Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-14.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.535
Date de décision :
6 novembre 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11149 F
Pourvoi n° W 18-14.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... U..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Euro Deal France, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
3°/ à Pôle emploi de Reims, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Euro Deal France, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Caillot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Caillot à payer à Mme U... la somme 750 euros ; rejette la demande de la société Euro Deal France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Transports Caillot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a requalifié les contrats de mission de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société TRANSPORTS CAILLOT au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de congés payés y afférent, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail, ainsi que de rappels de salaires pour les périodes interstitielles et en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE Madame U... prétend à la requalification de ses contrats de mission, aux motifs - qu'elle occupait un poste permanent comme en témoigne, la succession des contrats, et qu'elle se tenait à disposition pour répondre rapidement à toute demande, - qu'il appartient à la société de justifier des motifs invoqués dans les contrats de mission, que la preuve de l'accroissement temporaire d'activité est démentie par le recours quasi permanent au travail intérimaire, - que les délais de carence n'étaient pas respectés, et - que la durée des contrats excède 18 mois ; que le motif du recours au premier contrat de mission datant du 19 juillet 2010 n'est pas justifié ; qu'en effet, la société TRANSPORTS CAILLOT produit des relevés de commandes en 2012 et 2013 ce qui n'est pas contemporain à la première embauche de juillet 2010 ; que, de plus, ces documents relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de l'accroissement temporaire de l'activité ; que cette preuve aurait pu venir des tableaux de chiffres d'affaires par site, produits par la société utilisatrice ; que cependant, ces documents sont de simples tableaux sans qu'aucun nom n'y figure de sorte qu'ils ne peuvent être attribués à la société utilisatrice avec certitude ; qu'en outre, aucune pièce comptable n'est produite permettant un recollement des informations contenues dans ces pièces lesquelles sont dès lors sans force probante ; que, par conséquent, dès le 19 juillet 2010, le motif du recours au travail intérimaire n'est pas justifié ; que, de plus, la succession quasi ininterrompue de contrats sur des postes d'agents de conditionnement et d'opérateur de production pendant plus de quatre années, de durées inférieures à dix-huit mois, mais tous conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 19 juillet 2010;
ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à recourir au travail temporaire alors même que l'accroissement porte sur de simples variations de l'activité habituelle de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; de sorte qu'en considérant que les contrats de travail temporaires conclus avec Madame U... entre le 19 juillet 2010 et le 4 avril 2011 et entre le 31 mars 2012 et le 18 novembre 2014 avaient conduit à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, au motif inopérant que les relevés de commandes de 2012 et 2013, non contemporains à la première embauche de juillet 2010, relatent les commandes au fil des semaines d'un client et ne sont pas indicateurs de « l'accroissement temporaire de l'activité », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la nature de la mission sous-traitée à la société TRANSPORTS CAILLOT par la société HENKEL, l'entreprise n'avait pas été confrontée à des variations de son activité habituelle, autorisant des recrutements dans le cadre de contrats de mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, la succession de contrats de travail temporaire et de contrats de travail à durée déterminée, lesquels sont soumis à des régimes juridiques différents, avec de nombreuses périodes interstitielles, ne suffit pas à établir que le salarié concerné a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Madame U... aurait, entre le 19 juillet 2010 et 18 novembre 2014, occupé durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise en se bornant à prendre en considération la succession de contrats de travail temporaires et de contrats de travail à durée déterminée, sans se prononcer, bien que la société TRANSPORTS CAILLOT insistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame U..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté la société TRANSPORT CAILLOT de sa demande de garantie à l'encontre de la société EURODEAL, entreprise de travail temporaire ;
AUX MOTIFS QUE la succession quasi ininterrompue de contrats sur des postes d'agents de conditionnement et d'opérateur de production pendant plus de cinq années, de durées inférieures à dix-huit mois, mais tous conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, de même que les contrats à durée déterminée, matérialisent le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 19 juillet 2010, en application des dispositions de l'article L. 1251-40 du même code ;
ET AUX MOTIFS QUE sur le fond, c'est à tort que la société de travail temporaire indique que la société utilisatrice ne développe pas de moyens, puisque la société utilisatrice reproche à la société de travail temporaire d'avoir fait le choix de lui avoir affecté exclusivement la même personne en réponse à ses demandes d'affectation, ce qui a concouru à la situation qui lui vaut aujourd'hui sa condamnation ; que la société de travail temporaire ne peut arguer de l'effet relatif des contrats dans la mesure où elle est liée par le contrat de mission avec la salariée, contrat auquel la société utilisatrice est certes étrangère, mais elle est également liée à la société utilisatrice par un contrat de mise à disposition dont l'existence n'est pas discutée, ce qui permet d' arguer d'une responsabilité contractuelle ; que de plus, une éventuelle faute contractuelle dans le contrat de mission est un fait pour le tiers qu'est l'entreprise utilisatrice, ce qui rend possible l'engagement de la responsabilité délictuelle de l'entreprise de travail temporaire ; que le fait que la salariée n'ait pas poursuivi la société de travail temporaire ne fait pas obstacle à l'action en garantie de la société utilisatrice contre l'entreprise de tramail temporaire, l'objet et la nature de cette seconde action étant distincte de l'action directe de la salariée ; que les contrats de mission ont été requalifiés en raison du manquement de la société utilisatrice à ses obligations de recourir à ce type de contrat pour des motifs déterminés par la loi, et à l'interdiction qui lui était faite de recourir au travail intérimaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; que l'affectation exclusive de la salariée à la société TRANSPORTS CAILLOT n'est pas le motif de la requalification et ne peut être vue comme une faute dès lors qu'aucun texte ne l'interdit pourvu que les obligations légales liées au travail temporaire sont respectées ; que la société TRANSPORTS CAILLOT ne mentionne aucune autre faute contractuelle ou délictuelle que l'affectation permanente d'une salariée, tel le non -respect des délais de carence qu'elle estime respectés, de nature à fonder la garantie ; que la cour ne peut, sans dénaturer les moyens et en violation de la contradiction, faire droit à la demande en l'absence du caractère fautif du fait invoqué par la société TRANSPORT CAILLOT ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque l'entreprise de travail temporaire a concouru, par ses fautes, au dommage subi par le salarié, elle doit être condamnée in solidum avec la société utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification et de la rupture des contrats ; de sorte qu'en ayant rejeté l'appel en garantie de la société TRANSPORT CAILLOT sans déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage ni même s'interroger sur les circonstances de la conclusion, via la société EURODEAL, entreprise de travail temporaire, de très nombreux contrats de travail temporaire pour occuper le même emploi en mentionnant le même motif de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1213 du code civil, dans rédaction applicable aux faits de l'espèce et les principes régissant l'obligation in solidum ;
ALORS QUE, deuxièmement, en énonçant, d'une part, que la succession quasi ininterrompue, pendant deux longues périodes, de contrats de mission sur des postes d'agents de conditionnement et d'opérateur de production, tous conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité, matérialisaient le fait que l'accroissement de l'activité n'était pas temporaire et que la salariée avait été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise et que, d'autre part, l'affectation exclusive de la salariée à la société TRANSPORTS CAILLOT pendant ces périodes ne pouvait être vue comme une faute dès lors qu'aucun texte ne l'interdisait pourvu que les obligations légales liées au travail temporaire fussent respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble de l'article 1213 du code civil, dans rédaction applicable aux faits de l'espèce et les principes régissant l'obligation in solidum.
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