Cour de cassation, 25 juin 2020. 19-15.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.019
Date de décision :
25 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° T 19-15.019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. X... M... P..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Q... P..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-15.019 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Mutuelle étudiante des régions Rhône Alpes et Auvergne, dont le siège est [...] , société mutualiste,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. M... P... et de Mme P..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société L'Equité, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... P... et Mme P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. M... P... et Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. M... P... en indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs ;
Aux motifs que le jugement déféré n'avait pas fait droit à cette demande d'indemnisation considérant que la victime était étudiante au moment de l'accident et n'avait donc aucun salaire et que par conséquent il ne pouvait subir une perte de revenus ; que pour solliciter cette indemnisation, la victime évoquait les séquelles cognitives du traumatisme crânien qui tardent à se manifester mais qui ont une véritable incidence professionnelle dans la mesure où les difficultés d'apprentissage, de concentration et les difficultés relationnelles qu'il rencontre l'ont obligé à se réorienter à plusieurs reprises et l'empêchent d'exercer des postes de direction qu'il aurait pu logiquement atteindre compte tenu de son parcours et de ses capacités avant l'accident ; que M. M... P... résonnait alors sur le retard de sa venue sur le marché du travail et les gains auxquels il aurait pu prétendre de 2005 à 2012 puis sur sa perte de revenus à partir de 2012 et le fait qu'il était contraint en raison de ses difficultés d'occuper un emploi de simple secrétaire alors qu'il aurait pu prétendre à un poste de directeur commercial et donc à un salaire bien supérieur ; que toutefois ce poste de préjudice ne pouvait être déterminé sur de simples hypothèses et devait s'apprécier en comparant les revenus antérieurs à l'accident aux revenus actuels depuis l'accident ; que le demandeur, qui avait juste 19 ans au moment de l'accident, ne travaillait pas encore ; que s'il était effectivement inscrit en BTS Force de Vente qu'il avait d'ailleurs obtenu, il était difficile de reconstituer la carrière professionnelle qui aurait été la sienne s'il n'avait pas eu d'accident, ses résultats scolaires antérieurs pouvant être qualifiés de moyens, et le cursus et le type de formation dans lequel il était inscrit étant trop large pour dire qu'il aurait pu de toute évidence prétendre à un poste de directeur commercial rémunéré aux environs de 100 000 francs suisse annuel alors qu'il n'occupe aujourd'hui qu'un emploi de secrétaire au sein de l'Organisation Mondiale du Commerce pour un salaire annuel de 53 277 francs suisse ; que de même, la perte de gains professionnels futurs ne pouvait être appréciée au regard de la carrière professionnelle de tiers ; que tous ces éléments pouvaient venir à l'appui de la démonstration d'une incidence professionnelle mais ne pouvaient permettre de retenir l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ni de l'évaluer ; que par conséquent, le jugement dont appel serait confirmé en ce qu'il n'avait pas fait droit à la demande d'indemnisation à ce titre ;
Alors 1°) que la situation d'étudiant dans laquelle se trouve la victime n'exclut pas par principe son droit à obtenir réparation de la perte de ses gains professionnels futurs sur le terrain de la perte de chance, en fonction de la scolarité qu'il suivait avant cet accident et qui a été perturbée en raison de celui-ci et de sa perte d'une chance d'exercer une profession en adéquation avec sa formation ; qu'en déboutant purement et simplement M. M... P... de sa demande d'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs en raison du fait qu'il ne travaillait pas encore et en refusant de prendre en considération sa perte de chance de trouver un poste de directeur commercial conforme à sa formation, tout en reconnaissant qu'il existait un lien entre sa dévalorisation sur le marché du travail et son traumatisme crânien, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Alors 2°) qu'en s'étant bornée à énoncer que les résultats scolaires antérieurs de la victime pouvaient être qualifiés de « moyens » sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 14), si les appréciations de stage effectués par M. M... P... avant l'accident n'étaient pas excellentes et ne démontraient pas son aptitude et sa motivation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'établissement ;
Aux motifs propres que le jugement déféré avait rejeté cette demande considérant que l'expert n'avait retenu aucun préjudice sexuel ou d'établissement et qu'il n'en était pas suffisamment justifié, la rupture d'un couple d'étudiant étant banale et la victime vivant en concubinage depuis ; que M. M P... soutenait que depuis l'accident il s'était coupé de ses amis et vivait seul et ne connaissait pas la vie sentimentale que pouvait espérer un jeune homme de son âge ; que le préjudice d'établissement consistait en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; que si l'expert dans son rapport de juin 2006 n'avait pas évalué le préjudice d'établissement en tant que tel, il en ressortait toutefois que l'exposant avait évoqué devant l'expert le fait qu'il vivait seul dans un studio et qu'il avait moins d'amis qu'avant son accident ; que l'expert avait retenu aussi qu'il persistait une instabilité de l'humeur évoquant un état dépressif sous-jacent d'ailleurs pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité permanente ; qu'enfin les attestations de la famille de la victime et de ses amis faisaient état d'un changement dans le comportement de M. M P..., celui-ci étant décrit comme une personne joviale et dynamique avant l'accident tandis qu'il se montrait depuis l'accident d'une humeur instable et sujet à « des idées noires » ; que toutefois ces éléments étaient insuffisants à caractériser l'existence d'un préjudice d'établissement dans la mesure où sans méconnaître les séquelles neuropsychologiques de l'accident, il n'était pas rapporté la preuve de ce que la victime, en raison de son incapacité, avait perdu une chance normale de réaliser un projet de vie familiale ; qu'en effet l'attestation de la jeune fille avec laquelle il vivait au moment de l'accident relatait son changement de caractère mais ne précisait à aucun moment que c'est en raison de ces difficultés qu'il avait été mis un terme à cette relation ; qu'en février 2013 lors du bilan d'évaluation neuropsychologique réalisé par le docteur I..., la victime déclarait vivre en concubinage et aucune pièce ne permettait de dire que cette relation avait cessé et encore moins que cette rupture était en lien avec les séquelles dont souffrait la victime suite à l'accident de 2003 ; que par conséquent le jugement dont appel serait confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'établissement ; et aux motifs adoptés du tribunal que le préjudice d'établissement se définissait comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, de fonder une famille, d'élever des enfants en raison de son handicap ;
Alors que le préjudice d'établissement consiste dans la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap ; qu'en subordonnant l'indemnisation de ce préjudice à la preuve formelle que la victime n'avait pas pu fonder une famille ou élever des enfants du fait de l'accident, quand ce préjudice est établi dès lors que la victime est dans un état dépressif et instable, ce qui accroît le risque de rupture conjugale et limite la chance de fonder un foyer, état dépressif reconnu par les juges, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
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