Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Michel X...,
28) Mme Evelyne B..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société anonyme Etra, dont le siège est à Coulogne (Pas-de-Calais), 48, rue duaz,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., C...
D..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Etra, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1991), que la société Etra (la société) a assigné les époux X... en paiement devant un tribunal de commerce ;
que les époux X... ont, de leur côté, assigné la société en paiement de loyers ;
qu'un jugement a ordonné la jonction de ces deux instances ;
que la société a ensuite assigné les époux X... pour faire constater qu'elle avait levé l'option de vente de leur fonds de commerce qu'ils lui avaient consentie, et en avait payé le prix par compensation ;
que, par un même jugement, le tribunal a joint cette troisième instance aux deux premières, rejeté un moyen tiré de la péremption de l'instance présenté par les époux X..., les a condamnés à payer une certaine somme à la société, et a constaté la réalisation de la promesse de vente ;
que les époux X... ont interjeté appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de péremption d'instance aux motifs qu'en ce qui concerne les instances ayant fait l'objet de la première jonction, pour lesquelles la péremption avait commencé à courir le 5 août 1986, la société justifiait avoir conclu le 19 juillet 1988, tandis que les époux X... n'avaient en février 1989 invoqué la péremption qu'après avoir conclu au fond, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas précisé dans quelles conditions les "conclusions du 19 juillet 1988", qui ne figurent pas au dossier de la procédure, auraient été déposées in extremis, ni, faute de pouvoir en donner la teneur, en quoi elles pouvaient constituer une diligence, et que l'arrêt manquerait ainsi de base légale au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors que,
d'autre part, dans leurs conclusions de première instance, M. et Mme X... déclaraient, avant d'annoncer "tout autre moyen", que "la présente instance se trouve périmée", et qu'ainsi la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 388 du même code ; Mais attendu qu'il résulte des productions et du dossier de la procédure que les conclusions au fond de la société Etra ont été adressées au greffe du tribunal de commerce de Calais le 19 juillet 1988, et que la péremption a bien ainsi été interrompue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Et attendu que le rejet de la première branche rend la deuxième branche inopérante ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de péremption de l'instance relative à la promesse de vente, au motif que la société "justifie avoir, le 7 juillet 1988, fait délivrer une nouvelle assignation... destinée à continuer l'instance", alors que l'acte d'huissier de justice du 7 juillet 1988, qui porte seulement signification à M. X... du transport à la société des créances chirographaires de son règlement judiciaire, était étranger à l'instance en levée de promesse de vente, et, partant, ne pouvait constituer une diligence dans le cadre de cette instance, et que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 386 précité ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, le 7 juillet 1988, est intervenu, outre l'acte cité au moyen, un autre acte correspondant à celui qui est visé à l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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