Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02705 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTYI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG 20/00050
APPELANT :
Monsieur [V] [U] exerçant sous l'enseigne TAXI MANU. ( intimé dans le dossier 20/3350)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me SELMO, avocate au barreau de Narbonne
Me [C] [G] - Mandataire judiciaire de Monsieur [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté (assigné à domicile par signification des déclarations d'appel le 14/08/2020 à étude le 17/09/2020 à domicile et des conclusions de l'appelant le 12/10/2020 à domicile)
INTIMES :
Monsieur [T] [B], (appelant dans le dossier 20/3350)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA TOULOUSE agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[T] [B] a été embauché par [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU en qualité de chauffeur de taxi selon contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 28 septembre 2018.
Le 23 novembre 2018, par avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé du 25 novembre 2018 au 31 décembre 2018.
Le 31 décembre 2018, par avenant, [T] [B] a été embauché selon contrat à durée indéterminée.
Le 27 février 2019, [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Narbonne, désignant Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 février 2020, [T] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 3 mars 2020, sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'estimant créancier de diverses sommes et indemnités, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.
Le 3 juin 2020, [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, est redevenu in bonis et le tribunal de commerce de Narbonne a homologué le plan de continuation de l'activité.
Par jugement en date du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne a :
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, à payer à [T] [B] les sommes de 1 009.97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 693.24 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2 286.84 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 € à titre de dommages-intérêts pour paiement irrégulier du salaire ;
- ordonné à [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, d'adresser à [T] [B] les documents légaux rectifiés et conformes à la décision ;
- débouté [T] [B] du surplus de ses demandes.
[V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU a interjeté appel, procédure enregistrée sous le N° RG 20/02705. Il conclut à l'infirmation du jugement et à l'octroi des sommes de :
- 1 383.20 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
et aux entiers dépens.
Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, n'a pas constitué avocat.
[T] [B] a interjeté appel, procédure enregistrée sous le N° RG 20/03350. Dans la limite de son appel, il conclut à l'infirmation du jugement, à l'octroi des sommes suivantes :
- 2 778.42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 277.84 € au titre des congés payés afférents ;
- 2 778.42 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 991.76 € à titre de dommages-intérêts pour paiement irrégulier du salaire ;
- 2 778.42 € à titre d'indemnité de requalification ;
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale d'amplitude du travail et du droit au repos quotidien ;
- 67.72 € à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 254.10 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 125.41 € au titre des congés payés afférents ;
- 5 298.52 € au titre du repos compensateur, outre la somme de 529.85 € au titre des congés payés afférents ;
- 16 670.52 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il demande de rendre la totalité de l'arrêt à intervenir opposable à Me [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, ainsi qu'à l'UNEDIC AGS CGEA, de condamner [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, à lui délivrer une attestation Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de condamner [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU aux entiers dépens.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse sollicite, in limine litis de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de [T] [B] au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé.
Elle sollicite, à titre principal, de dire que sa garantie est suspendue en vertu du plan de continuation. En cas d'abrogation future du plan de continuation, elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a fait droit en partie aux demandes de [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU et la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU du reste de ses demandes, fins et conclusions et écarté sa garantie.
En tout état de cause, elle sollicite que [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et condamné à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N° RG 20/03350 à la procédure inscrite sous le N° RG 20/02705.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes nouvelles de [T] [B] :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
L'article 565 du même code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. ».
L'article 566 du même code ajoute que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
En l'espèce, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse et [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, soutiennent que [T] [B] présente en appel de nouvelles demandes qui doivent être déclarées irrecevables : une requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l'allocation d'une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos compensateur non pris et une indemnité pour travail dissimulé.
En ce qui concerne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement de l'indemnité de requalification, il résulte de l'examen de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes ainsi que des conclusions de première instance que ces prétentions n'étaient pas soumises aux premiers juges et ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui lui étaient soumises, de sorte qu'il s'agit de demandes nouvelles.
