Tribunal Administratif de Lille, 13 octobre 2023. 2308825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308825
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Calais à lui verser une rémunération double pour la journée de travail du 1er mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". Par ailleurs, si aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / () ", l'article L. 112-2 de ce code prévoit que les dispositions de cet article ne " sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant au versement d'une rémunération double pour la journée de travail du 1er mai 2022, présentée le 25 mai 2023 par
Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Calais, a été réceptionnée par cet établissement le même jour. En l'absence de réponse du centre hospitalier de Calais, cette demande a été implicitement rejetée par une décision en date du 25 juillet 2023 et Mme A disposait alors d'un délai de deux mois à compter de cette date pour exercer un recours. La requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 6 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Calais.
Fait à Lille, le 13 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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