Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00098 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBI4
S.A. IN’LI
C/
Madame [Z] [S] [F]
Monsieur [Y] [S] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société anonyme IN’LI, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 602 052 359 - dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substituée par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [S] [F], née le 29 mai 1985 - demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Maître Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y], [L] [S] [F], né le 15 février 1979 à [Localité 5] (République du Congo) - demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assisté de Maître Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à : Maître Richard COHEN
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er février 2018, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint Germain en Laye par un acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA IN’LI - représentée par avocat - informe le tribunal du paiement intégral de la dette locative, et modifie en conséquence ses conclusions à l’audience, en demandant uniquement la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F] au paiement de la somme de 330 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [S] [F] comparaît, assisté de son conseil qui représente aussi Madame [Z] [S] [F]. Ils informent qu’ils ont acquittés de la somme de 380,32 euros , au titre de frais de procédure. Ils demandent à ne pas être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à leur situation familiale tendue.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 02 décembre 2020, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Suite au paiement intégral de la dette locative, le bailleur se désiste de sa demande principale, à savoir l‘acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F].
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile, eu égard à l’ancienneté du bail ( 2018), aux difficultés personnelles rencontrées par les locataires, et dans le souci de concentrer les efforts financiers de ces derniers sur le paiement des échéances courantes.
En revanche, la SA IN’LI ne doit pas supporter les charges afférentes à cette procédure, étant donné que la dette locative n’a été soldée qu’à la suite de l’engagement de celle-ci. Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F] seront ainsi condamné in solidum au paiement des entiers dépens. Il est toutefois constaté que la somme de 380,32 euros, correspondant à des frais de procédure, a déjà été honorée par ces derniers, et qu’il convient de les déduire des dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA IN’LI de sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion de Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F] ;
DEBOUTE la SA IN’LI de sa demande de condamnation au titre de l’article 700;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [S] [F] et Madame [Z] [S] [F] aux dépens, nonobstant la somme de 380,32 euros déjà acquittée par ces derniers ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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