Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°362
N° RG 23/00924
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TQFZ
M. [J] [Z]
Mme [C] [T] épouse [Z]
C/
Mme [I] [T]
M. [F] [T]
Mme [X] [O] [T] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14] (29)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame [C] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 5] (29)
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (29)
[Adresse 11]
[Localité 5]
intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [S] [T] née [V]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [F] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
intervenant en qualité d'ayant droit de [S] [T] née [V]
Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [O] [T] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 7]
intervenant en qualité d'ayant droit de [S] [T] née [V]
Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La SCI Bym a été constituée entre M. [J] [Z] et son épouse Mme [C] [T] (les époux [Z]). Elle était propriétaire à [Localité 5] des étages d'un ensemble collectif situé [Adresse 10] et [Adresse 8] dans lesquels elle a entrepris des travaux de transformation.
2. Le rez-de-chaussée de cet immeuble appartenait en usufruit à Mme [S] [V] divorcée [T] et en nue-propriété à Mme [I] [T] et son fils [U] [P] [T], aujourd'hui décédé (les consorts [T]).
3. Les travaux réalisés par la SCI Bym ont entraîné des dommages sur les lots dont les consorts [T] étaient propriétaires.
4. Par arrêt du 12 juin 2003, la cour d'appel de Rennes a condamné la SCI Bym à payer aux consorts [T] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 € de frais irrépétibles et aux dépens. La cour a également condamné la SCI Bym à supprimer des canalisations dans un délai de six mois, à l'issue duquel les consorts [T] étaient autorisés à effectuer les travaux aux frais de la SCI Bym.
5. Par jugement du 19 janvier 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest a condamné solidairement la SCI Bym ainsi que les époux [Z] à payer aux consorts [T] la somme de 6.764,06 € représentant la contre-valeur des travaux que la cour d'appel, dans son arrêt du 12 juin 2003, avait condamné la SCI Bym à payer.
6. Par arrêt du 1er décembre 2005, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du juge de l'exécution, sauf en ce qu'elle a condamné les époux [Z] en qualité d'associés de la SCI Bym.
7. Par jugement du 7 juillet 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest a liquidé à la somme de 100.000 € l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest suivant ordonnance du 25 août 2005 et alloué aux consorts [T] la somme de 2.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Par arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du juge de l'exécution et a condamné la SCI Bym à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant elle.
9. Par acte authentique du 3 février 2014, [Localité 5] Métropole Océane a acquis de la SCI Bym l'ensemble immobilier litigieux, moyennant la somme de 412.500 €.
10. L'acquéreur a engagé une procédure amiable de distribution du prix entre les créanciers ayant inscrit une hypothèque sur le bien, à savoir le trésor public, la Société Générale et les consorts [T].
11. La procédure amiable n'ayant pas abouti, [Localité 5] Métropole Océane a fait assigner les créanciers inscrits devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest.
12. Par décision du 7 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest a fixé la distribution du prix de vente et constaté que les consorts [T] ne venaient pas en rang utile pour leur créance actualisée d'un montant de 125.864,52 €.
13. Exposant qu'en exécution de ces différentes décisions, ils étaient créanciers de la somme de 188.735,54 € ainsi que leurs vaines démarches amiables et judiciaires pour tenter de recouvrer cette somme, les consorts [T] ont, par acte d'huissier 6 juillet 2021, saisi le tribunal judiciaire de Brest, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, pour voir condamner les époux [Z] à leur payer les sommes suivantes :
- 94.367,77 € chacun,
- 2.000 € in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens in solidum.
14. Sur incident développé par les époux [Z] tendant à voir déclarer prescrite l'action des consorts [T], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 10 janvier 2023 :
- dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2003 est irrecevable comme prescrite,
- dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 1er décembre 2005 est irrecevable comme prescrite,
- dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010 est recevable,
- rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription de la demande en paiement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
- rejeté toutes les autres demandes.
15. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 9 février 2023, les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision.
16. Le 16 mars 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 16 octobre 2023.
* * * * *
17. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 septembre 2023, les époux [Z] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à leur encontre résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010 est recevable,
* rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription de la demande en paiement des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010,
* rejeté toutes les autres demandes,
- statuant à nouveau,
- déclarer (que) l'action en paiement intentée par les consorts [T] à leur encontre résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010 est irrecevable comme prescrite,
- en tout état de cause,
- débouter Mme [I] [T] intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [S] [V] épouse [T], décédée le [Date décès 4] 2022, M. [F] [T] et Mme [X] [T] épouse [M] intervenant en qualité d'ayants droit de [S] [V] épouse [T] de leur appel incident,
- débouter les consorts [T] de l'ensemble de leurs demandes.
- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à leur encontre résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2003 (est) irrecevable comme prescrite,
- condamner les consorts [T] à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
18. À l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] font en effet valoir :
- que les consorts [T] ne peuvent mettre en 'uvre leur responsabilité sur le fondement des articles 1857 et suivants du code civil sur la base d'un titre exécutoire prescrit, l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive n'ayant aucun effet interruptif sur le cours de la prescription,
- que la procédure de distribution forcée initiée par [Localité 5] Métropole Océane n'a eu d'effet interruptif qu'à l'égard de son auteur,
- que les consorts [T] ont su dès le 18 décembre 2014 qu'ils ne percevraient rien dans le cadre de la vente à [Localité 5] Métropole Océane et que l'intégralité des fonds seraient reversés à la Société Générale, le délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir à l'encontre des associés de la SCI Bym à compter de cette date,
- qu'au regard de la réforme de la prescription, les consorts [T] avaient jusqu'au 18 juin 2018 pour engager une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la SCI Bym sur la base de l'arrêt du 12 juin 2003, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2018 étant postérieur à l'acquisition du délai de prescription du titre exécutoire.
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19. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 juillet 2023, Mme [I] [T], M. [F] [T] et Mme [X] [T]-[M] (les consorts [T]), ces deux derniers intervenant en qualité d'ayants droit de [S] [V] divorcée [T], décédée le [Date décès 4] 2022, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise qui a jugé recevable l'action en recouvrement de la créance résultant de l'arrêt du 28 octobre 2010 à l'égard des époux [Z],
- réformer l'ordonnance qui a déclaré éteinte par prescription l'action (en) recouvrement de la créance résultant de l'arrêt du 12 juin 2003,
- statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action en recouvrement de la créance résultant de l'arrêt du 12 juin 2003 à l'égard des époux [Z],
- rejeter, en conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par les époux [Z],
- condamner les époux [Z] aux dépens de l'appel et à 2.000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
20. À l'appui de leurs prétentions, les consorts [T] font en effet valoir :
- que la demande de collocation du prix de vente d'un immeuble sur les créances bénéficiant de sûretés et les créances chirographaires, qui comporte nécessairement une phase amiable, ne peut qu'être assimilée à une demande de paiement qui a un effet interruptif du délai de l'action, de sorte que la procédure de distribution a eu un effet interruptif du délai de l'action qui s'est poursuivi jusqu'à la date de la décision du juge, soit jusqu'au 7 septembre 2016,
- que la production de leur créance à la procédure de distribution dès la phase amiable constitue une demande en paiement qui interrompt la prescription,
- que, dès lors que la clôture de cette procédure ne permettait plus d'exercer des poursuites contre la société qui n'avait plus d'actif, c'est à compter de cette date que le délai de prescription de l'action contre les époux [Z], lequel est de cinq ans, a commencé à courir, le tribunal ayant valablement été saisi par assignation du 6 juillet 2021,
- que les commandements aux fins de saisie-vente délivrés le 22 juin 2018 ont également eu un effet interruptif.
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21. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 19 septembre 2023.
22. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
23. En application tant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que de la combinaison des articles 2224 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce point de départ étant reporté, du fait de l'article 26 de la loi susmentionnée, à la date du 18 juin 2008 pour les créances nées antérieurement sans pouvoir excéder le délai de dix ans pour l'exécution de la décision de justice.
24. L'article 1857 du code civil dispose en son 1er alinéa que, 'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements'.
25. Aux termes de l'article 1858, 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.
26. L'article 1859 prévoit que 'toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société'.
27. La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société.
28. Toutefois, les délais de prescription peuvent être suspendus ou interrompus.
30. À cet égard, l'article 2238 du code civil prévoit en son 1er alinéa que 'la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution'.
31. L'article 2241 du code civil dispose encore que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'.
32. Enfin, aux termes de l'article 2244 du code civil, 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée'.
1 - la créance fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 12 juin 2003 :
33. Le point de départ du délai de recouvrement de la créance des consorts [T] fondée sur l'arrêt du 12 juin 2003 a été reporté au 18 juin 2008. Dans la mesure où ils disposaient d'un délai de dix ans au total pour agir, leur action en paiement ne pouvait être poursuivie que jusqu'au 18 juin 2018.
