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Cour de cassation, 09 juin 2009. 08-12.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.961

Date de décision :

9 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° D 08-12. 961 et B 08-13. 327 qui attaquent le même arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Didier Absil développement (la société DAD) a eu des relations d'agent commercial avec la société Château mas neuf ; que celles-ci ayant pris fin, la société DAD a obtenu en référé une provision sur ses commissions et une expertise, puis la société Château mas neuf l'a assignée en constatation de l'imputabilité de la rupture qui résulterait de ses fautes graves et en réparation du préjudice consécutif qu'elle aurait subi, tandis que la société DAD a demandé reconventionnellement le paiement des commissions, des indemnités de préavis et compensatrice ainsi que des dommages-intérêts en raison de la volonté de sa mandante de l'évincer de mauvaise foi ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 08-12. 961 formé par la société Château mas neuf, pris en sa première branche : Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ; Attendu que pour retenir que la société DAD était titulaire d'un contrat d'agent commercial à titre exclusif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que tant le juge des référés que l'expert ont constaté l'existence d'un contrat verbal de représentation exclusive des vins de la société Château mas neuf ; Attendu qu'en se bornant ainsi à viser une ordonnance de référé et un rapport d'expertise sans se prononcer sur leur bien fondé, la cour d'appel qui n'a pas tranché la question de l'exclusivité du contrat dont elle était saisie, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Sur le moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour condamner la société Château mas neuf à payer à la société DAD une indemnité compensatrice de 45 244 euros, l'arrêt, après avoir constaté que la société DAD revendiquait une exclusivité que sa mandante entendait subordonner à l'instauration d'objectifs refusée par celle-ci qui lui reprochait d'empiéter sur son territoire d'action et relevé que s'y sont ajoutés des difficultés sur les prix appliqués par l'agent, une mésentente sur la politique de commercialisation et le refus de la société DAD d'avoir des relations avec le chargé des ventes de la société Château mas neuf, M. X..., retient que cette situation a entraîné des discussions âpres pour la défense des intérêts de chaque partie, exclusives de toute faute à la charge de l'une ou de l'autre, et de surcroît grave, de la part de l'agent ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DAD n'aurait pas commis une faute grave en ne respectant pas les tarifs définis par sa mandante, en dénigrant la qualité de ses produits et la personne de M. X... et en adoptant une attitude déloyale dans le cadre du dossier Z... pour gagner des commissions sur deux palettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 08-13. 327 relevé par la société DAD : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à la somme de 45 244 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de relations qui serait due à la société DAD, l'arrêt retient que celui-ci a été fixé par l'expert à cette somme, correspondant aux commissions versées au cours de la période des relations au titre des factures directes ou indirectes, et qu'elle sera donc attribuée à titre définitif à la société DAD à laquelle le tribunal avait alloué une provision de 54 000 euros ; Attendu qu'en se bornant ainsi, à entériner le montant de l'indemnité proposé par l'expert, sans aucun autre motif de nature à le justifier et à montrer qu'elle avait examiné les conclusions de la société DAD qui, au terme de calculs, parvenait à celui de 54 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen de ce pourvoi : Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile et 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de commissions, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts de la société DAD, l'arrêt retient que celle-ci conclut seulement à la confirmation, sans reprendre aucune demande au vu du rapport d'expertise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces prétentions ressortaient clairement des motifs des conclusions de la société DAD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Château mas neuf à payer la somme de 45 244 euros à titre d'indemnité de réparation à la société Didier Absil développement et rejeté les demandes de cette dernière en paiement de commissions de 12 083, 92 euros, en deniers ou quittances, et de 11 301, 91 euros, d'une indemnité de préavis de 5 655, 50 euros et de dommages-intérêts de 15 000 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° D 08-12. 961 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Château mas neuf, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHATEAU MAS NEUF à payer à la société DAD une somme de 45. 