Texte intégral
N° RG 23/08419 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJE6
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] au fond
RG 19/02689 du 08 novembre 2022
S.A.S. [R]
C/
[W]
[F]
EURL R2A
Compagnie d'assurance SMABTP ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
S.A.R.L. SYBAT
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ALLIANZ IARD
Mutuelle MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS
S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION STRUCTURES
S.A.R.L. L.B. CHARPENTE
S.A. MAAF ASSURANCES SA
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
La société par actions simplifiée [R], ayant son siège social sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
1° M. [L] [W]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
2° Mme [V] [F] épouse [W]
née le 18 Janvier 1979 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Demandeurs à l'incident
Représentés par Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON, toque : 268
Ayant pour avocat plaidant Me Geoffroy de BOISBOISSEL, avocat au barreau de PARIS
1° La société R2A, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, au capital de 5.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 751.854.720, dont le siège social est situé au [Adresse 8], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
2° La Mutuelle des Architectes Français, Société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des sociétés sous le n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
Demandeurs à l'incident
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
1° La SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de CHAPISOL ET PRINCEPS ALU, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 12], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
2° INGENIERIE CONSTRUCTION STRUCTURES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 047 382 dont le siège social est [Adresse 15], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège
Représentées par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
La Compagnie ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
MAAF ASSURANCES SA, Entreprise Régie par le Code des Assurances immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° B 542 073 580 dont le siège social est [Adresse 16] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
Représentée par Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante
S.A.R.L. SYBAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Défaillante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillante
S.A.R.L. L.B. CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillante
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Septembre 2024 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Lyon a ainsi statué :
'Condamne in solidum les sociétés LB Charpente et MAAF Assurances SA à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 1 280 € HT au titre de la reprise des désordres 64 et 77,
Condamne la société SYBAT à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 4 025 € HT au titre de la reprise des désordres 65 et 78,
Condamne la société [R] à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 15.708 € HT au titre de la reprise des désordres l, 13, 18, 19, 20, 23 et 56, 15 et 24,
Condamne in solidum la société R2A et la MAF, dans les limites de sa franchise contractuelle, à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 1 300 € HT au titre de la reprise des désordres 55, 75 et 59,
Condamne la société Ingenierie Construction Structures à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 1 500 € HT au titre de la reprise des désordres 52, 53, 54 et 73,
Condamne in solidum la société Soprema et son assureur SMABTP à payer aux époux [V] [F] et [L] [W], la somme de 1 600 € HT au titre de la reprises des désordres 9 et 57, la provision ou 1 760 € TTC valant sur cette somme,
Condamne la société AVIVA, dans les limites de sa franchise contractuelle, à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 606 € en indemnisation des frais de jauge,
Condamne in solidum les sociétés Soprema LB Charpente et SYBAT, les assureurs SMABTP et MAAF, dans les limites de sa franchise contractuelle, à payer aux époux [V] [F] et [L] [W] la somme de 707 € en réparation du préjudice résultant du dégât des eaux,
Condamne la société MAAF Assurances SA à garantir la société SYBAT de l'intégralité de cette somme, dans les limites de sa franchise contractuelle,
Condamne les sociétés Soprema et SMABTP à garantir la société MAAF à hauteur d'un tiers de la somme précédente,
DIT que la MAAF pourra opposer aux époux [V] [F] et [L] [W] leurs retenues de garantie de 508,23 € à l'égard de la société LB Charpente et de 1 490,15€ TTC à l'égard de la société SYBAT, à moins qu'ils ne produisent la quittance du paiement de ces sommes,
Condamne les époux [V] [F] et [L] [W] à payer à la société R2A la somme de 3 600 € TTC à titre de solde d'honoraires et ordonne la compensation avec la créance des époux [W] sur cette société découlant du présent jugement,
DIT qu'aux sommes libellées HT doit s'ajouter le taux de TVA applicable au jour du paiement,
REJETTE toute autre demande,
Condamne in solidum les sociétés LB Charpente, SYBAT, MAAF Assurances, [R], R2A, MAF, Ingénierie Construction STRUCTURES, AVIVA et Soprema aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'expertise à proportion entre elles de ce qu'elles ont été individuellement condamnées à payer en réparation des divers préjudices, la provision ou 490 € valant sur ces sommes.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2023, la société [R] a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties.
