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Cour de cassation, 31 mai 1994. 93-82.768

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.768

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Souleymane, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 10 mai 1993, qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé la confiscation de l'arme ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz