Cour d'appel, 30 juillet 2008. 07/01132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01132
Date de décision :
30 juillet 2008
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HS / JD
DOSSIER N 07/01132
ARRÊT DU 30 JUILLET 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 700 / 08
Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JUILLET 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE - 5EME CHAMBRE du 26 AVRIL 2007.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré,
Président:Monsieur SUQUET,
Conseillers:Monsieur BASTIER,
Madame PANTZ,
GREFFIER :
Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats
Madame GRANDEMANGE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Z... Jean
né le 06 Janvier 1960 à CARPENTRAS (84)
de Raymond et de A... Anita
de nationalité française, divorcé
Architecte
demeurant...
11000 CARCASSONNE
Prévenu, libre, appelant, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
B... Norbert
Demeurant ...
Partie civile, non appelant, comparant
C... Maria épouse D...
Demeurant ...
Partie civile, non appelante, non comparante, représentée par Maître MARION loco Me E..., avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 26 Avril 2007, a déclaré l'opposition non avenue et dit que le jugement du 9 mai 2006 portera son plein et entier effet ; ledit jugement ayant déclaré Jean Z... coupable du chef de :
ESCROQUERIE, courant mai 2003, à Vacquiers, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
ESCROQUERIE, courant septembre et courant /10/2003, à St Lys, infraction prévue par l'article 313-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL.2, 313-7, 313-8 du Code pénal
Et, en application de ces articles, l'avait condamné à :
- 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans à titre de peine principale, avec obligations d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de payer les sommes dues à la victime.
SUR L'ACTION CIVILE :
Condamne Jean Z... à payer à B... Norbert :
- la somme de 4844,70 € à titre de dommages -intérêts ainsi que les intérêts
- la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condamne Jean Z... à payer à C... Maria épouse D...:
- la somme de 1155,09 € à titre de dommages -intérêts avec intérêts au 16.07.2003,
- la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Z... Jean, le 10 Juillet 2007 contre Monsieur B... Norbert, Madame C... Maria
M. le Procureur de la République, le 10 Juillet 2007 contre Monsieur Z... Jean
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ;
L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur SUQUET en son rapport ;
Z... Jean en ses interrogatoire et moyens de défense ;
B... Norbert, partie civile, en ses explications ;
Maître MARION loco Me E..., conseil de C... Maria épouse D..., partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ;
Z... Jean a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 30 JUILLET 2008.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L'ACTION PUBLIQUE
Le 3 décembre 2003, Norbert B... déposait plainte en exposant qu'il avait contacté l'entreprise de Jean Z... pour effectuer des travaux de bâtiment. Après exécution d'un premier contrat sans problème, il avait versé une avance de 4.844,70 euros correspondant à un devis pour la toiture mais les travaux correspondants n'avaient jamais été effectués ; il avait appris que l'entreprise de Jean Z... avait cessé toute activité depuis la fin 2001 et celui-ci était devenu injoignable.
L'enquête auprès des services de l'URSSAF confirmait la cessation d'activité de l'entreprise depuis le 31 décembre 2001.
Entendu le 7 avril 2004 après de nombreuses convocations restées infructueuses, Jean Z... expliquait que la première entreprise qu'il avait créée à son nom propre avait cessé son activité en 2001 et qu'il avait ensuite créé une nouvelle activité au nom de son ancienne épouse. Il reconnaissait avoir perçu un acompte de 4.844,70 euros de la part de Norbert B... et ne pas avoir fait les travaux correspondants : il l'expliquait par la difficulté à trouver des artisans. Il promettait de rembourser le plaignant.
Dans une nouvelle audition effectuée le 10 mai 2004, Jean Z... reconnaissait que le numéro SIREN mentionné sur le devis n'était pas celui de la nouvelle entreprise mais celui de la première qui n'avait plus d'activité : il soutenait qu'il s'agissait d'une erreur de sa part.
Entendu à nouveau le 3 août 2004, il concédait que lors des premiers travaux effectués chez Norbert B..., l'activité au nom de son épouse ne faisait pas l'objet d'une inscription au registre des métiers ni de déclaration à l'URSSAF. Néanmoins, il promettait encore de rembourser le plaignant.
* * *
Le 30 avril 2004, Maria D... déposait plainte à son tour pour des faits identiques : en mai 2003 elle avait fait appel à l'entreprise Z.... Un premier contrat avait été exécuté sans difficulté et elle avait versé un acompte en liquide de 1.155,09 euros pour une seconde série de travaux qui n'avaient pas été effectués alors qu'ils devaient être réalisés les 5 et 6 mai 2003.
Jean Z... ne contestait pas avoir reçu cet acompte ; il s'avérait également que le numéro SIREN porté sur le devis n'était pas le bon et qu'il n'était inscrit ni au registre des métiers ni à l'URSSAF.
Il n'hésitait pas à promettre le dédommagement de Maria D....
* * *
Condamné par un jugement rendu par défaut le 9 mai 2006, Jean Z... formait opposition le 29 mai suivant.
L'affaire revenait devant le Tribunal le 25 octobre, date à laquelle il demandait un report, qui lui était accordé, afin de pouvoir rembourser les victimes.
Lors de la nouvelle audience il ne se présentait pas.
Devant la Cour d'appel, il s'est une nouvelle fois engagé à rembourser les victimes et à en justifier mais cette justification reste toujours à venir.
* * *
Huit condamnations figurent au casier judiciaire de Jean Z... dont une pour exécution d'un travail dissimulé.
* * *
Les circonstances de l'espèce montrent que c'est manifestement dans le but de faire croire à l'existence d'une entreprise ayant une existence légale que Jean Z... a établi des devis au nom d'une entreprise qui n'existait plus et qu'il a ainsi déterminé les deux victimes à lui remettre des acomptes, ce qu'elles n'auraient pas fait sans cela.
C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu sa culpabilité.
Compte tenu de son passé judiciaire chargé et de sa mauvaise foi évidente la condamnation prononcée contre lui sera portée à 10 mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans.
* * *
SUR L'ACTION CIVILE
Norbert B... et Maria D... ont chacun demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement et l'octroi d'une somme supplémentaire de 1.200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Tribunal a, à juste titre, considéré que les faits reprochés au prévenu avaient causé un préjudice direct aux parties civiles et a correctement apprécié ce préjudice et la réparation qui devait leur être accordée ; il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement.
Il convient d'accorder une indemnité, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à Norbert B... et à Maria D... qui ont dû exposer des frais pour se défendre en appel ; il y a lieu de limiter cette indemnité à la somme de 600 euros pour chacun.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l'action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne Jean Z... à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont cinq mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation de dédommager les victimes.
Le Président a notifié au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, et lui a donné l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de sa présence à l'audience de lecture de l'arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Sur l'action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Jean Z... à payer une indemnité de 600 euros à Norbert B... et 600 euros à Maria D... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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