Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/01907
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01907
Date de décision :
22 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01901 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7QN
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024 à 18h43.
APPELANT
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
assisté de Maître Johannes LESTRADE, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DU VAR,
absent, ayant formulé des observations écrites
MINISTÈRE PUBLIC
avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 14h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 Novembre 2022 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR ,
Vu la décision de placement en rétention prise le le 16 Novembre 2024 par Monsieur LE PRÉFET DU VAR notifiée le 17 novembre 2024 à 17h30 ;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Novembre 2024 à 9h27 par Monsieur [B] [Z] ;
Monsieur [B] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'ai été victime de violences.
Son avocat a été régulièrement entendu : Je maintiens le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi du 26 janvier 2024 en l'espèce malgré l'avis rendu par la cour de cassation hier. S'agissant de la nullité de la garde-à-vue. Ce n'est pas le bâtonnier qui doit être avisé mais le l'avocat concerné. Monsieur [Z] n'a pas eu d'entretien avec un avocat pendant quatorze heures et cela lui a fait grief.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde-à-vue concernant l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat
L'article 63-4 du code de procédure civile dispose que l'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut excéder trente minutes.
En l'espèce, Monsieur [Z] a indiqué vouloir bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la notification de ses droits de garde à vue le 15 novembre 2024 à 23h50 et les enquêteurs ont avisé le bâtonnier de cette demande le 16 novembre 2024 à 0h10. Ils ont ainsi effectué les diligences exigées en la matière par les dispositions du code de procédure pénale.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de base légale du placement en rétention administrative de Monsieur [Z] :
L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que "l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 (L. no 2024-42 du 26 janv. 2024, art. 40) «ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente»
L'article L. 731-1 du méme code ,également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant a lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence I'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éIoignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'' ;
Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut étre décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ;
Dans un avis n°24-70.005 rendu le 20 novembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation, qui était interrogée sur l'application dans le temps de cette modification, au regard du principe de non-rétroactivité des lois, a retenu qu'un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une OQTF, prise plus d'un an auparavant et jamais exécutée, est régulier dès lors qu'au moment de ce placement, l'OQTF est ancienne de moins de trois ans.
En l'espèce, l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet du Var le 24 novembre 2022, valablement notifié à Monsieur [Z] le 28 novembre suivan,t est antérieur de moins de trois ans à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024.
L'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] pris le 16 novembre 2024 est valablement fondé sur la base légale constituée par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 24 novembre 2022.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] :
Vu l'article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. Il n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté pris par le Préfet du Var le 16 novembre 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment des déclarations faites par l'intéressé lors de son interpellation dont il rappelle les circonstances et dont il résulte que Monsieur [Z] ne justifie d'aucune garantie de représentation et n'envisagea pas de retourner au Sénégal. Il rappelle aussi que celui-ci s'est soustrait à l'exécution de mesures d'éloignement antérieures et que ses multiples signalisations, outre les circonstances de son interpellation, caractérisent la menace pour l'ordre public constituée par son comportement. Il mentionne qu'il ne résulte pas de ses déclarations l'existence d'un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec son placement en rétention admnisitrative.
Ce faisant, le préfet n'a absolument pas motivé son arrêté de façon abstraite, contrairement à ce que soutient l'appelant. Il n'avait pas non plus à faire état du caractère rétroactif de l'application de la loi du 28 janvier 2024 qui n'est aucunement caractérisé en l'espèce.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet du Var a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci.
En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
Il a par ailleurs déjà été répondu ci-dessus au moyen de légalité interne soulevé par l'appelant.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du Tribunal judiciaire de Nice le 20 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de NICE en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
- Monsieur LE PRÉFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [Z]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 5] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique