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Cour de cassation, 08 mars 1988. 87-82.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.435

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Louis- contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1987, qui, après condamnation définitive du chef d'obtention indue de document administratif, a fait partiellement droit à la demande de la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; " en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que " Me Larroque a, au nom de A..., condamné, déposé des conclusions qu'il a oralement développées ", puis que " M. Couronne, substitut du procureur général, a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour ", sans que la parole ait été à nouveau donnée à A... ou à son conseil " ; " alors que la formalité substantielle prescrite par l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lequel le prévenu ou son conseil auront toujours la parole le dernier, concerne toutes les procédures devant le juge pénal qui intéressent la défense et se terminent par un jugement ou arrêt " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la seule partie civile a interjeté appel d'un jugement ayant condamné A... du chef d'obtention indue de document administratif ; Attendu que l'action publique se trouvant éteinte en raison du caractère définitif des dispositions pénales du jugement, A... ne comparaissait devant la cour d'appel qu'en qualité d'intimé sur les seuls intérêts civils et non en qualité de prévenu ; que dès lors en donnant la parole au conseil de l'appelante, puis à celui de l'intimé, puis au ministère public, le président de cette juridiction n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 513 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 154 du Code pénal, 1142 et suivants, 1991 et 1992 du Code civil, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné A..., sur l'action civile de Mme Z..., à payer à cette dernière une indemnité de 5 000 francs en réparation du préjudice causé par le délit d'obtention indue, par fausse signature, d'un document administratif ; " aux motifs que la condamnation, devenue définitive, de A... sur le fondement de l'article 154 du Code pénal, implique nécessairement que ce dernier a agi à l'insu et contre la volonté de sa cliente, ce qui constitue une présomption sérieuse de la véracité des dires de celle-ci relatifs à la notification à son mandataire avant les faits d'un choix relatif à l'emplacement des fenêtres de la construction projetée ; qu'au surplus, la demande modificative du permis de construire ayant eu pour objet un repositionnement plus harmonieux de deux fenêtres en façade a entraîné un retard dans la réalisation des travaux ; " alors que, d'une part, le délit d'obtention indue, par fausse signature, d'un document administratif, prévu et réprimé par l'article 154 du Code pénal, ne suppose pas, pour être caractérisé, que son auteur ait agi à l'insu, ou contre la volonté de la personne dont la signature a été imitée ; qu'en estimant que la condamnation pénale définitive prononcée de ce chef par le tribunal correctionnel implique que A... ait agi à l'insu et à l'encontre de la volonté de sa cliente, ce que le jugement ne constate pas, la cour d'appel a violé l'article 154 du Code pénal ; " et alors que, d'autre part, l'action civile devant le juge pénal n'est recevable que si le préjudice invoqué découle directement de l'infraction ; que le fait pour A... d'avoir au nom de sa cliente dont il était le mandataire, déposé une demande de permis de construire ne réflétant pas les souhaits de cette dernière, et d'avoir ainsi, en raison de la nécessité de déposer une demande de permis modificatif, retardé le chantier, constituerait, s'il était établi, une exécution défectueuse du contrat liant les parties, directement à l'origine du préjudice invoqué, lequel ne procéderait dès lors pas directement du délit d'obtention indue, par fausse signature, d'un document administratif, que le juge pénal a sanctionné ; qu'en estimant néanmoins que le préjudice matériel et moral dont se plaignait Mme Z... trouvait directement sa source dans cette infraction, qui au surplus ne porte atteinte par elle-même qu'à la foi publique et à l'ordre social, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes ci-dessus mentionnés " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé directement par un crime ou un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que A..., mandataire de Mme Z..., a obtenu, au nom de celle-ci, un permis de construire ; que cependant il a été condamné du chef d'obtention indue de document administratif pour avoir, sur la demande, imité la signature de sa mandante ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions de Mme Z..., qui sollicitait des dommages et intérêts, la cour d'appel expose que celle-ci soutient que du fait du faux commis par son mandataire, elle n'a pas pu obtenir un permis de construire conforme à ses désirs, ce qui a été la cause d'un retard dans la réalisation de la construction ; qu'elle relève ensuite qu'il est établi que la partie civile a dû déposer une demande modificative ; qu'ainsi des retards ont été apportés dans la réalisation des travaux, ceux-ci devant être conformes au plan approuvé par les autorités compétentes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé que c'est à la suite du dépôt d'une demande de modification de permis de construire que des retards avaient été apportés à la réalisation des travaux, ne pouvait, sans se contredire, déclarer que le préjudice subi par Mme Z... résultait directement de l'infraction reprochée ; que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 2 avril 1987, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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