Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17728 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce de Meaux RG n° J20230000
APPELANTE
S.A.S. LABEL ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan TOBOLSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2049
INTIMEE
S.A.S.U. GROUPE ELVI ECOLOGIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0170
et par Me Benjamin MATHIEU de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : R156
MINISTERE PUBLIC : avis du 5 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte en date du 6 avril 2022, la société GEE Groupe Elvi Ecologie (ci-après GEE), spécialisée dans la réalisation de travaux de chauffage et installations de tous systèmes d'énergies renouvelables et la société Label Energie, spécialisée dans le secteur d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, ont conclu un contrat de partenariat, au terme duquel la première s'est engagée à démarcher des clients potentiels en vue de les apporter à la seconde, moyennant paiement d'une commission.
Plusieurs factures établies au titre des commissions dues pour les prestations réalisées sont demeurées impayées pour un montant de 84.720 euros. Un premier chèque de 11.580 euros a été émis le 5 janvier 2023 par la société Label Energie et rejeté pour défaut de provision. Un second chèque de 12.180 euros a été rejeté car déclaré volé.
Suivant procès-verbal du 16 août 2023, la société GEE a procédé à une saisie conservatoire en garantie de la somme de 84.720 euros, après y avoir été autorisée par une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 27 juillet 2023.
Par un jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Label Energie, qui en a interjeté appel, puis obtenu la suspension de l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 31 août 2023, la société Label Energie a fait assigner la société GEE devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de contestation de la mesure.
Par jugement en date du 27 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Meaux s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 27 juillet 2023 ayant autorisé les mesures de sûreté et a :
prononcé la validité de la saisie conservatoire pratiquée par la société GEE, fructueuse à hauteur de 84.720 euros réalisée le 16 août 2023,
confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juillet 2023,
débouté la société Label Energie de sa demande de mainlevée et en réparation du préjudice causé par ladite saisie conservatoire,
renvoyé la société GEE à mieux se pourvoir concernant sa demande reconventionnelle,
fixé au passif de la société Label Energie à titre chirographaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société GEE du surplus de sa demande à ce titre,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
dit que les dépens ainsi que les frais de greffe seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Pour statuer ainsi, le juge a rappelé qu'au vu du contrat d'apporteur d'affaires régularisé entre les parties, leurs obligations étaient claires ; que les pièces versées aux débats par la société Label Energie ne présentaient aucune force probante de nature à remettre en cause l'existence des créances envers la société GEE et que les assignations délivrées à la société Label Energie portaient sur des problèmes d'origine technique et de service après-vente, non imputables à la société GEE. Il a souligné en outre que les difficultés financières de la société Label Energie étaient bien antérieures à la saisie et qu'elles justifiaient la mesure. Il en a conclu qu'il existait une créance fondée dans son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Par déclaration du 2 novembre 2023, la société Label Energie a interjeté appel de l'ordonnance.
Par conclusions signifiées le 29 février 2024, la société Label Energie demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le président du tribunal de
commerce de Meaux en ce qu'elle a :
prononcé la validité de la saisie conservatoire,
confirmé dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juillet 2023,
rejeté sa demande de mainlevée et de réparation du préjudice causé par ladite saisie conservatoire,
fixé au passif, à titre chirographaire, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens
En conséquence,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire,
condamner la société Groupe Elvi Ecologie au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par la saisie conservatoire pratiquée irrégulièrement à son encontre,
rejeter la demande incidente de mainlevée sur le chèque en cause,
condamner la société Groupe Elvi Ecologie au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Groupe Elvi Ecologie aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'elle a été destinataire dans le courant de l'année 2022 de nombreux courriers de réclamations et de plusieurs assignations en justice de la part de clients mécontents qui lui avaient été adressés par la société GEE et dont les salariés leur avaient tenu des propos mensongers, leur faisant miroiter qu'ils bénéficieraient, de façon certaine, d'aides étatiques d'un montant très supérieur à ce qui était légalement possible. Elle explique avoir déposé plainte pour ces faits. Elle justifie par conséquent le non-paiement des commissions d'apporteur d'affaires par l'inexécution par la société GEE de ses obligations et par la gravité des fautes commises. Elle entend contester la clause d'exonération de responsabilité mise en avant par la société GEE en remettant en cause la fiabilité et l'authenticité du contrat signé le 6 avril 2022 et en se prévalant d'un second contrat signé le 1er juin 2022, qui n'en comporte plus. Elle rappelle qu'en tout état de cause les stipulations contractuelles doivent céder le pas devant la qualification pénale des fautes commises par la société GEE qui a délibérément menti aux clients. Elle souligne que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils se plaignent essentiellement des pratiques commerciales trompeuses des salariés de GEE avant de critiquer de manière très accessoire la réalisation des travaux.