244 euros à titre d'indemnité de réparation ; Aux motifs propres que " selon les dispositions des articles L 134-12, et L 134-13, du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi, à moins, qu'il ait commis une faute grave, ou, notamment, dans le cas où la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ; qu'en espèce, l'initiative de la cessation des relations contractuelles émane de la société Château Mas Neuf, qui a indiqué dans sa lettre du 13 décembre 2002, être dans l'obligation de constater la rupture définitive des relations avec la société DAD, et se considérer désormais, dégagée de ses obligations. Cette dernière a pris acte de cette rupture, par courrier du 17 décembre. Il convient donc de déterminer si la société DAD a commis des fautes graves, susceptibles d'exonérer la société Château Mas Neuf du paiement de l'indemnité réparatrice ; que la société Château Mas Neuf créée le 11 décembre 2000, a pris à bail à ferme, par acte du 19 décembre 2000, le domaine appartenant au GFA Château Mas Neuf, par suite de la résiliation du bail, précédemment consenti à Olivier Y.... La société DAD était agent commercial exclusif de Olivier Y..., et a exercé un mandat d'agent commercial, auprès de la société Château Mas Neuf, sans aucun écrit ; qu'il n'y pas eu cession du contrat d'agent commercial, et poursuite de celui-ci, dans les mêmes conditions, en l'absence de toute cession intervenue entre la société Château Mas Neuf et Olivier Y.... 11 s'agit d'un nouveau contrat, verbal, entre la société DAD et la société Château Mas Neuf ; que les pièces versées au débat font apparaître que le contenu de ce contrat restait à déterminer. Des discussions, et échanges de courriers, font apparaître, qu'à partir du mois de juin 2002, la Société Château Mas Neuf contestait avoir consenti l'exclusivité à la société DAD, qui la revendiquait, et reprochait à la société Château Mas Neuf, un empiétement sur son territoire d'action, qu'il considérait inadmissible. La société Château Mas Neuf, entendait imposer des objectifs à respecter, devant être tenus, pendant deux années, pour justifier l'octroi de l'exclusivité, ce que la société DAD, refusait d'accepter, exposant travailler sur d'autres bases, consistant à se dévouer au service de son mandant, en contrepartie de l'exclusivité, et reprochant la fixation unilatérale de ces objectifs, et leur caractère irréaliste, compte tenu du prix trop élevé par rapport à la qualité. Des difficultés sont encore apparues sur des réductions ou des montants de prix, appliqués par la société DAD, sans avoir obtenu l'accord de la société Château Mas Neuf, laquelle a résolu " ce mal entendu ", auprès des clients ; qu'à travers tous ces pièces, émerge aussi, une mésentente sur la politique de commercialisation à suivre, des mécontentements clairement exprimés par la société DAD, notamment sur monsieur X..., embauché par la société Château Mas Neuf, et chargé des ventes, avec lequel elle ne voulait pas avoir de relations, le considérant comme ignorant des règles de la profession, et ne devoir être en contact qu'avec le dirigeant de la st Château Mas Neuf, monsieur A... ; que tous ces faits témoignent, de la situation floue de la société DAD, dont le mandat n'a pas été clairement précisé et arrêté par la société Château Mas Neuf, au début de leurs relations. Des exigences se faisaient jour du côté de la société Château Mas Neuf, dirigée par Luc A..., non rôdé à l'activité, qui s'est rendue compte au cours de l'année 2001, de ses attentes, et a tenté de les faire accepter par la société DAD, avant la signature d'un écrit, qu'elle envisageait. Cette situation a entraîné des discussions âpres, pour la défense des intérêts de chaque partie, exclusives de toute faute, soit à la charge du mandant, soit à la charge du mandataire, et de surcroît grave, de la part de cette dernière, de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation. La société Château Mas Neuf, est elle même à l'origine de ces problèmes, par manque de rigueur, par défaut de stipulations claires et précises au début de l'accomplissement du mandat pour son compte. C'est donc avec raison, que les premiers juges lui ont imputé la rupture ; que la cour statue au vu du rapport d'expertise, ainsi que la société Château Mas Neuf le demande. La société DAD conclut seulement à la confirmation, sans reprendre aucune demande au vu de ce rapport ; que sur le montant de l'indemnité de réparation, celle-ci a été fixée par l'expert à la somme de 45 244 euros, correspondant aux commissions effectivement versées, au cours de la période des relations, soit les années 2001 et 2002, la rupture étant intervenue le 13 décembre 2002, tant au titre des factures directes ou indirectes, sans aucune autre distinction. Cette somme sera donc celle attribuée à titre définitif à la société DAD, à laquelle les premiers juges avaient alloué une provision d'un montant de 54 000 euros " (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ; Et aux motifs adoptés que « tant le juge des référés que l'expert désigné par la cour constatent l'existence d'un contrat verbal de représentation exclusive des vins de la SAS CHATEAU MAS NEUF au profit de la SARL DAD ; que la SAS CHATEAU MAS NEUF est à l'origine de la rupture du contrat » ; Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à viser une ordonnance de référé et les conclusions d'un rapport d'expertise, sans nullement prendre parti sur leur bien-fondé, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le point de savoir si la société DAD était titulaire d'un contrat de représentation exclusive, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 134-12 du Code de commerce ; Alors, d'autre part, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, l'existence au profit de la SARL DAD d'un contrat verbal de représentation exclusive des vins de la SAS CHATEAU MAS NEUF, sur le fondement de ce qui avait été décidé par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 488 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que