Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05245 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/02645
APPELANTE
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
INTIME
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH).
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suite à un accident de travail (du 27 mai 2016 d'après sa demande de carte, du 27 mai 2017 d'après les conclusions de son avocate) , Mme [Z] souffre de douleurs dorsales.
Soutenant que la station debout lui est particulièrement douloureuse, elle a le
26 juillet 2017 demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de
Seine Saint Denis, outre une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une carte mobilité inclusion, invalidité ou priorité, d'une durée de 5 ans.
Le 15 février 2019 elle a reçu la notification de la décision de bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité datée du 31 janvier 2019, valable du 1er juillet 2017 au
30 juin 2022. Elle saisissait alors par lettre du 12 avril 2019 le Président du Conseil départemental en demandant la modification de la date de validité de sa carte : du
17 juillet 2019 (date de délivrance) jusqu'au 7 juillet 2024, et l'indemnisation des préjudices subi en raison du retard dans le traitement de sa demande.
Non satisfaite de la réponse elle a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny qui par un jugement du 30 juin 2020 à:
- fixé la date d'effet de la carte mobilité inclusion, mention priorité attribuée à [I]
[Z] au 17 juillet 2019 pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 17 juillet 2024;
- débouté [I] [Z] de sa demande de dommages-intérêts;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] a fait appel le 29 juillet 2020 de cette décision qui lui a été notifiée le
3 juillet 2020.
A l'audience du 27 octobre elle a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny en ce qu'il a fixé la date d'effet de la carte mobilité inclusion mention priorité attribuée à celle-ci au 17 juillet 2019 pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 17 juillet 2024 ;
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
-condamner la MDPH de Seine Saint Denis au paiement de 5.000 euros de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans l'instruction du dossier de Mme [Z] et la délivrance de la carte mobilité,
- condamner la MDPH de Seine Saint Denis au paiement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR
En l'absence de contradiction il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de confirmation qui est inutile.
Il convient en revanche d'examiner la demande de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 1240 du code civil: 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.Toute demande de dommages et intérêts suppose donc une faute, un préjudice et un lien entre le préjudice et la faute.
Mme [Z] a demandé une carte d'invalidité le 26 juillet 2017, elle n'a reçu cette carte que le 15 février 2019, la MDPH a donc mis un peu plus de 18 mois pour répondre à la demande ce qui est excessif, mais il convient de considérer que le délai n'est fautif que pour un an.
Mme [Z] prétend qu'elle a subi un préjudice parce qu'elle devait se rendre à son travail tous les jours et que tant qu'elle n'avait pas la carte, elle voyageait debout dans le métro ce qui lui occasionnait de grandes douleurs.
A l'appui de sa demande, elle a fourni une copie quasi illisible de la fiche d'aptitude de la médecine du travail du 13 octobre 2016, la déclarant apte à la reprise en mi-temps thérapeutique en demi-journées, un certificat médical de rechute du 2 août 2018 prescrivant des soins sans arrêt de travail, des attestations de chargement du pass navigo du
1er janvier 2017 au1er décembre 2018.
Il ne peut être déduit de ces éléments que Mme [Z] ait du tous les jours faire une heure et demi de métro (alors qu'avec le tramway elle en avait pour environ 20minutes), ni qu'elle ait du être debout (à certaines heures le métro n'est pas plein). Elle ne justifie même pas qu'elle ait réellement repris le travail, un certificat d'aptitude n'étant pas une reprise, et aucun bulletin de salaire attestant des heures effectuées sur la période n'est produit. La souscription d'un pass navigo est sans lien avec la preuve d'une activité professionnelle.
Il apparaît donc que le préjudice invoqué n'est pas établi et les dommages et intérêts seront limités à 200€ correspondant au désagréments de n'avoir pas la carte de priorité pendant un an, étant relevé en outre que le bilan d'autonomie ne relève qu'une difficulté légère à se déplacer chez elle et modérée à l'extérieur.
Mme [Z] bénéficiant de l'aide juridictionnelle il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de Mme [Z] ;
INFIRME partiellement le jugement du 30 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la MDPH à payer à Mme [Z] la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MDPH aux dépens d 'appel.
La greffière La présidente
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