Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'en vertu d'un contrat d'exclusivité à durée "illimitée", M. de X..., chirurgien généraliste, exerçait son art auprès de la clinique des Fauvettes, ci-après la clinique, aux droits de laquelle se trouve le Centre de soins, de suite et de réadaptation cardio-vasculaire de Châtillon ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 décembre 2001, la clinique lui a fait connaître la fermeture du service "chirurgie" le 10 juin 2002, et, partant, la résiliation de son contrat à compter de ce jour; qu'ayant assigné la clinique en rupture abusive et réparation de son préjudice, il a été débouté ;
Attendu qu'à défaut de circonstances ayant accompagné la rupture et fait dégénérer en abus l'exercice de son droit, chaque partie à un contrat de durée indéterminée est libre de mettre fin à celui-ci, sous la seule réserve du respect des modalités applicables ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir constaté, d'une part, que la décision de la clinique était consécutive au rejet par l'administration de sa demande en renouvellement de son autorisation d'exploitation de ses derniers lits de chirurgie, et, d'autre part, qu'un projet permettant de sauver le pôle hospitalier, par regroupement avec un autre établissement, impliquait des choix techniques et économiques étrangers au pouvoir de contrôle des juges, et se serait avéré d'autant moins pertinent que celui auquel il avait été songé avait été postérieurement placé en liquidation judiciaire, a relevé que le délai de préavis dont avait joui M. de X... était suffisant compte tenu de la durée du contrat et des données de l'espèce ; que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre en outre à de simples arguments relatifs à une attitude ambiguë ou vexatoire de la clinique, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
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