Ces prétentions ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire de prétentions formulées devant les premiers juges de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables.
En ce qui concerne le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnité du repos compensateur non pris et l'indemnité de travail dissimulé, il résulte de l'examen de la requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes et des conclusions de première instance que ces prétentions n'étaient pas soumises aux premiers juges et ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui lui étaient soumises, de sorte qu'il s'agit de demandes nouvelles.
Toutefois, [T] [B] invoquait en première instance au soutien de sa prise d'acte un manquement aux règles du droit au repos compensateur obligatoire, de sorte que les demandes d'indemnité pour repos compensateur non pris et de rappel de salaire pour heures supplémentaires formulées en appel sont l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande relative la prise d'acte présentée devant les premiers juges.
Dès lors, ces demandes, ainsi que la demande d'indemnité pour travail dissimulé afférente au rappel de salaire pour heures supplémentaires, sont recevables.
Sur la violation des dispositions relatives à l'amplitude journalière maximale et au droit au repos quotidien :
L'article L.3131-1 du code du travail dispose que « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. ».
Compte tenu de la durée du repos quotidien, l'amplitude journalière maximale est de 13 heures.
En l'espèce, [T] [B] sollicite le versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l'amplitude journalière maximale et au droit au repos quotidien.
Il soutient avoir dépassé l'amplitude horaire journalière maximale de nombreuses fois sur la période du 1er octobre 2018 au 6 février 2020, entraînant à plusieurs reprises un non-respect du repos quotidien. Pour en justifier, il produit aux débats un relevé journalier des heures effectuées sur la période concernée.
Il ajoute que son amplitude horaire journalière maximale est de 12 heures en application de l'article R.3312-9 du code des transports et qu'elle est réduite à 10 heures par la convention collective nationale des taxis.
La disposition du code des transports est relative aux entreprises de transport public routier, ce qui ne concerne pas le salarié.
En revanche, si l'amplitude horaire journalière de [T] [B] était de 13 heures jusqu'au 27 mars 2019, il est démontré qu'à compter de cette date, la convention collective des taxis parisiens a été étendue au territoire national de sorte que l'amplitude maximale a été réduite à 10 heures.
Pour sa part, [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, conteste les heures mentionnées sur les relevés produits, alors qu'il expose dans ses conclusions que cette pièce est « la seule à avoir été contradictoire lors de l'exécution du contrat de travail ».
Il soutient que [T] [B] ne décompte pas les temps de latence entre chaque client durant lesquels il pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles ni les pauses durant lesquels il avait des rendez-vous personnels.
Toutefois, entre chaque client, [T] [B] ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles puisque pendant ces temps d'attente, il devait se tenir prêt à recevoir un autre client et restait ainsi à la disposition de l'employeur.
Par ailleurs, le fait que [T] [B] se soit rendu, avec l'autorisation de son employeur, à des rendez-vous personnels pendant sa journée de travail n'a aucune incidence sur l'amplitude journalière qui correspond au temps qui s'écoule entre le début et la fin de la journée, temps de pause compris.
[V] [U] soutient également que les relevés ont été établis pour les besoins de la cause et que si [T] [B] avait réellement dépassé l'amplitude journalière maximale il s'en serait plaint.
Toutefois, l'employeur, à qui il revient l'obligation de contrôler les heures de travail effectuées par ses salariés, ne produit aucun élément permettant de contredire les relevés fournis par le salarié. En outre, il résulte de l'examen des bulletins de salaire que l'employeur avait nécessairement connaissance de la grande charge de travail de son salarié puisque [T] [B] dépassait quasi-systématiquement 210 heures de travail par mois, ce qui correspond à plus de 48 heures par semaine.
De plus, le fait de ne pas se plaindre de la situation avant la saisine du conseil de prud'hommes ne retire pas au salarié le droit d'obtenir réparation d'une violation des dispositions relatives à la durée du travail.
