Cour de cassation, 20 mai 2009. 08-10.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.910
Date de décision :
20 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2007) que l'association syndicale libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette (ASL des Riverains de la Giscle et de la Gisclette), constituée notamment pour faire assurer le respect par tous les riverains de leurs obligations légales ou contractuelles, a assigné l'association syndicale libre les Marines de Cogolin (ASL Les Marines de Cogolin), riveraine de la Giscle, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour obtenir sa participation aux frais de dragage et d'entretien réalisés sur ces cours d'eau ;
Attendu que l'ASL des Riverains de la Giscle et de la Gisclette fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la demande fondée sur l'enrichissement sans cause peut être accueillie s'il apparaît que les dépenses engagées par l'appauvri ont été effectuées dans l'intérêt commun de l'enrichi et de l'appauvri ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que les travaux litigieux avaient été entrepris dans l'intérêt de l'ASL "les riverains de la Giscle et de la Gisclette", les premiers juges avaient constaté, par des motifs que la cour d'appel est présumée avoir adoptés pour ne pas les avoir expressément contredits, qu' "il ressort de plans produits par l'ASL des Marines de Cogolin que les constructions appartenant à cet ensemble sont toutes orientées vers la rivière ou le chenal, éléments qui présentent à l'évidence un intérêt d'agrément essentiel, même en l'absence d'amarrage ou d'accès direct ; l'ASL des Marines de Cogolin retire ainsi un intérêt certain de l'entretien de la Giscle et de la Gisclette, participant de la conservation de l'ensemble immobilier, et assurant dès lors un enrichissement à son profit" ; qu'en déboutant l'ASL "les riverains de la Giscle et de la Gisclette" de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que cette dernière aurait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations propres et adoptées, en violation de l'article 1371 du code civil ;
2°/ que l'ASL "les riverains de la Giscle et de la Gisclette" justifiait de l'obligation pour tous les riverains d'effectuer les travaux litigieux à la fois au regard de l'article L. 215-14 du code de l'environnement que de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, autorisant la navigation sur la rivière sous réserve du maintien d'une profondeur à 2,50 m ; qu'en justifiant le rejet de l'action de in rem verso au regard d'une distinction inopérante entre l'obligation de dragage pour garantir la navigabilité, et l'obligation de curage pour garantir l'écoulement des eaux, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces deux obligations, la première réglementaire et la seconde légale, imposaient en toute hypothèse un curage du cours d'eau pour le rétablir à sa profondeur initiale, soit 2,50 m, ce qui avait été l'objectif des travaux entrepris par l'ASL, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil ;
3°/ que l'obligation posée par l'article L. 215-14 du code de l'environnement, et qui imposait aux riverains d'effectuer des travaux de curage pour maintenir la rivière à une profondeur de 2,50 m, résultait de la seule qualité de riverain de cette rivière, de sorte qu'il importait peu que l'ASL les Marines de Cogolin démontre ou non avoir l'usage de cette rivière ; en cela, l'obligation de curage invoquée par l'ASL "les Riverains de la Giscle et de la Gisclette était bien "propter rem", et justifiait les travaux accomplis ; qu'en déboutant cette dernière de sa demande au motif que l'obligation propter rem découlant de l'article L. 215-14 n'imposait aucune obligation d'assurer la navigabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'ASL "les Riverains de la Giscle et de la Gisclette" par un motif inopérant et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en subordonnant l'existence de l'obligation légale de curage posée par l'article L. 215-14 du code de l'environnement à l'envoi préalable d'une mise en demeure émanant de l'administration ou d'un usager, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 215-14 du code de l'environnement et l'article 1371 du code civil ;
5°/ qu'en soumettant l'action de l'ASL "les Riverains de la Giscle et de la Gisclette" à la condition de l'existence d'une obligation légale justifiant l'appauvrissement du demandeur à l'action in rem verso, alors que la seule obligation d'assurer la conservation de la rivière et sa salubrité suffisait à justifier l'action en enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que selon arrêté préfectoral du 7 décembre 1990, la navigation et le stationnement des navires avaient été autorisés sous certaines conditions sur la rivière La Giscle ainsi que sur La Gisclette, et constaté que l'ASL des Riverains de la Giscle et de la Gisclette demandait le paiement de frais engagés pour assurer la navigabilité de ces deux rivières, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que les travaux de dragage et d'entretien ne pouvaient se rattacher à l'obligation légale de l'article 114 du code rural ancien (devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement) qui met à la charge des propriétaires riverains une obligation de curage régulier "afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes", ce qui ne pouvait être assimilé à l'obligation d'assurer la navigabilité, et qui a retenu que s'ils avaient assuré un enrichissement à l'ASL les Marines de Cogolin en lui apportant un intérêt d'agrément et en participant de la conservation de l'ensemble immobilier, ces travaux avaient été exécutés par L'ASL des Riverains de la Giscle et de la Gisclette dans l'intérêt de ses membres, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur la profondeur de la rivière au titre de l'obligation légale d'entretien qui ne lui était pas demandée et abstraction faite d'un motif surabondant, que l'association appauvrie ayant agi de sa propre initiative et à ses risques et périls, son action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association syndicale libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette à payer à l'association libre les Marines de Cogolins la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'association syndicale libre des Riverains de la Giscle et de la Gisclette ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour l'association syndicale libre Riverains de la Giscle et la Gisclette