Quant aux circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des prétendues créances, elle rappelle que les actions judiciaires en indemnisation dénoncées par la société GEE pour caractériser un risque de défaillance financière, sont la conséquence directe des fautes commises par cette dernière.
S'agissant du chèque déclaré volé, elle relève que cette affirmation de l'intimée n'est étayée par aucune pièce.
Elle conclut qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement ; en témoignerait, selon elle, le solde créditeur de plus de 110 000 euros du compte saisi.
Sur l'appel incident tendant au paiement du chèque volé, elle demande la confirmation de l'ordonnance du premier juge ayant jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la demande.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024, la société GEE Groupe Elvi Ecologie demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a prononcé la validité de la saisie conservatoire réalisée le 16 août 2023,
Statuant à nouveau,
infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mainlevée à l'opposition du chèque n°1530815,
ordonner la mainlevée à l'opposition du chèque n°1530815,
condamner la société Label Energie à lui payer une somme de 12.180 euros,
Subsidiairement,
l'autoriser à prélever sur le quantum de la saisie conservatoire réalisée, une somme de 12.180 euros correspondant au montant du chèque impayé dont l'opposition frauduleuse est constatée,
En toute hypothèse :
débouter la société Label Energie de toutes ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Label Energie à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Label Energie aux dépens de l'instance.
En réplique à l'appelant, la société GEE soutient que la société Label Energie demeure redevable à son égard de la somme de 84.720 euros en principal correspondant aux six factures demeurées impayées. Elle prétend que les attestations des clients mécontents fournies par l'appelante concernent des affaires pour lesquelles les factures ont déjà été réglées. Selon elle, les stipulations contractuelles sont parfaitement claires, l'article 8 du contrat ayant prévu d'une part une obligation de contrôle et de vérification des informations fournies par l'apporteur d'affaires à la charge de Label Energie, d'autre part une exclusion de responsabilité de GEE en cas de rupture des contrats.
Elle ajoute que le retard de règlement de la créance, le non-respect de son engagement de paiement par l'émission de deux chèques objet d'un rejet, le silence gardé à réception des mises en demeure, l'absence de dépôt des comptes sont autant de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Elle considère que sa demande de mainlevée de l'opposition au chèque formée au visa de l'article L 131-35 du code monétaire et financier doit être ordonnée dès lors que le juge saisi d'un recours en rétractation statue comme en matière de référé, et ce en application de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte du 2 février 2024, la société GEE a déposé auprès du greffe civil central de la cour d'appel une déclaration « d'inscription de faux incidente » enregistrée sous le n° RG 24/00001 aux termes de laquelle elle demande à la cour de constater que le contrat d'apporteur d'affaires daté du 1er juin 2022, constituant la pièce n° 29 de l'appelante, constitue un faux et doit être déclaré nul et de nul effet.
Par avis du 5 mars 2024, le ministère public invite la cour à faire appel à un technicien et à entendre tous témoins dont l'audition parait utile à la manifestation de la vérité.
MOTIFS
Sur la jonction des procédure :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Par requête reçue au greffe central civil le 2 février 2024, la société GEE a demandé à la Cour de dire que le contrat d'apporteur d'affaires daté du 1er juin 2022 et correspondant à la pièce n° 29 de l'appelante constitue un faux et de le déclarer nul et de nul effet au visa des articles 299 et suivants du code de procédure civile.
