Cour de cassation, 29 mars 1994. 93-60.298
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.298
Date de décision :
29 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delplanque, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1993 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de M. Marc X..., délégué syndical FO de la société Delplanque, domicilié ... à Neuville-en-Ferrain (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 16 avril 1993) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Delplanque et Kiplivit et, en conséquence, déclaré valable la désignation, le 18 janvier 1993, de M. X..., en qualité de délégué syndical FO, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal s'est prononcé sur l'existence d'une unité économique et sociale par une affirmation générale de principe, sans étayer sa décision d'arguments de droit, ni indiquer les textes légaux conférant au juge le pouvoir de reconnaître l'existence d'une telle unité ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la désignation litigieuse a été notifiée à la seule société Delplanque ; encore, qu'il appartenait au Tribunal d'appeler en la cause la société Kiplivit, partie intéressée à l'instance ;
que, dès lors, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ; en outre, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations concernant l'identité de direction, a dénaturé les faits relatifs à la situation géographique des sociétés, des conditions de travail et d'identité d'activité ; qu'enfin, le juge du fond n'a pas répondu aux arguments déterminants portant sur la désignation, le 9 février 1993, d'un délégué syndical CFDT au sein de la société Kiplivit, sur l'absence de permutabilité du personnel et d'identité des conditions de travail, ainsi que sur la nécessité d'assurer une homogénéité des instances de représentation du personnel avec la réalité sociale de l'entreprise ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que la société ait invoqué l'irrégularité alléguée par la deuxième branche ; que, dès lors, celle-ci est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, ensuite, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ;
que la troisième branche est également irrecevable ;
Attendu, enfin, que le moyen, en ses autres branches, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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