Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-16.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.656

Date de décision :

28 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Allianz, dont le siège est ... Armée, Paris (17e), 2°/ la société British and Foreign Marine insurance, dont le siège est ... (2e), 3°/ la société Colonia Versicherung Artiengesellschaft dont la direction pour la France est 17, cours du maréchal Foch, Bordeaux (Gironde), 4°/ la Compagnie d'assurances maritime aérienne et terrestre dont le siège est ... (2e), 5°/ la compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (9e), 6°/ la Compagnie nouvelle d'assurance dont le siège est ... (8e), 7°/ la société Générale accident dont le siège est ... (2e), 8°/ la compagnie L'Indépendance, dont le siège est ... (9e), 9°/ la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e), 10°/ la compagnie La Préservatrice foncière, dotn le siège est ... (9e), 11°/ la Réunion européenne, dont le siège est ... (2e), 12°/ la Mutuelle générale française dont le isège est rue Chanzy, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de M. X..., syndic, demeurant ... (6e), es qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Transports Chabaud, dont le siège est ... (1er), 2°/ de la société anonyme Transports Chabaud, dont le siège est ... (1er), 3°/ de la société Miele, dont le siège est ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances La Protectrice, de la Mutuelle générale française, de la société Colonia Versicherung Artiengeselschaft, de la Compagnie maritime aérienne et terrestre, de la Préservatrice foncière, de la compagnie La Concorde, de la société Britisch and Foreign marine insurance, de la société Générale accident, de la Compagnie nouvelle d'assurance, de la compagnie L'Indépendance, de la scoiété Allianz et de la Réunion européenne, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat de la société Miele, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 22 mars 1989), qu'au cours de leur transport par un véhicule de la société Transports Chabaud (société Chabaud), des marchandises appartenant à la société Miele ayant été volées, celle-ci a assigné directement, en réparation de ses dommages, la compagnie d'assurance "La Protectrice" et les onze autres co-assureurs du transporteur ; Attendu que les assureurs des Transports Chabaud font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Miele, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 103 du Code de commerce, le contrat de transport, pour lequel le transporteur s'engage à acheminer des marchandises en un lieu déterminé, suppose que celui-ci conserve la maîtrise de l'opération de transport ; qu'en retenant en l'espèce la qualification de contrat de transport sans rechercher si le prétendu "transporteur" avait eu la liberté d'organiser le déplacement des marchandises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'aucune présomption n'existe quant à la qualification du contrat par lequel les marchandises sont déplacées à titre onéreux ; qu'en l'espèce il incombait donc au propriétaire des marchandises volées qui se prévalait de l'existence d'un contrat de transport pour obtenir leur garantie d'en établir la réalité ; qu'en affirmant que c'était à eux d'apporter la preuve contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; alors ensuite, qu'en vertu de l'article 109 du Code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; qu'en exigeant qu'ils rapportent la preuve par écrit du contrat de location de véhicule qu'ils invoquaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, enfin, qu'ils avaient produit à l'instance les lettres et télex échangés entre le propriétaire des marchandises et la société Chabaud qui faisaient état de la location, par le premier, d'un véhicule appartenant à la seconde, qu'en affirmant que le contrat n'avait pas fait l'objet d'un écrit établissant sans équivoque une location de véhicule, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les lettres et télex susvisés et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat relatif au déplacement des marchandises le jour du vol n'avait pas fait l'objet d'un écrit ; qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux assureurs d'établir un contrat de location, c'est par l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats et sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, que la cour d'appel a décidé que le contrat en cours d'exécution le jour du vol était une convention de transport ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses quatre branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-28 | Jurisprudence Berlioz