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et en conséquence, D'AVOIR débouté l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » de ses demandes tendant à voir l'A.S.L. LES MARINES DE COGOLIN condamnée, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au paiement de la somme de 230 662,09 , au titre de sa participation aux frais de dragage et de curage des cours d'eau dénommés La Giscle et La Gisclette ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; qu'il n'est pas contesté que les travaux d'entretien et de dragage exécutés par l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » l'ont été dans l'intérêt de ses membres;
1°) ALORS QUE la demande fondée sur l'enrichissement sans cause peut être accueillie s'il apparaît que les dépenses engagées par l'appauvri ont été effectuées dans l'intérêt commun de l'enrichi et de l'appauvri ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a constaté que les travaux litigieux avaient été entrepris dans l'intérêt de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE », les premiers juges avaient constaté, par des motifs que la cour d'appel est présumée avoir adoptés pour ne pas les avoir expressément contredits, qu' «il ressort de plans produits par l'ASL des MARINES DE COGOLIN que les constructions appartenant à cet ensemble sont toutes orientées vers la rivière ou le chenal, éléments qui présentent à l' évidence un intérêt d'agrément essentiel, même en l'absence d'amarrage ou d'accès direct ; l'ASL des MARINES DE COGOLIN retire ainsi un intérêt certain de l'entretien de la Giscle et de la Gisclette, participant de la conservation de l'ensemble immobilier, et assurant dès lors un enrichissement à son profit » ; qu'en déboutant l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que cette dernière aurait agi dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations propres et adoptées, en violation de l'article 1371 du code civil ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QU'il n'est pas démontré que l'appauvrissement de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » soit la conséquence d'une règle légale, l'article 114 du code rural, devenu l'article L. 215-14 du code de l'environnement, dont elle invoque les dispositions, mettant seulement aux propriétaires riverains une obligation de curage régulier « afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes », ce qui ne peut être assimilé à une obligation d'assurer la navigabilité ;
2°) ALORS QUE l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE» justifiait de l'obligation pour tous les riverains d'effectuer les travaux litigieux à la fois au regard de l'article L.215-14 du code de l'environnement que de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1990 , autorisant la navigation sur la rivière sous réserve du maintien d'une profondeur à 2,50 m; qu'en justifiant le rejet de l'action de in rem verso au regard d'une distinction inopérante entre l'obligation de dragage pour garantir la navigabilité, et l'obligation de curage pour garantir l'écoulement des eaux, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces deux obligations, la première réglementaire et la seconde légale, imposaient en toute hypothèse un curage du cours d'eau pour le rétablir à sa profondeur initiale, soit 2,50 m, ce qui avait été l'objectif des travaux entrepris par l'A.S.L., la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du code civil ;
AUX MOTIFS DE TROISIEME PART QUE l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » n'est pas non plus fondée à invoquer une prétendue obligation propter rem, puisque les dispositions précitées du code rural n'imposent pas à l'intimé d'assurer la navigabilité des cours d'eau dont elle est riveraine ;
3°) ALORS QUE l'obligation posée par l'article L.215-14 du code de l'environnement, et qui imposait aux riverains d'effectuer des travaux de curage pour maintenir la rivière à une profondeur de 2,50 m, résultait de la seule qualité de riverain de cette rivière, de sorte qu'il importait peu que l'ASL LES MARINES DE COGOLIN démontre ou non avoir l'usage de cette rivière ; en cela, l'obligation de curage invoquée par l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE était bien « propter rem », et justifiait les travaux accomplis; qu'en déboutant cette dernière de sa demande au motif que l'obligation propter rem découlant de l'article L.215-14 n'imposait aucune obligation d'assurer la navigabilité, la cour d'appel a répondu aux conclusions de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » par un motif inopérant et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ENFIN QU'il n'apparaît pas non plus que les travaux litigieux aient été entrepris après une mise en demeure émanant d'un usager ou de l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé qu'en prenant l'initiative des travaux pour lesquels elle réclame la participation de l'ASL LES MARINES DE COGOLIN, l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » avait agi à ses risques et périls, et ne pouvait en conséquence voir prospérer son action de in rem verso ;
4°) ALORS QU'en subordonnant l'existence de l'obligation légale de curage posée par l'article L.215-14 du code de l'environnement à l'envoi préalable d'une mise en demeure émanant de l'administration ou d'un usager, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 215-14 du code de l'environnement et l'article 1371 du code civil.
5°) ALORS ENFIN QU' en soumettant l'action de l'A.S.L. « les riverains de la GISCLE et de la GISCLETTE » à la condition de l'existence d'une obligation légale justifiant l'appauvrissement du demandeur à l'action in rem verso, alors que la seule obligation d'assurer la conservation de la rivière et sa salubrité suffisait à justifier l'action en enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil.
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