En définitive, il résulte des relevés journaliers produits aux débats que, sur la période du 1er octobre 2018 au 6 février 2020, [T] [B] a dépassé l'amplitude horaire journalière maximale durant 22 jours avant le 27 mars 2019 et 186 jours après cette date.
A de nombreuses reprises ce dépassement de l'amplitude horaire journalière maximale s'opérait sur plusieurs jours consécutifs, de sorte que cela entraînait le non-respect du repos quotidien minimal de 11 heures.
Par conséquent, [V] [U] a violé les dispositions relatives au droit au repos quotidien, ce qui a causé un préjudice à [T] [B], que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens d'évaluer à la somme de 3 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Il ressort des termes de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectué, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties.
En l'espèce, [T] [B] sollicite le versement de la somme de 1254,10€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, au motif que sur la période d'octobre 2018 à février 2020 il a réalisé 1 238 heures supplémentaires et que seules 1 158.88 lui ont été rémunérées.
Il produit aux débats le même relevé journalier des horaires effectués sur la période que pour la précédente demande ainsi qu'un tableau qui reprend les heures et calcule les heures supplémentaires dues de manière hebdomadaire. Il précise son calcul sur la répartition entre les deux majorations possibles des heures supplémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, soutient qu'il y a de nombreuses incohérences entre les pièces.
Toutefois, le premier relevé (pièce n°9), que l'employeur reconnaît avoir été contradictoire durant l'exécution du contrat de travail, contient des erreurs qui ont été rectifiées dans le tableau produit en pièce n°22.
Le relevé en pièce n°9, qui ne tenait pas compte de ce que les jours de congés payés étaient comptabilisés au titre du temps de travail effectif, a été également rectifié par le même tableau.
En revanche, si le relevé en pièce n°22 a bien comptabilisé le 1er mai au titre de 7 heures de travail effectif, il a également comptabilisé les autres jours fériés de la même manière alors qu'aucune stipulation conventionnelle ne le prévoit, de sorte que le rappel de salaire sollicité par le salarié sera diminué à ce titre, tout en tenant compte de ce que la durée hebdomadaire contractuellement convenue est de 35 heures et ne saurait être portée à une valeur inférieure du fait de cette diminution.
De même, certains jours fériés ont été comptabilisés par erreur sur une base de 7 heures à laquelle ont été ajoutées les heures réellement effectuées, de sorte que les heures supplémentaires dues sur ces semaines seront recalculées en fonction des heures effectivement travaillées.
Egalement, la semaine du 9 septembre 2019, le temps de travail effectif est calculé à hauteur de 7 heures alors qu'il est de 3,5 heures, de sorte que les heures supplémentaires dues sur cette semaine doivent être réduites.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'au vu des éléments fournis par les deux parties, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est fondée, mais que, compte tenu des diverses erreurs commises, le rappel de salaire doit être diminué de 8 heures majorées à 125% et de 36 heures majorées à 150%.
[T] [B] sollicite le versement de (523,5 - 504,05) soit 19,45 heures supplémentaires à 125%. Il est fondé à percevoir un rappel d'heures supplémentaires de (19,45 - 8) soit 11,45 heures, soit la somme brute de (11,45 x 11,0185 x 1,25), soit 157,70 € au titre des heures supplémentaires majorées à 125%.
Le salarié sollicite le versement de (714,50 - 654,83) soit 59,67 heures supplémentaires à 150%. Il est fondé à percevoir un rappel d'heures supplémentaires de (59,67 - 36) soit 23,67 heures, soit la somme brute de (23,67 x 11,0185 x 1,5), soit 391,21 € au titre des heures supplémentaires majorées à 150%.
Par conséquent, la créance de [T] [B] s'élève à la somme de 548,91 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 54,89 € au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de travail dissimulé :
L'article L 8221-5 du Code du travail dispose que «'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : ...
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie '»
Toutefois, si l'élément matériel du délit de travail dissimulé est bien caractérisé, l'élément intentionnel de la dissimulation n'est pas rapporté.
