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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 23 octobre 2023. 23LY01738

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01738

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 septembre 2021 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2109972 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, Mme C, représentée par Me Viallard-Valézy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision préfectorale susmentionnée, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", pour motif médical. Elle soutient que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - est illégale, dès lors qu'elle n'a pas eu communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est contredite par l'avis de son médecin et a été prise sur le fondement d'un avis ne comportant aucune précision sur l'offre de soin et les caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine ; - est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C, ressortissante monténégrine née le 1er mars 1979, a sollicité, le 27 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour, délivré pour raisons médicales. Par un arrêté du 3 septembre 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus. Mme C fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requérante soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, cette décision n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants ni d'empêcher ces derniers de poursuivre leur scolarité. La requérante ne justifie pas de sa relation stable alléguée avec M. B, dont le titre de séjour a expiré le 15 septembre 2022. Elle ne justifie pas non plus d'une intégration particulière au sein de la société française ou d'une insertion professionnelle significative, susceptible de lui conférer un droit au séjour en France. Elle n'établit pas davantage qu'elle disposerait de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins en France et de ne pas constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En dernier lieu, la requête de Mme C se borne pour le reste à reprendre l'énoncé les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 23 octobre 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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