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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-86.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.523

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Annick, épouse Y..., contre le jugement du tribunal de police d'ARLES, en date du 13 novembre 1997, qui, pour violation des interdictions ou manquement à obligations édictées par un arrêté municipal, l'a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 610-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que le jugement attaqué a condamné Annick X..., épouse Y... à une amende de 250 francs ; "alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à reproduire, pour déclarer Annick X..., épouse Y... coupable de "violation d'interdiction ou manquement à obligations édictées par décret ou arrêté de police", après la mention pré-imprimée énonçant que "la culpabilité du prévenu résulte de la procédure et du débat", la qualification de la contravention et la date de celle-ci, sans viser le procès-verbal ayant constaté les faits ni indiqué quel était le décret ou l'arrêté de police dont les prescriptions auraient été méconnues, le jugement attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Annick X... épouse Y..., coupable de violation d'interdictions ou manquement aux obligations édictées par un arrêté municipal, le jugement attaqué, après la mention préimprimée "que la culpabilité de la prévenue résulte de la procédure et du débat" se borne à reproduire la qualification de cette contravention ainsi que la date de l'infraction reprochée ; Mais attendu que, par ces seules constatations, qui ne visent pas le procès-verbal ayant constaté les faits et qui ne caractérisent pas la contravention prévue et réprimée par l'article R. 610-5 du Code pénal, le juge du fond n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police d'Arles en date du 13 novembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nimes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Arles, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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