Par conséquent, [T] [B] sera débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour paiement irrégulier du salaire :
Il n'est pas contesté que le paiement du salaire est intervenu de manière irrégulière.
[V] [U] explique, sans en justifier, que cela était convenu entre les parties compte tenu des difficultés financières rencontrées par l'employeur.
S'il est vrai que le paiement du salaire doit intervenir à une date régulière chaque mois, le décompte de frais bancaires produit par le salarié ne mentionne pas l'identité du titulaire du compte bancaire ni la période concernée, de sorte que [T] [B] ne justifie pas de l'existence ni de l'étendue de son préjudice.
Par conséquent, [T] [B] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour paiement irrégulier du salaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés:
[T] [B] sollicite le versement de la somme de 67,72 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au motif qu'il a acquis 21 jours entre septembre 2018 et mai 2019 et 23 jours entre juin 2019 et février 2020 et qu'il n'en a pris que 18, ce qui porte le solde à 26 jours au lieu des 25,5 payés lors du solde de tout compte.
Il résulte de l'examen des bulletins de paie que [T] [B] était en congés payés du 26 au 28 décembre 2018, soit durant 3 jours, alors que 4 jours ont été décomptés, et en juin 2019 le solde de l'année N, de 16,25 jours, a basculé sur l'année N-1 en étant comptabilisé à hauteur de 17 jours. Dès lors, (1 - 0,75) jours, soit 0,25 jour de congé a été injustement retiré au salarié sur les bulletins de paie.
Par conséquent, [T] [B] aurait dû percevoir lors du solde de tout compte une indemnité compensatrice égale à 25,75 jours de congés payés et non la somme de 2 741,05 € égale à 25,5 jours.
[V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU sera condamné à verser à [T] [B] la somme de (2 741.05 / 25,5 x 0,25), soit 26,87 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur obligatoire :
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que « dans les entreprises de vingt salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ».
L'article L.3121-31 du code du travail dispose que « le salarié dont le contrat de travail est rompu avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur obligatoire auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis ».
L'article 12 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe le contingent annuel pour le personnel roulant à 195 heures.
En l'espèce, [T] [B] sollicite le versement de la somme de 5 298,52 € au titre du repos compensateur obligatoire, outre la somme de 529,85 € au titre des congés payés afférents au motif qu'il n'a jamais bénéficié du repos compensateur.
[V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU ne conteste pas le fait que le salarié n'ait jamais bénéficié du repos compensateur mais conteste purement et simplement la violation des dispositiosn relatives au repos compensateur.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'entend par année civile.
Il résulte des pièces produites aux débats et des constats précédemment établis qu'en 2018 [T] [B] a réalisé 212,5 heures supplémentaires, soit 17,5 heures au-delà du contingent annuel.
En 2019, [T] [B] a réalisé 823,38 heures supplémentaires, soit 628,38 heures au-delà du contingent annuel.
En 2020, il a réalisé 79 heures supplémentaires, de sorte qu'il n'a accompli aucune heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Dès lors, [T] [B] a accompli durant la relation contractuelle 645,88 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, de sorte qu'il devait bénéficier d'un repos compensateur à hauteur de 327,44 heures.
Par conséquent, [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU sera condamné à verser à [T] [B] la somme de 3 968,67€, celle-ci comportant à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
Sur la prise d'acte :
Le 29 février 2020, [T] [B] a adressé sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception à [V] [U] aux torts de l'employeur.
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent être établis et être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de'travail. Il appartient donc au juge de vérifier l'existence d'un ou plusieurs manquements imputables à l'employeur et d'apprécier si ces manquement revêtent une gravité suffisante justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de'travail.
Pour décider des effets de la prise d'acte par le salarié, le juge doit examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l'écrit de prise d'acte car à la différence de la lettre de licenciement, celui-ci ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au salarié d'établir l'existence des faits qu'il invoque pour justifier la prise d'acte.
