Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ6Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01337
APPELANTE
CPAM 12 - AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron (la caisse) d'un jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [J] [S], salariée de la société [5], a été victime le
7 décembre 2012 d'un accident que la caisse a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le 20 décembre 2012.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, le 10 septembre 2015, contestant l'opposabilité de cette reconnaissance.
Le 9 mai 2016, la commission de recours amiable a notifié un rejet de sa demande à la société.
Cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel, par jugement en date du 12 avril 2018 a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours formé par la société,
- dit inopposable à la société la décision du 20 décembre 2012 par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime Mme [S] le 7 décembre 2012,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 30 avril 2018 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier expédié le
14 mai 2018.
Par arrêt du 26 février 2021, la présente Cour a ordonné la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 18/06147 de son rôle.
L'affaire a été rétablie à la demande de la caisse et ré-enregistrée sous le numéro de
RG : 21/02399.
A l'audience du 12 juin 2024, la caisse n'est ni présente ni représentée mais par courrier elle avait sollicité une dispense de comparution et avait adressé à la Cour ses conclusions et ses pièces dûment transmises au préalable à la société.
Aux termes de ses conclusions la caisse demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater que le recours présenté par la société est forclos,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater que la preuve est rapportée de la survenue, le 7 décembre 2012, d'un fait accidentel, au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que la société était forclose à agir ayant émis sa contestation auprès de la commission de recours amiable plus de deux ans après avoir reçu la notification de prise en charge de l'accident survenu le 7 décembre 2012 à Mme [S] et que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité, en n'établissant pas que la cause de l'accident serait étrangère au travail.
La société par la voix de son avocat dit s'en remettre à la sagesse de la Cour, la caisse produisant l'accusé réception de la notification de prise en charge constituant le point de départ du délai de deux mois de saisine de la commission de recours amiable.
SUR CE
Les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale avicole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La caisse produit ( pièce 4 ) la notification le 20 décembre 2012 de la décision de prise en charge de l'accident professionnel et son accusé réception signé par la société le
2 janvier 2013.
Cette notification indique le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable dont l'adresse est indiquée ainsi que les modalités d'exercice du recours.
Il n'est pas contesté que la société a saisi la commission de recours amiable, invoquant l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident, par courrier du
10 septembre 2015 ( pièce 5 de la caisse ).
Il en résulte que la société a bien eu connaissance le 2 janvier 2013 de la notification de la décision de prise en charge de l'accident professionnel, du délai de recours ainsi que des modalités d'exercice de celui-ci.
Or la saisine de la commission de recours amiable n'a été formée que par lettre recommandée du 10 septembre 2015 réceptionné le 14 septembre 2015, soit plus de deux ans après l'expiration du délai de deux mois ; la contestation était donc atteinte de forclusion.
Que de ces constatations, il convient de déduire qu'en l'absence de recours dans le délai imparti, la décision de prise en charge était devenue définitive à l'encontre de l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société.
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron,
INFIRME le jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE irrecevable le recours de la S.A. [5] ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffière Le président
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