Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Louise A..., demeurant ... (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu, le 9 juillet 1987, par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit de Mme Patricia X..., épouse Z..., demeurant ... (Allier),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme veuve Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif, ci-annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que les sommes visées dans la déclaration fiscale de Mme Y... correspondaient au montant des arrérages de rente viagère dus par Mme Z... et des faits précis et concordants pouvant être considérés comme des indices et présomptions suffisants complétant le commencement de preuve par écrit que constituent les déclarations de revenus, en a déduit, appréciant souverainement les faits de l'espèce, que les différentes inscriptions dans la rubrique "rente viagère à titre onéreux" de sommes correspondant au montant des arrérages de rente viagère dus prouvaient paiement par Mme Z... des arrérages qui lui étaient réclamés ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche et sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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