Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-17.555
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.555
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Groupement d'intérêt économique Navimut, dont le siège social est ... (8e),
2 / la Mutuelle fraternelle d'assurances, société d'assurances à forme mutuelle et cotisations fixes, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1993 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Groupement d'intérêt économique Navimut et de la Mutuelle fraternelle d'assurances, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 31 mars 1993), que M. X..., ayant acquis le voilier l'Embellie, l'a d'abord fait assurer, pour le risque "navigation de plaisance", auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Poitou-Charente, puis, ensuite, par un contrat conclu le 22 février 1983 avec la compagnie Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA) ;
que ce contrat mentionnait que le navire était classé en deuxième catégorie de navigation "avec dérogation première catégorie" ;
que, par un avenant du 9 août 1985, le contrat a été renouvelé aux mêmes conditions, mention étant faite de l'immatriculation du voilier en première catégorie ;
que l'Embellie a fait naufrage dans les eaux territoriales des Etats-Unis d'Amérique et qu'elle a été remorquée jusqu'à un chantier naval ;
que le mandataire américain, Gesa, de la société Navimut, chargée par la MFA de la gestion du dossier, a confié à une entreprise locale, la société Montauk marine, l'accomplissement des travaux de remise en état du navire ;
que, par lettre du 19 septembre 1988, la société Montauk marine a informé M. X... qu'elle ne "libérerait" le navire qu'après le paiement du solde du prix des réparations ;
que, reprochant à la MFA d'avoir tardé dans le réglement du sinistre, M. X... l'a assignée, ainsi que la société Navimut, en indemnisation du préjudice constitué par l'immobilisation du navire et la privation de jouissance ;
que les défenderesses ont elles-mêmes assigné M. X... en nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration portant sur la catégorie du navire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la MFA et la société Navimut reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer diverses sommes à M. X..., alors, selon le pourvoi, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;
que le classement d'un navire dépend uniquement des services du minisère de la Marine marchande ;
qu'un navire classé administrativement en première catégorie comporte non seulement l'armement fixé par décret mais également une résistance suffisante pour effectuer des traversées au long cours ;
que l'arrêt constate, du propre aveu de l'assuré, que le navire acquis par ce dernier n'étant proposé à la vente qu'avec un armement de deuxième catégorie, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une dérogation en 1ère catégorie, bien qu'il ait traversé l'Atlantique, ce qui exigeait une première catégorie ;
qu'il a été également constaté que l'assuré avait déclaré avoir obtenu cette dérogation ;
qu'en refusant d'annuler le contrat pour réticence, aux motifs inopérants que l'assureur aurait accepté d'assurer en première catégorie un navire de deuxième catégorie et que le navire avait seulement l'armement de première catégorie, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat d'assurance indiquait que l'embarcation assurée était de deuxième catégorie avec "dérogation première catégorie", étant mentionné en outre : "avec garantie étendue au monde entier", tandis qu'il était précisé sous la rubrique "assureur précédent" que M. X... avait résilié la police auprès de son précédent assureur parce que "sa garantie était limitée à 200 000 milles nautiques, ce qui correspond à un classement en deuxième catégorie" ;
que la cour d'appel a enfin retenu que la MFA et la société Navimut étaient des professionnels de l'assurance maritime qui se tenaient informés des caractéristiques des navires qu'elles assuraient, qu'il résultait des pièces produites que M. X..., sur la demande de la société Navimut, avait toujours tenu celle-ci au courant de l'équipement réel du navire et que les déclarations de sinistres faites par l'assuré, sur lesquelles il avait inscrit la mention "première classe" procédaient de ce qu'il avait été convenu avec l'assureur de considérer que le navire correspondait à la première catégorie au regard de la converture des risques ;
qu'à partir de l'ensemble de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu rejeter la demande d'annulation du contrat d'assurance pour réticence et fausse déclaration, et accueillir la demande de M. X... ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la MFA et la société Navimut font en outre grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 157 500 francs en principal, alors, selon le pourvoi, qu'il résultait du contrat d'assurance, dûment invoqué par les exposants dans leurs conclusions d'appel, qu'en cas de perte totale, de délaissement ou vol total, l'indemnité sera fixée au montant de la valeur vénale, à dire d'expert, du bâteau assuré au jour du sinistre ;
que selon l'expert, dont le rapport avait été produit devant la cour, la valeur vénale du navire au moment du sinistre était de 120 000 francs ;
qu'en les condamnant à payer à M. X... la somme de 157 500 francs correspondant à un prix de revente du navire après que les travaux de remise en état aient été effectués, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est en retenant que l'assureur avait commis des fautes et négligences dans l'accomplissement des obligations nées du contrat d'assurance que la cour d'appel a estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'"en laissant traîner la remise en état du navire pendant trois années", puis en s'abstenant de payer au réparateur du navire le coût des travaux effectués, provoquant ainsi sa vente, l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle envers l'assuré ;
qu'elle a pu, en conséquence, décider qu'outre la valeur vénale du navire au jour du sinistre, la MFA et la société Navimut étaient tenues de payer à M. X..., à titre de dommages-intérêts, les sommes correspondant au dommage résultant du manquement à leurs obligations consistant à faire exécuter les travaux de réparation et à en surveiller l'avancement ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle fraternelle d'assurance et la compagnie Navimut à payer à M. X... la somme de 13 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. X...,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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