La vérification d'écriture sous seing privé relevant de la compétence de la Cour saisie de l'affaire au principal, il y a lieu d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 24/00001 avec la procédure d'appel enregistrée sous le n° RG 23/17728.
Sur l'incident de vérification de faux :
L'article 299 du code de procédure civile prévoit que si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L'article 291 prévoit qu'en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Au cas présent, les sociétés Label Energie et GEE anciennement dénommée Enjeu Economique ont conclu un contrat de partenariat le 6 avril 2022. Par conclusions d'appelante n°1, la société Label Energie a produit une nouvelle pièce intitulée « contrat d'apporteur d'affaires » datée du 1er juin 2022, paraphé et signé par la société Enjeu Economique.
Cependant, la société GEE conteste formellement avoir paraphé et signé ce contrat. Elle prétend que la société Label Energie a copié la signature de son président, M. [C] [L], ainsi que son écriture manuscrite sur le tampon de la société Enjeu Economique figurant sur la dernière page du contrat signé le 6 avril 2022 pour l'apposer sur le contrat falsifié d'apporteur d'affaires du 1er juin 2022. Elle affirme en outre que les paraphes du président de la société Label Energie ont été copiés, faisant observer la différence de calligraphie entre les deux contrats.
Or, le contrat argué de faux est un élément déterminant du litige dès lors que ce contrat communiqué à hauteur d'appel ne comporte plus la clause d'exonération de responsabilité de la société GEE, initialement prévue au contrat du 6 avril 2022 et dont cette dernière se prévaut.
La vérification d'écriture doit permettre de lever toute ambiguïté ou incertitude sur les signataires de l'acte litigieux.
Au vu de ces éléments et de l'avis du ministère public, il convient, en application de l'article 291 susvisé de désigner un technicien avec mission de comparer les signatures et les paraphes contestés, avec la mission telle que décrite au dispositif.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Il doit être sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'incident de faux.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 6 juin 2024,
Sur l'incident de faux :
Avant-dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise en écriture,
Commet pour y procéder Mme [R] [Z], [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01] , [XXXXXXXX02] , [Courriel 8], avec mission de :
comparer :
l'écriture, la signature et les paraphes attribués à M. [C] [L], président de la société Enjeu Economique devenue GEE Groupe Elvi Ecologie, apposés sur le contrat de partenariat sous seing privé du 6 avril 2022 (pièce 4 de l'intimée), conclu avec la société Label Energie
avec :
l'écriture la signature et les paraphes attribués à M. [C] [L] apposés sur le contrat du 1er juin 2022 (pièce 29 de l'appelante), conclu avec la société Label Energie,
tous documents de comparaison apportés par les parties ou qu'il lui paraîtra utile de réclamer aux parties ;
dire si M. [C] [L] a écrit la mention manuscrite du contrat du 1er juin 2022 et signé ce dernier, ou s'il s'agit d'un montage par collage d'éléments manuscrits du contrat du 6 avril 2022,
dire si les paraphes apposés sur le contrat du 1er juin 2022 ont été écrits par M. [C] [L],
faire toutes constatations techniques utiles,
pour procéder à sa mission, l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations,
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, qui ne saurait être inférieur à quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
à l'issue de la première réunion d'expertise, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations.
Fixe à la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la société GEE Groupe Elvi Ecologie à la régie de la cour, au plus tard le 10 octobre 2024,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre 1-10 de la cour d'appel de Paris, en double exemplaire, dans un délai de cinq mois à compter de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,
Désigne le président de chambre du Pôle 1 chambre 10 de la cour d'appel de Paris pour suivre les opérations d'expertise, connaître de tous incidents éventuels et procéder éventuellement sur simple requête, et dit qu'en cas de difficultés, l'expert en référera immédiatement à ce magistrat,
Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties,
Dit que les parties devront conclure sur la vérification d'écriture incidente au vu des conclusions du rapport d'expertise avant le 15 mai 2025,
Renvoie l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du jeudi 12 juin 2025 pour vérification du dépôt des conclusions des parties et fixation d'un nouveau calendrier de procédure,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,