Tribunal judiciaire, 11 juillet 2024. 24/02910
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02910
Date de décision :
11 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2024
GROSSE :
Le 20 septembre 2024
à Me Jennifer LUCCHINI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 20 septembre 2024
à Mme [L] [Y]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/02910 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45KI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [M] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 5] 1982, demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 avril 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [E] épouse [B] ont assigné Madame [Y] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
-constater que Madame [L] occupe le logement situé à [Adresse 12], dont ils sont propriétaires, sans droit, ni titre depuis le 17 octobre 2023;
-constater que Madame [L] s'est introduite dans le logement de façon illicite par voie de fait;
-ordonner l'expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
-condamner Madame [L] à leur payer la somme de 630,00 euros au titre de l’indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération complète des lieux;
-condamner Madame [L] à leur payer à titre provisionnel la somme de 1600,00 euros en réparation de leur préjudice financier;
-condamner Madame [L] à leur payer à titre provisionnel la somme de 3000,00 euros en réparation de leur préjudice moral;
-condamner Madame [L] à leur payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [L], citée en l'Etude de la SCP REMUZAT et associés, Commisaires de Justice, a comparu à l'audience.
Elle a indiqué se trouver toujours dans les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'expulsion:
L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l'espèce, Madame [B] a déposé plainte le 17 octobre 2023 pour violation de domicile après avoir constaté que son appartement était squatté.
Il ressort par ailleurs du procès verbal de constat dressé le 26 octobre 2023 par Maître [X] [F], Commissaire de Justice à [Localité 8], qu'une femme occupe l'appartement avec son compagnon et leur enfant, sans droit, ni titre.
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 21 février 2024 par Maître [T] [U], Commissaire de Justice, que la personne occupant le logement est Madame [L] [Y].
Sommation lui a été faite de libérer les lieux mais en vain.
Il est donc établi que Madame [L] occupe les lieux sans droit, ni titre.
L'expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à Monsieur et Madame [B] de recouvrer la plénitude de leur droit sur l'appartement sis à [Adresse 11], occupé illicitement.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Madame [L] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les délais:
En application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, prévu par l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d'exécution, est écarté si l'introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui a eu lieu à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [L] s'est introduite dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution seront écartés.
Sur l'indemnité d'occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Outre le fait que Monsieur et Madame [B] ne produisent pas d'éléments suffisants permettant de chiffrer le montant de l'indemnité d'occupation qu'ils sollicitent, la demande présentée à ce titre par Monsieur et Madame [B] sera déclarée irrecevable dans la mesure où la demande n'a pas été présentée à titre provisionnel.
Sur la réparation du préjudice financier:
Monsieur et Madame [B] ne justifient pas du coût d'un changement de porte, la pièce n°13 n'étant pas produite aux débats.
Par ailleurs, le coût des deux procès verbaux de constat est compris dans les dépens.
Monsieur et Madame [B] ne sauraient donc prospérer en cette demande.
Sur la réparation du préjudice moral:
Monsieur et Madame [B] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande en réparation de leur préjudice moral.
Ils seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [L] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût des constats des Commissaires de Justice.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Madame [L] est occupante sans droit ni titre de l'appartement situé à [Adresse 9] [Localité 2][Adresse 1], appartenant à Monsieur et Madame [B];
ORDONNONS à Madame [L] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 10][Adresse 1], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l'article L412-1du code des procédures civiles d'exécution ;
DECLARONS IRRECEVABLE la demande présentée par Monsieur et Madame [B] au titre de l'indemnité d'occupation;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [B] de leurs demandes présentées au titre de leur préjudice financier et moral;
DEBOUTONS Monsieur et Madame [B] du surplus de leurs demandes;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès verbaux verbal de constat;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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