Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-82.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.869
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohsen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 mars 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour établissement de fausse attestation, à 5 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567, 609, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi de cassation s'est déclaré saisi de tous les chefs de demandes et a condamné Mohsen X... à 5 000 francs d'amende avec sursis, à un franc de dommages-intérêts à payer à Majid Y... et à la société ABCI ;
" aux motifs que, lorsque la Cour de Cassation annulait sans réserve un arrêt, comme c'était le cas en l'espèce, aucune disposition de cet arrêt ne pouvait acquérir l'autorité de la chose jugée ; qu'il appartenait dès lors à la cour de renvoi de statuer sur tous les chefs de demande soumis à la première cour d'appel ;
" alors qu'après cassation d'une décision du juge pénal intervenue sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut se déclarer saisie de l'action publique et prononcer une peine à l'encontre d'un prévenu relaxé par la décision censurée ;
qu'en l'espèce l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris, qui avait relaxé Mohsen X... des fins de la poursuite, n'avait été frappé de pourvoi que par les parties civiles ; que l'action publique se trouvant ainsi éteinte, la juridiction de renvoi saisie après cassation de cet arrêt ne pouvait statuer sur l'action publique et prononcer une peine à l'encontre du prévenu " ;
Vu les articles 6, 567, 612 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsqu'elle est prononcée sur le seul pourvoi de la partie civile, la cassation d'un arrêt ayant relaxé le prévenu n'a d'effet que sur les intérêts civils ;
Attendu que, statuant sur le seul pourvoi des parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 26 mars 1999, relaxant Mohsen X... du chef d'établissement d'une fausse attestation, et les déboutant de leurs demandes, la Cour de Cassation a cassé cette décision par arrêt du 27 avril 2000 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ;
Que l'arrêt attaqué a prononcé tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
Mais attendu que, bien qu'ils fussent tenus, en ce qui concernait les seuls intérêts civils, de rechercher si les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie étaient réunis, les juges de renvoi ne pouvaient prononcer une peine sans méconnaître les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mars 2001, par voie de retranchement, en ses seules dispositions relatives au prononcé de la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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