Cour de cassation, 19 décembre 2002. 02-60.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.721
Date de décision :
19 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Périgueux, 2 octobre 2002), que M. X..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a formé un recours tendant à voir ordonner la réinscription de Mme Y..., épouse Z... sur la liste électorale de cette commune ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le premier moyen, que la procédure, qui a conduit à la radiation de Mme Y..., épouse Z... de la liste électorale de la commune de Tourtoirac, suivie par la commission administrative de vérification des listes électorales de la commune, a été irrégulière ; et, selon le troisième moyen, qu'à supposer que Mme Y..., épouse Z..., qui ne réside plus dans la commune depuis le mois de janvier 2002, n'ait pas satisfait aux exigences prévues par l'article L. 11.2 du Code électoral, elle a été radiée à la date du 31 décembre 2002, en violation des dispositions de l'article R.5 du même Code ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces produites ni de la décision attaquée que ces moyens aient été soutenus devant le juge du fond ; qu'ils sont donc nouveaux ;
Qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas vérifié si Mme A..., épouse Z..., qui figure depuis cinq années consécutives sans interruption au rôle des contributions directes communales de Tourtoirac, a manifesté sa volonté d'exercer ses droits électoraux dans la commune ou a été mise en mesure de le faire, faute d'une notification régulière de la décision de radiation, conformément aux prescriptions de l'article R.8 du Code électoral, et a satisfait aux exigences prévues par l'article L. 11.2 du même Code pour être réinscrite sur la liste électorale de la commune, ni recherché les motifs au titre desquels elle avait sollicité son inscription sur la liste électorale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments produits que le Tribunal, qui n'avait pas à rechercher les conditions dans lesquelles Mme Y..., épouse Z... avait sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune de Tourtoirac, a retenu que cette électrice, ne résidant plus dans la commune, a bien été informée de sa radiation mais n'a pas fait connaître à la commission administrative, alors qu'elle a été en mesure de le faire, son souhait d'être inscrite sur la liste électorale, que, régulièrement convoquée à l'audience, elle n'a pas comparu afin de manifester sa volonté d'exercer ses droits électoraux dans la commune et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions fixées par l'article L. 11.2 du Code électoral ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
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