Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-17.133
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-17.133
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 2 août 2000, la société SCCV Novaxis IV et V (société Novaxis) a conclu avec la société Odmo un marché de travaux portant sur la construction d'un ensemble immobilier ; que la société Sorebat, sous-traitante de la société Odmo a recouru aux services de la société Manpower pour la fourniture de main d'oeuvre ; qu'à la suite de difficultés de paiement, les parties ont signé, le 30 novembre 2001, un protocole prévoyant le paiement des prestations de la société Manpower par le maître d'ouvrage ; que la société Sorebat a été mise en liquidation judiciaire le 19 février 2002 ; que la société Manpower a assigné les sociétés Novaxis et Odmo en paiement de ses prestations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Novaxis fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 mai 2006) de l'avoir condamnée à payer in solidum avec la société Odmo une certaine somme à la société Manpower, alors que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût ; qu'en condamnant la société Novaxis à payer cette somme au motif que "si le protocole pose comme condition de la prise en charge une procédure de vérification consistant en la remise de factures portant le bon à payer de l'entreprise et vérifiées par le maître d'oeuvre", "aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la formalité du visa par le maître d'oeuvre était une condition essentielle de l'engagement pris par la société Novaxis", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1175 du code civil ;
Mais attendu qu'après souverainement estimé, par une recherche de l'intention commune des parties et conformément à l'article 1175 du code civil, que la condition subordonnant la prise en charge des factures par la société Novaxis à l'apposition d'un visa du maître d'oeuvre avait été stipulée pour permettre à la société Novaxis de vérifier que le paiement qui lui était réclamé se rapportait à la rémunération d'une main d'oeuvre mise à disposition par la société Manpower pour un chantier la concernant, la cour d'appel a pu en déduire que cette condition était réputée accomplie dès lors que l'expert judiciaire avait procédé à la vérification des factures litigieuses ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société Novaxis reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société Odmo à la garantir de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que la société Novaxis ne précisait pas sur quel fondement autre que le protocole du 30 novembre 2001, la société Odmo serait débitrice de la société Manpower, fournisseur de main d'oeuvre de son sous-traitant, la société Sorebat, la cour d'appel a, en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile, dénaturé les conclusions claires et précises de la société Novaxis qui faisait valoir qu'il résultait de la convention conclue entre elle et la société Odmo le 2 août 2000 que celle-ci s'était engagée à faire son affaire de la réalisation de l'ouvrage et des modalités pour y parvenir de sorte que la société Novaxis n'aurait pas dû avoir à payer les sous-traitants ou les fournisseurs intervenant sur le marché ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures de nature à établir que la société Novaxis disposait d'un titre lui permettant de solliciter la garantie de la société Odmo pour les condamnations prononcées au profit de la société Manpower, fournisseur de main d'oeuvre de son sous-traitant, la société Sorebat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la clause de la convention du 2 août 2000 selon laquelle la société Odmo faisait son affaire de la réalisation de l'ouvrage et des modalités pour y parvenir, dès lors que celle-ci était contraire au protocole signé postérieurement, le 30 novembre 2001, entre les mêmes parties prévoyant le paiement par le maître d'ouvrage des prestations fournies par la société Manpower et autorisant ce dernier à déduire ses règlements des sommes dues aux sociétés Odmo et Sorebat, a, sans méconnaître l'objet du litige, pu retenir, qu'en l'absence de compte entre les parties, la société Novaxis n'était pas fondée à réclamer à la société Odmo la garantie de la totalité de la condamnation mise à sa charge en exécution du protocole ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCCV Novaxis IV et V aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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