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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-42.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.577

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ennio X... Marco, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Batimarc, demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Nancy, délégation régionale AGS du Nord-Est, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est Centre d'affaires libération, ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X... Marco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... Marco, salarié de la société Batimarc, a été victime d'un accident du travail le 9 février 1995, à la suite duquel le médecin du travail l'a déclaré, les 4 et 18 juin 1997, inapte à son poste de maçon carreleur ; que l'employeur s'étant borné à lui notifier l'impossibilité de son reclassement, sans reprendre le paiement des salaires ni engager de procédure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner l'employeur à lui payer une indemnité pour non-observation de la procédure requise, et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen rend ces moyens sans objet, faute d'intérêt ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 de ce Code, l'arrêt retient que le paiement de ces indemnités suppose qu'un licenciement ait été prononcé par l'employeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir exactement décidé que le manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail constituait une rupture du contrat de travail analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le salarié pouvait prétendre au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7, premier alinéa, du Code du travail, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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