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Cour de cassation, 15 mars 1990. 87-82.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.456

Date de décision :

15 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean Simon, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 9 janvier 1987, qui l'a condamné pour exercice illégal de la médecine à 10 000 francs d'amende et pour contravention de blessures involontaires à 600 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention reprochée au prévenu, commise avant le 22 mai 1988, est amnistiée en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; d que cependant par application de l'article 24 de ladite loi il y a lieu de statuer de ce chef sur l'action civile ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la Santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'exercice illégal de la médecine, " aux motifs que les 24 et 25 août 1982, M. Y..., masseur-kinésithérapeute a pratiqué sur Mme X... la chiropractie et que cette pratique a directement provoqué des troubles physiologiques mis en évidence par les documents médicaux figurant au dossier ; que la chiropractie figure au nombre des actes exclusivement réservés aux médecins et que les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer que sur prescription médicale ; qu'en l'espèce après avoir porté un diagnostic, M. Y... s'est livré à deux reprises sur Mme X... à des manipulations comportant des risques de complications graves ; que le demandeur recevait à son cabinet 35 à 40 clients par semaine, qu'il n'envoyait chez le médecin que lorsqu'il s'agissait d'assurés sociaux ; que la circonstance d'habitude qui commence au 2ème fait délictueux existe en l'espèce, la mention " docteur en chiropractie ", l'énumération des maladies prétendûment soignées et l'indication du mot " thérapeutique " figurant sur le prospectus établi par le prévenu indiquant bien que celui-ci entendait affirmer sa compétence et son expérience ; " alors que si la chiropractie qui consiste à déceler le déplacement des vertèbres et à effectuer un réajustement à l'aide de pressions exercées sur la colonne vertébrale est un acte médical, le seul fait pour un masseurkinésithérapeute qui n'agit pas dans un but thérapeutique, d'effectuer des mobilisations relevant de la pratique de leur art dans le but de soulager une personne qui souffre ne constitue pas le délit d'exercice illégal de la médecine, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que M. Y... s'était livré à des manipulations comportant des risques de complications graves a uniquement relevé des actes de pure kinésithérapie et n'a aucunement caractérisé le délit susvisé ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine la juridiction du second degré retient que Joseph Y..., qui se dit docteur en chiropractie alors qu'il est kinésithérapeute et n'est pas titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou d'un diplôme assimilé, s'est livré à deux reprises sur la personne de Mme X... à des actes de chiropractie après avoir diagnostiqué une atrophie musculaire et ligamentaire ; que, par ailleurs, il traite à son cabinet 35 à 40 clients par semaine ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40- 4e du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de la contravention de blessures involontaires ; " au seul motif que le rapport des docteurs Z... et A... permet d'affirmer que le dommage corporel causé à Mme X... est la conséquence certaine des manipulations effectuées par M. Y... ; " alors que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le dommage subi par la victime doit être certain, qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à affirmer l'existence de ce lien de causalité, sans l'établir n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer caractérisée la contravention de blessures involontaires retenue à l'encontre du prévenu et faire droit partiellement à la demande de la partie civile, les juges du second degré énoncent que le dommage corporel qu'elle a subi est la conséquence certaine des manipulations effectuées par Joseph Y... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de l'appréciation souveraine des éléments de la cause la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le d grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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