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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.537

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être dispensé du stage professionnel et de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire liquidateur, alors, selon le moyen, qu'il résulte nécessairement du rapprochement des articles 21 et 43 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et de l'article 45 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 que les dispositions transitoires de l'article 43 précité sont applicables aux clercs et employés de personnes exerçant une profession juridique, dont celle d'avocat, " assimilées aux syndics et administrateurs judiciaires ", sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient exercé effectivement des activités de syndic ou d'administrateur judiciaire ; qu'en ajoutant une condition d'exercice antérieur effectif par les professions " assimilées " des fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire aux conditions d'application de l'article 43 de la loi du 25 janvier 1985, la Cour d'appel a violé les textes invoqués ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 43 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 " les clercs et employés de syndic ou d'administrateur judiciaire qui étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, peuvent être dispensés en tout ou partie de l'examen d'aptitude ainsi que du stage professionnel, à condition qu'ils justifient de l'exercice pendant cinq années au moins de leur activité professionnelle en qualité de clerc ou d'employé ", la Cour d'appel énonce qu'au 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi, M. X..., employé en qualité de clerc depuis 1962 au cabinet de son père, avocat au barreau de Paris, n'avait pas la qualité de clerc ou d'employé de syndic ou d'administrateur judiciaire exigée par la loi ; que par ces motifs la Cour d'appel a fait une exacte application des textes invoqués, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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