Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC66H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] RG n° 17/01296
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau de ALBI
INTIMEE
[6]
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre,
M. Olivier FOURMY Président,
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [L] a interjeté appel, le 24 décembre 2020, du jugement (RG : 17/01296) rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf Pays de la Loire.
A l'audience du 27 mars 2024, M. [L] n'est ni présent ni représenté ; la lettre l'avisant des lieu, jour et heure de l'audience, envoyée à l'adresse indiquée sur sa déclaration d'appel, est revenue au greffe portant la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse'.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire, l'Urssaf ayant à faire citer M. [L] à comparaître à la nouvelle audience prévue le 18 septembre 2024 à 9h00.
A cette nouvelle date, M [L] n'est ni présent ni représenté mais par courrier RPVA de son conseil, le 17 septembre 2024, il avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, indique à la cour qu'elle accepte ce désistement mais qu'elle maintient la demande contenue dans les écritures qu'elle a fait parvenir au greffe qui les a réceptionnées le 5 mars 2024, tendant à la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [L] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
L'extinction de l'instance résultant du désistement de l'appelant ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'intimée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] s'étant désisté la veille de l'audience alors que son appel avait été formé plus de trois ans auparavant, l'attitude de M. [L] a généré une charge de travail et des déplacements pour l'Urssaf qui a conclu et s'est présentée aux audiences afin de défendre ses intérêts ; dés lors l'application de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée au profit de l'Urssaf et il convient de lui allouer en conséquence la somme de 800 euros sur ce fondement.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel seront en conséquence laissés à la charge de M. [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [T] [L] ;
DIT que ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à l'[7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [T] [L] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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