dans son rapport en date du 9 avril 2004 (p. 12 in fine), l'expert judiciaire AUVERGNE indique que « concernant l'existence ou non d'une clause d'exclusivité dans le contrat d'agent commercial liant DAD et CHATEAU MAS NEUF, en l'état des éléments dont nous disposons, il ne nous est pas possible de répondre, compte tenu qu'il n'existe pas de contrat écrit » ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du jugement, que « l'expert désigné par la cour lire : par le président du tribunal de commerce statuant en référé constat e l'existence d'un contrat verbal de représentation exclusive des vins de la SAS CHATEAU MAS NEUF au profit de la SARL DAD » (jugement, p. 3 § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, en outre, que la faute grave de l'agent commercial le prive de l'indemnité de cessation de contrat ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motif pris de ce que la situation sous la société DAD avait entraîné des discussions âpres pour la défense des intérêts de chaque partie " exclusives de toute faute, soit à la charge du mandant, soit à la charge du mandataire, et de surcroît grave, de la part de cette dernière, de nature à lui faire perdre son droit à indemnisation ", sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la société CHATEAU MAS NEUF, si la société DAD n'avait pas commis des fautes graves, justifiant qu'elle soit privée de l'indemnité de cessation de contrat, en ne respectant pas les tarifs définis par le mandant, en dénigrant la qualité des produits et la personne de M. X... et en adoptant une attitude déloyale dans le cadre du dossier Z... pour gagner des commissions sur deux palettes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; Alors, enfin, et en tout état de cause que dans ses dernières écritures d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 27 novembre 2007, la société CHATEAU MAS NEUF avait expressément fait valoir que la société DAD avait commis plusieurs fautes graves en ne respectant pas ses tarifs, en dénigrant la qualité de ses produits et M. X... et en adoptant une attitude déloyale dans le dossier Z..., afin de gagner des commissions sur deux palettes (conclusions d'appel déposées et signifiées le 27 novembre 2007, p. 19, 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° B 08-13. 327 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Didier Absil développement PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 45. 244 le montant de l'indemnité compensatrice de rupture du contrat d'agent commercial due à la SARL DIDIER ABSIL DEVELOPPEMENT par la SAS CHATEAU MAS NEUF, AUX MOTIFS QUE « la Cour statue au vu du rapport d'expertise, ainsi que la Société CHATEAU MAS NEUF le demande. La Société DAD conclut seulement à la confirmation, sans reprendre aucune demande au vu de ce rapport ; attendu, sur le montant de l'indemnité de réparation, que celle-ci a été fixée par l'expert à la somme de 45. 244 euros, correspondant aux commissions effectivement versées, au cours de la période des relations, soit les années 2001 et 2002, la rupture étant intervenue le 13 décembre 2002, tant au titre des factures directes ou indirectes, sans aucune autre distinction ; cette somme sera donc celle attribuée à titre définitif à la Société DAD, à laquelle les premiers juges avaient alloué une provision d'un montant de 54. 000 euros », ALORS QUE, dans ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 (déposées et signifiées le 29 novembre 2007, p. 13), la SARL DIDIER ABSIL DEVELOPPEMENT faisait valoir que, « si l'on additionne le décompte produit par CHATEAU MAS NEUF du 18 décembre 2000 au 30 septembre 2002 pour un montant de 30. 741, 12, auquel s'ajoute la demande effectuée dans la procédure de 12. 083, 92 et la demande de 11. 301, 91 correspondant à la période de septembre à fin décembre 2000, on arrive au total de 54. 127 e environ qui correspondent à une période de deux années complètes de commissions. La moyenne annuelle avait donc été évaluée à 27. 000 environ, soit une indemnité compensatrice du préjudice subi par la Société D. A. D. au titre de la rupture du fait du mandant de 27. 000 euros x 2 = 54. 000 » ; qu'en se bornant à entériner le montant de l'indemnité « fixée par l'expert », sans déduire aucun autre motif, notamment au regard du moyen pertinent soutenu par les conclusions précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du chef des dispositions du jugement entrepris « repoussant toutes conclusions contraires des parties » débouté la SARL DIDIER ABSIL DEVELOPPEMENT de ses demandes en paiement des sommes de 12. 083, 92, en deniers ou quittances, au titre des commissions demeurées impayées par la SAS CHATEAU MAS NEUF depuis 2002, 11. 301, 91, au titre d'un complément d'arriéré de commissions impayées par la SAS CHATEAU MAS NEUF, 5. 655, 50, au titre de l'indemnité due sur le préavis non respecté par la SAS CHATEAU MAS NEUF, 15. 000 à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la volonté délibérée de la SAS CHATEAU MAS NEUF d'évincer de mauvaise foi sa cocontractante, AU SEUL MOTIF QUE « la Société DAD conclut seulement à la confirmation, sans reprendre aucune demande au vu de ce rapport », ALORS QU'en se croyant tenue par le seul énoncé du dispositif des conclusions d'appel de la SARL DIDIER ABSIL DEVELOPPEMENT, quand les demandes ressortaient clairement des motifs desdites conclusions, la Cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile, 1134 du Code civil.

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