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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-13.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.302

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Fredière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, section 2), au profit du procureur général près la cour d'appel, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la SCI La Fredière, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 1999), que la SCI La Fredière (la SCI) a donné à bail commercial à la SA Golf de la Fredière (la SA) une propriété immobilière et ses aménagements moyennant un loyer annuel de 187 000 francs ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SA, le tribunal de commerce a étendu cette procédure à la SCI en raison de l'unicité du patrimoine des deux sociétés et de la fictivité de la SCI ; que la cour d'appel, retenant uniquement la confusion des patrimoines des deux sociétés, a confirmé cette décision ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la seule réduction du montant du loyer dû par la SA à la SCI, puis la renonciation à sa perception, et la constatation de l'état de dépendance économique de la SCI à l'égard de la SA ne suffisent pas à caractériser une confusion des patrimoines ou une fictivité des personnes morales en l'absence, constatée par la cour d'appel, d'imbrication des éléments d'actif et de passif de ces sociétés, de mouvements de fonds anormaux, par définition inexistants en l'espèce, et de la conservation d'une activité indépendante, fut-elle insuffisante pour régler les impositions foncières de la SCI ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les difficultés financières de la SA ont conduit la SCI à réduire le loyer commercial qui lui était dû annuellement de 187 000 francs à 30 000 francs puis que la SCI a renoncé à le percevoir alors qu'il constituait sa principale ressource, dans le seul dessein de retarder la déclaration de cessation des paiements de la SA ; qu'en l'état de ces constatations caractérisant des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Fréière aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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