34. Or, les consorts [T] ne peuvent se prévaloir d'aucune médiation ou conciliation, ni d'aucune demande en justice ou mesure d'exécution forcée avant cette date.
35. En effet, la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest du 7 septembre 2016 n'a pas eu d'effet interruptif dès lors que l'hypothèque inscrite par les consorts [T] ne concerne pas la condamnation du 12 juin 2003. La procédure de distribution sur le fruit de la vente du bien par la SCI Bym à [Localité 5] Métropole Océane le 3 février 2014 confirme que les consorts [T] y ont produit le 15 janvier 2016 une créance actualisée de 125.864,52 € 'pour leur créance hypothécaire de 2ème rang réactualisée' correspondant à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 octobre 2010 et qui n'incluait pas la créance contenue dans le titre du 12 juin 2003.
36. Quant au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2018, il est postérieur à l'acquisition du délai de prescription du titre exécutoire.
37. C'est donc à juste titre que les défendeurs opposent la prescription des demandes en paiement en exécution des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2003, prescrites contre le débiteur principal lui-même.
38. L'ordonnance ayant dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 12 juin 2003 est irrecevable comme prescrite sera confirmée sur ce point.
2 - la créance fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2005 :
39. Les précédentes considérations relatives au titre du 12 juin 2003 peuvent être ici utilement reconduites, avec cette précision supplémentaire que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 25 juin 2018 ne concerne pas l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2005.
40. L'ordonnance ayant dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 1er décembre 2005 est irrecevable comme prescrite sera confirmée sur ce point.
3 - la créance fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Rennes 28 octobre 2010 :
41. Ainsi qu'il a été dit (supra n° 25 et 26), les créanciers d'une société civile disposent d'une action distincte contre les associés, laquelle se prescrit par cinq ans :
- soit, par application de la prescription de droit commun, à compter de l'exigibilité de la dette sociale ou de la cessation des paiements pour tous les associés, à charge pour le créancier d'avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale,
- soit, par application de la prescription spéciale, à compter de la publication de la dissolution pour les associés non liquidateurs.
42. En l'espèce, par arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Brest du 7 juillet 2009 ayant liquidé, à la charge de la SCI Bym, à la somme de 100.000 € l'astreinte fixée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest suivant ordonnance du 25 août 2005 et alloué aux consorts [T] la somme de 2.500 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile. Il a, en outre, condamné la SCI Bym à payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
43. Le point de départ de la prescription à l'encontre des époux [Z], associés, réside dans cet arrêt qui a définitivement arrêté la créance des consorts [T] à l'encontre de la SCI Bym, de sorte qu'il revient à ces derniers d'établir les actes interruptifs de la prescription quinquennale qui seraient intervenus avant le 6 juillet 2021, date correspondant à la délivrance de l'assignation des associés.
44. Les consorts [T] ont pris le 9 décembre 2010 une hypothèque judiciaire sur les biens dont la SCI Bym était propriétaire, situés à [Localité 5], [Adresse 10] et [Adresse 8]. Cette hypothèque, dirigée contre la société, n'a eu aucun effet interruptif de prescription à l'encontre des époux [Z].
45. La procédure de distribution amiable ayant fait suite à la vente des biens de la SCI Bym intervenue le 3 février 2014 au profit de [Localité 5] Métropole Océane n'a pas davantage suspendu, au sens de l'article 2238 du code civil, le cours de la prescription à l'encontre des époux [Z].
46. La procédure de distribution contentieuse qui a suivi a vu les consorts [T] produire le 15 janvier 2016 une créance de 125.864,52 € mais cette production, faite dans une procédure à laquelle a été conviée la SCI Bym et qui ne constitue pas un acte de poursuite des associés, n'a, en toute hypothèse, pas pu interrompre la prescription qui courait à leur égard, laquelle était acquise depuis le 28 octobre 2015.
47. L'ordonnance ayant dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010 est recevable sera infirmée sur ce point.
48. Statuant à nouveau, la cour déclarera l'action des consorts [T] irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens
49. Les consorts [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
50. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest du 10 janvier 2023 sauf en ce qu'elle a dit que l'action en paiement intentée par les consorts [T] à l'encontre des époux [Z] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010 est recevable et relativement aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare l'action de Mme [I] [T], M. [F] [T] et Mme [X] [T]-[M] résultant des condamnations prononcées par la cour d'appel de Rennes le 28 octobre 2010 irrecevable comme prescrite,
Condamne in solidum Mme [I] [T], M. [F] [T] et Mme [X] [T]-[M] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE