Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2025. 2417748
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2417748
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, au motif que l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, qu'il a été fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par M. A et que son titre de séjour est actuellement prêt à être retiré en préfecture. Le recours de M. A est donc devenu sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés du tribunal,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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