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Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-86.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.360

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gabriel, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société ADTNE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 octobre 1991, qui, dans l'information ouverte contre X... notamment du chef d'escroquerie, a déclaré l'action publique éteinte par prescription ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 6 et suivants, 485, 515, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique relative à l'escroquerie au contrat de licence ; "aux motifs que "de l'information, il ressort qu'à le supposer établi, le délit d'escroquerie dénoncé par les parties poursuivantes a été consommé le 1er juin 1985, date de la conclusion du contrat litigieux ; que plus de trois années s'étant écoulées entre cette date et celle de la mise en mouvement de l'action publique intervenue le 31 mai 1989, il échet de constater que cette dernière se trouve éteinte par voie de prescription ; qu'enfin, en ce qui concerne les escroqueries qui résulteraient d'une part de la prise de participation d'X... au capital de Facon GMBH et d'autre part, de la commande de 250 postes autoradios à la société Programa, il apparaît que les faits n'avaient pas été compris dans la saisine initiale du juge d'instruction et que, dès lors, l'action publique n'a pas été mise en mouvement de ces chefs" ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire affirmer que Gabriel X... avait déposé plainte pour "escroquerie aux contrats de licence et faux en écriture de commerce", que "l'escroquerie serait constituée à l'encontre de Facon en ce qu'en contrepartie des contrats de cession de licence d'exploitation et de distribution des 1er juin et 21 juin 1985, Achille-Michel Y... aurait exigé d'X... une prise de participation de 240 000 francs au sein de Falcon GMBH", et en retenir, par ailleurs, qu'en ce qui concerne les "escroqueries qui résulteraient... de la prise de participation d'X... au capital de GMBH, il apparaît que les faits n'avaient pas été compris dans la saisine initiale du juge d'instruction et que, dès lors, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement de ces chefs ; que, dès lors, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé ; "alors, d'autre part, que la manoeuvre frauduleuse constitutive d'escroquerie, ayant provoqué les différentes remises, forment entre elles un tout indivisible ; que la saisine initiale du juge d'instruction sur le délit d'escroquerie au contrat de licence a mis en mouvement l'action publique sur les différents chefs constitutifs d'escroquerie ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait soutenir que les escroqueries résultant d'une part de la prise de participation d'X... au capital de Facon GMBH et d'autre part, de la commande par la société ADTNE de 25 % des postes autoradios à la société Programa, n'avaient pas été comprises dans la saisine initiale du juge d'instruction ; que, dès lors, l'action publique a bien été mise en mouvement de ces chefs, et l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, enfin, qu'il est de principe que les manoeuvres frauduleuses constitutives d'escroquerie forment entre elles un tout indivisible, qu'en l'espèce, il existe indubitablement une relation de cause à effet entre les différentes remises et l'escroquerie au contrat de licence, et, qu'en conséquence, le point de départ de la prescription n'est intervenu qu'au moment de la dernière remise de fonds, en septembre 1986 ; d'où il suit que la prescription n'était pas atteinte à la date de mise en mouvement de l'action publique, le 31 mai 1989, et que l'arrêt attaqué n'est pas de ce chef légalement, justifié" ; Sur les deux premières branches du moyen : Attendu qu'ayant appris, en 1987, que la licence qui lui avait été cédée le 1er juin 1985 avait déjà été vendue, un an auparavant, à la société Programa, Gabriel X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de la société ADTNE, a, le 31 mai 1989, déposé plainte avec constitution de partie civile pour "escroquerie au contrat de licence" ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction et déclaré l'action publique prescrite ; Attendu qu'au soutien de son appel, la partie civile a prétendu que "l'escroquerie aurait été constituée à l'encontre de Facon en ce que, en contrepartie de la conclusion du contrat de cession de licence, le 1er juin 1985, Achille-Michel Y... aurait exigé d'X... une prise de participation au capital de Facon GMBH, pour un montant de 240 000 francs qui aurait été aussitôt détourné" ; qu'elle a également prétendu qu'il y aurait eu escroquerie de la part de Facon pour "avoir incité X... à commander 250 autoradios à la société Programa et lui avoir ensuite interdit de les commercialiser" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a rejeté cette argumentation en énonçant que les faits sur lesquels la partie civile se fondait "n'avaient pas été compris dans la saisine initiale du juge d'instruction et que, dès lors, l'action publique n'avait pas été mise en mouvement de ces chefs" ; Attendu qu'en cet état et alors que, dans la plainte, la partie civile reprochait uniquement à Facon de lui avoir vendu une licence d'exploitation dont il n'était plus propriétaire, les juges ont, sans contradiction, justifié leur décision ; Sur la troisième branche du moyen : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, pour des raisons pratiques de financement, en 1986 la société ADTNE a donné mandat à une autre société, la MCI, de commander des autoradios et de les payer comptant ; que, MCI ayant réglé la facture, ADTNE l'a remboursée en deux versements, l'un en mai, l'autre en septembre 1986 ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait soutenir que le dernier versement, "de septembre 1986", constituerait le point de départ du délai de prescription, dès lors que ce versement a été effectué en exécution du mandat passé avec MCI et non de la cession de licence signée avec Facon ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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