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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 05 février 2024. 23LY03446

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03446

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés des 26 et 27 septembre 2023 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de le remettre aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2302270-2302271 du 6 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2023 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, les sommes de 1 200 euros au titre de la procédure devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et 1 200 euros devant la présente cour, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le jugement a été rendu en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas été informé des motifs de sa convocation à une seconde audience, trois jours après celle du 2 octobre 2023, ni de son droit de présenter des observations et de se faire assister par un conseil et que ce dernier n'a pas été prévenu que la discussion porterait également sur l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de présenter des observations et de faire appel à son consulat et à un conseil ; - elle est illégale, dès lors que l'arrêté vise l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne correspond pas à son cas ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-1 du même code, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il séjournait sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date où elle a été prise ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard de la vie privée et familiale ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en particulier, qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient donné leur accord en vue de cette remise, ni même qu'elles auraient été informées de ce projet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Malaga le 26 novembre 2002 et publié par décret du 9 mars 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1990, s'est vu délivrer par l'Espagne un visa autorisant un séjour de trente jours au plus, entre le 16 mai et le 29 juin 2023, avec lequel il a franchi la frontière espagnole le 19 mai 2023. Il déclare être entré en France le lendemain, accompagné de son épouse et de leur fille née en novembre 2019. Le 26 septembre suivant, il a été interpellé à l'occasion d'un contrôle, suite au signalement d'un rôdeur. Par les arrêtés contestés, des 26 et 27 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé sa remise aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction en date du 6 octobre 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 4. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de remise n'emportant ni de contestation sur des droits ou des obligations de caractère civil ni d'accusation en matière pénale. 5. D'autre part, il ressort du jugement contesté que les parties ont été informées à l'audience que la magistrate envisageait de substituer aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour base légale de la décision de remise aux autorités espagnoles, celles de l'article L. 411-1 du même code et qu'une seconde audience a été fixée au 5 octobre 2023. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que son conseil aurait été contraint de répondre à la substitution de base légale sans en avoir été informé à l'avance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision du tribunal. 6. En second lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à invoquer les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui les a écartés à bon droit. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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