sur les condamnations à intervenir.
Sur les autres demandes
La demande de résolution judiciaire de la vente formée à titre subsidiaire est sans objet.
La société Axa et M.[W] se prévalent des conclusions du second rapport d'expertise judiciaire s'agissant du coût des travaux, ils en supporteront également le coût in solidum avec M.[C].
MM.[C] et [W] ainsi que la société Axa France IARD qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 185.765,25 euros au titre des travaux de reprise structurelle, des désordres d'humidité au droit des locaux en sous-sol et de la toiture du garage,
-condamné Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 8.918,35 euros en réparation du surplus de leur préjudice matériel,
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 80.300 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 3.045,62 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire ;
-condamné in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] épouse [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
-rejeté la demande de garantie formée Monsieur [Y] [W] et la société Axa France IARD à l'encontre de la SARL BP L'agence et de Monsieur [U] [C].
et statuant de nouveau ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] les sommes suivantes:
-113 850 euros TTC au titre des problèmes structurels,
-69 575 euros TTC au titre des problèmes d'humidité au droit des locaux du sous-sol,
-6 325 euros TTC au titre du problème d'humidité au droit de l'enduit de façade,
-2 340,25 euros au titre de la toiture du garage,
-112 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] la somme de 1 644, 50 euros en réparation du surplus de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] chacun la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamne Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] la somme de 3 045,52 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque provisoire ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir dire que ces sommes octroyées en réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 en vigueur à la date de l'arrêt ;
Condamne M.[W] et la société Axa France IARD à relever et garantir M.[C] à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre;
Condamne M.[C] à relever et garantir M.[W] et la société Axa France IARD à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à leur encontre;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [K] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum Monsieur [U] [C], Monsieur [Y] [W] et la compagnie Axa France IARD aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE