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Cour d'appel, 04 juin 2014. 13/00339

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00339

Date de décision :

4 juin 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 13/ 00339 C-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 01933 MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : MUTUELLE DE FRANCE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant legal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège Site d'Activité Les Paludes 2- Pôle Performance-Bât C 447 Avenue Jouques-BP 140 13785 AUBAGNE CEDEX assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Me Willi SCHWANDER de la SCP SCHWANDER-ARRIVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME : M. Jean-François X... né le 19 Octobre 1977 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X..., salarié des établissements Marcel Ferrari à Furiani, est bénéficiaire d'un contrat de garantie collective souscrit par son employeur auprès de la Mutuelle de France Prévoyance. Il est garanti notamment au titre de l'incapacité et de l'invalidité. Il a été licencié à la suite de son classement en invalidité deuxième catégorie pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juillet 2011, après une période d'arrêt de travail au cours de laquelle la Mutuellle de France Prévoyance lui a versé des indemnités journalières, soit du 3 mars 2009 au 21 septembre 2010. M. X... avait obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, le docteur A..., lequel a déposé son rapport, et sur cette base il a saisi le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues au titre de l'incapacité et de l'invalidité. Par jugement contradictoire mixte du 28 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a : ¿ au fond, condamné la Mutuelle de France Prévoyance à payer à Jean-François X... la somme de 7 622 euros au titre des indemnités journalières du 21 septembre 2010 au 1er mai 2011, ¿ avant dire droit ordonné un complément d'expertise et commis le docteur A... aux fins de déterminer si l'état de santé de l'intéressé correspond à la garantie invalidité incapacité prévue à l'article 21 du contrat. La Mutuelle de France Prévoyance a formé appel de cette décision le 24 avril 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2013 elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 7 622 euros et demande en conséquence à la cour statuant à nouveau de ce chef de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2013 M. X... demande à la cour : ¿ à titre principal de débouter la Mutuelle de France de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à le garantir au titre de la garantie incapacité et au paiement des indemnités journalières du 3 mars 2009 au 1er mai 2011, en conséquence de la condamner au paiement de la somme de 7 622 euros et y ajoutant de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2010, ¿ à titre reconventionnel de constater que le complément d'expertise ordonné par le premier juge n'est pas nécessaire en l'état des pièces médicales produites et du classement de M. X... en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mai 2011, en conséquence, de condamner la Mutuelle de France Prévoyance à garantir M. X... au titre de la garantie invalidité à compter du 1er mai 2011, de la condamner au paiement de la somme de 12 466, 75 euros au titre de la rente invalidité due à compter du 1er mai 2011 jusqu'au jour suivant le 60ème anniversaire de M. X..., à actualiser selon les dispositions contractuelles, ¿ à titre subsidiaire de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise, ¿ de condamner la Mutuelle de France Prévoyance au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais de référé et de l'expertise judiciaire. Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2014. SUR CE : Sur la garantie « incapacité de travail » Le contrat liant les parties prévoit en son article 16 que doivent bénéficier d'indemnités journalières les salariés momentanément dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident médicalement constaté et qui perçoivent des indemnités journalières de la sécurité sociale. Pour l'appelant, c'est à tort, et au prix d'une dénaturation des termes du contrat, que le premier juge s'est basé sur le rapport d'expertise du docteur A... pour dire que M. X... se trouvait en raison de sa maladie dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle ; il relève en effet que cet expert a, sans véritable discussion médicale, conclu à l'impossibilité d'une activité professionnelle et non pas d'une quelconque activité professionnelle. L'intimé souligne au contraire que l'avis du docteur A... est motivé et documenté, qu'il s'appuie sur la définition contractuelle et que l'appelant ne présente aucune argumentation médicale contraire. Comme l'a relevé le premier juge, même si l'expert n'a pas écrit dans les conclusions de son rapport l'adjectif « quelconque », les informations médicales, l'étude complète et détaillée des questions posées dans sa mission, au vu du dossier de l'intéressé lui ont permis de dire que M. X... est actuellement dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle. Le diagnostic d'hypersomnie diurne posé par le docteur A... au vu notamment du compte-rendu d'examen du Docteur Y...n'est contesté ni par le docteur Z..., missionné par la Mutuelle de France, dans son expertise du 21 septembre 2010, ni par la compagnie d'assurance qui n'a adressé aucun dire au docteur A... et qui n'émet dans ses conclusions aucune contestation d'ordre médical. La discussion élevée par la compagnie d'assurances se révèle dès lors d'ordre purement sémantique, alors que les conclusions du docteur A... répondent très directement et sans aucune ambiguïté à la question posée par le juge des référés, en constatant de façon très logique qu'un individu qui présente des endormissements incontrôlés en plein jour, malgré le traitement régulier, est dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle. C'est donc par une application exacte des termes du contrat que le premier juge a retenu que la garantie incapacité devait trouver à s'appliquer du 21 septembre 2010 au 1er mai 2011. La somme retenue soit 7 622 euros n'est contestée par aucune des parties et est conforme aux termes du contrat c'est-à-dire 50 % du salaire brut de référence 2008 sur 7 mois et 10 jours. Il convient de préciser que les intérêts courront à compter du 25 octobre 2011, date de l'assignation. Sur la garantie « invalidité » L'article 21 du contrat prévoit que les adhérents de moins de 60 ans peuvent bénéficier d'une rente en cas d'invalidité ou d'une pension en cas d'incapacité, s'ils se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une quelconque activité professionnelle par suite de maladie ou d'accident et qu'ils perçoivent une rente ou une pension selon le code de la sécurité sociale à condition que leur incapacité reconnue soit égale à 33 % au moins. M. X... remplit bien la condition relative à la perception de la pension du code de sécurité sociale puisqu'il est classé en invalidité deuxième catégorie. Son titre de pension précise que son état d'invalidité réduit des 2/ 3 au moins sa capacité de travail. La condition relative à l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une quelconque activité professionnelle résulte de l'expertise du docteur A... ainsi que des pièces médicales, même si la question posée à l'expert ne reprenait pas expressément les termes de l'article 21 du contrat. Il était donc superflu d'ordonner une expertise complémentaire, comme le soutient l'intimé. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la compagnie Mutuelle de France Prévoyance à garantir M. X... au titre de la garantie invalidité à compter du 1er mai 2011, date de son classement en invalidité deuxième catégorie, jusqu'au jour suivant le 60ème anniversaire de l'intéressé, conformément au contrat. Sur la base du salaire de référence de M. X... en 2008 (salaire de référence en vertu de l'article 7 des conditions générales du contrat) soit 24 933, 51 euros, il y a lieu, conformément à la demande, de faire application de la disposition contractuelle prévoyant le versement de 50 % du salaire brut soit pour une année 12 466, 75 euros. La rente sera versée jusqu'au jour suivant le 60ème anniversaire de M. X.... Ces chiffres ne sont pas contestés par la mutuelle de France prévoyance. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera écartée puisqu'il n'est pas démontré par les pièces versées au dossier que l'attitude de la Mutuelle de France se révèle fautive ni que M. X... en subisse un préjudice indemnisable. L'application de l'article 700 du code de procédure civile apparaît justifiée en faveur de M. X.... L'appelant, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur A.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Mutuelle de France Prévoyance à payer à M. Jean-François X... la somme de sept mille six cent vingt deux euros (7 622 euros) au titre des indemnités journalières du 21 septembre 2010 au 1er mai 2011, Y ajoutant, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2011, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la Mutuelle de France Prévoyance à garantir M. X... au titre de la garantie invalidité à compter du 1er mai 2011, En conséquence, Condamne la Mutuelle de France Prévoyance à payer à M. X... la somme de douze mille quatre cent soixante six euros et soixante quinze centimes (12 466, 75 euros) au titre de la rente invalidité due à compter du 1er mai 2011, jusqu'au jour suivant le 60ème anniversaire de M. X..., à actualiser selon les dispositions contractuelles, Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne la Mutuelle de FrancePrévoyance à payer à M. X... la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Mutuelle de France Prévoyance aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur A.... LE GREFFIER LE PRESIDENT

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