En l'espèce, dans sa lettre du 29 février 2020, [T] [B] reprochait à l'employeur les faits suivants :
«'- Non-respect des amplitudes horaires
- Non-attribution de repos compensatoires
- Non-respect des repos journaliers
- Non-respect des repos hebdomadaires
- Non-paiement des paniers repas
- Non-respect des astreintes
- Non-paiement du forfait téléphonique
- Paiement irrégulier des salaires (et/ou en plusieurs fois) occasionnant des frais bancaires
- Fourniture d'un véhicule non conforme à l'exercice du métier de taxi pour lequel en tant que simple conducteur je suis amendable et passible d'une suspension ou retrait de ma carte professionnelle'».
[T] [B] a par la suite ajouté un grief : le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires ainsi que le travail dissimulé.
Il a précédemment été démontré que [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, a violé les dispositions relatives à l'amplitude quotidienne maximale, au droit au repos quotidien, au repos compensateur obligatoire, a payé le salaire de manière irrégulière et n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par [T] [B].
Ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de'travail, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués par le salarié.
Par conséquent, les faits invoqués justifient la prise d'acte de sorte que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au jour de la rupture, [T] [B] était âgé de 36 ans et avait une ancienneté de 1 an, 5 mois et 1 jour dans une entreprise de moins de 11 salariés.
Du 1er février 2019 au 31 janvier 2020, [T] [B] a perçu une rémunération brute totale de 32 135,71 €, à laquelle s'ajoute la somme de 548,91 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées, la totalité du rappel de salaire concernant cette période.
Dès lors, la rémunération mensuelle de référence de [T] [B] s'élève à la somme brute de ((32 135,71 + 548,91) / 12), soit 2 723,71 €.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, [T] [B] devait bénéficier d'un préavis d'un mois, de sorte que l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 2 723,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 272,37 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article R.1234-2 du code du travail, [T] [B] est fondé à percevoir une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, préavis compris (soit 1,5 année en l'espèce), soit à la somme de (2 723,71 / 4 x 1,5), soit 1 021,39 €. [T] [B] sollicite le versement de la somme de 1 009,97 €, de sorte que [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU sera condamné à lui verser cette somme à titre d'indemnité de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, l'employeur employant habituellement moins de onze salariés, [T] [B] est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne saurait être inférieure à 0,5 mois de salaire. Le salarié sollicite le versement d'une indemnité correspondant à un mois de salaire à ce titre, mais ne produit aucun élément pour justifier de l'étendue de son préjudice du fait de la rupture. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 1 362 €. [V] [U] sera condamné à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi :
[T] [B] sollicite la remise par [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt de l'attestation Pôle emploi rectifiée.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU devra remettre à [T] [B], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, le document susvisé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de la décision :
[T] [B] sollicite que l'arrêt soit rendu opposable à [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire d'[V] [U] ainsi qu'à l'UNEDIC AGS CGEA.
Toutefois, la prise d'acte, même justifiée, intervenue postérieurement au jugement ouvrant une procédure collective, n'ouvre pas droit au bénéfice de la garantie de l'AGS.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
[V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU, qui succombe principalement, sera tenu aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de [T] [B] relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'au versement de l'indemnité de requalification ;
Déclare recevables les demandes de [T] [B] relatives au rappel d'heures supplémentaires, à l'indemnité pour repos compensateur non pris ainsi qu'à l'indemnité de travail dissimulé;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne [V] [U], sous l'enseigne TAXI MANU, à verser à [T] [B] les sommes suivantes :
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à l'amplitude quotidienne maximale de travail et au droit au repos quotidien ;
- 26,87 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 2 723,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 272,37 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 362 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Condamne [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU à verser à [T] [B] les sommes suivantes :
- 548,91 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 54,89 € au titre des congés payés afférents ;
- 3 968,67 € à titre d'indemnité de repos compensateur non pris ;
- 1 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [V] [U] sous l'enseigne TAXI MANU aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président