Par conclusions du 16 février 2024, la société [R] demande de :
Vu les articles 400 et 401 du Code de procédure civile,
Recevoir la société [R] en sa demande ;
En conséquence,
Donner acte à la société [R] de son désistement partiel d'instance à l'égard de la Société Allianz IARD, de la société Abeille IARD & Sante, de la SAS Ingénierie Construction Structures, de la SARL LB Charpente, de la MAAF Assurances SA, de la société Soprema Entreprises, de la société SYBAT, et de la S.M.A.B.T.P. ;
Juger le désistement partiel de la société [R] parfait ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'égards régularisés le 11 avril 2024, la SA Compagnie Allianz Iard demande de :
Donner acte à la société Allianz Iard de son acceptation du désistement partiel d'instance formé par la société Elida,
Condamner la société [R] à régler à la société Allianz la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions d'incident régularisées le 23 avril 2024, Mme [V] [F] épouse [W] et M [L] [W] demandent :
Vu les articles 122, 125, 528, 538, 700, 789, 907 et 914 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées à la présente,
Constater que la SMABTP a fait signifier à la société [R], le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 08 novembre 2022 (RG 19/02689), par acte extrajudiciaire en date du 06 février 2023,
En conséquence,
Dire et juger que l'appel interjeté par la société [R], le 09 novembre 2023, à l'encontre du jugement rendu le 08 novembre 2022, par le Tribunal Judiciaire de Lyon (RG 19/02689) est tardif, ce qui constitue une fin de non-recevoir,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [R] le 09 novembre 2023, sans examen au fond, en ce qu'il est tardif, et l'en débouter.
En tout état de cause,
Condamner la société [R] à payer aux Epoux [W], la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel.
Par avis du greffe du 25 avril 2024, toutes les parties ont été avisées de l'audience d'incident le 5 juin 2024 à 14 h 00.
Par conclusions régularisées le 6 mai 2024, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de Soprema demande :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à la SMABTP de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de [R] ;
Condamner [R] à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions également régularisées le 6 mai 2024, la SAS Ingénierie Construction Structure demande :
Donner acte à Ingénierie Construction Structures de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de [R] ;
Condamner [R] à verser à Ingénierie Construction Structures la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées le 6 mai 2024, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de Chapisol et de Princeps Alu demande :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à la SMABTP de ce qu'elle accepte le désistement d'instance de [R] ;
Condamner [R] à verser à la SMABTP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [R] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions régularisées le 24 mai 2024, la S.A.R.L. R2A et la Mutuelle des Architectes Français demandent :
Vu les articles 122, 125, 528, 538, 700, 789, 907 et 914 du Code de Procédure Civile,
Constater que la SMABTP a fait signifier à la société [R] le jugement par acte extrajudiciaire du 6 février 2023.
En conséquence,
Juger que l'appel interjeté par la société [R] le 9 novembre 2023 à l'encontre du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Lyon (RG 19/02689) est tardif, ce qui constitue une fin de non-recevoir ;
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [R] le 9 novembre 2023 sans examen au fond en ce qu'il est tardif et l'en débouter.
En tout état de cause,
Condamner la société [R] à payer à la société R2A et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions régularisés le 19 juin 2024, la SAS [R] demande :
Debouter M. [L] [W], Mme [V] [W] née [F] et la MAF de leur demande d'irrecevabilité de l'appel ;
Condamner M. [L] [W] et Mme [V] [W] née [F] à payer à la société [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la MAF à payer à la société [R] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Debouter l'ensemble des parties de leurs demandes de condamnation d'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de la société [R] ;
Condamner M. [L] [W], Mme [V] [W] née [F] et la MAF aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, il doit être constaté que la société [R] se désiste de son appel à l'encontre de la société Allianz IARD, de la société Abeille IARD & Santé, de la SAS Ingénierie Construction Structures, de la SARL LB Charpente, de la MAAF Assurances SA, de la société Soprema Entreprise, de la société SYBAT, et de la S.M.A.B.T.P.
Au jour des conclusions de désistement de l'appelante, les sociétés sus visées n'avaient pas conclu.
Cependant, les sociétés Allianz IARD, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Soprema et en qualité d'assureur de la société Chapisol et de Princeps Alu, la société Ingénierie Constuction Structures ont indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie de l'appel dans la limite du désistement partiel et il convient de constater l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Allianz IARD, de la société Abeille IARD & Santé, de la SAS Ingénierie Construction Structures, de la SARL LB Charpente, de la MAAF Assurances SA, de la société Soprema Entreprise, de la société SYBAT, et de la S.M.A.B.T.P.
Sur la recevabilité de l'appel de la SAS [R] :
Selon l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Selon l'article 529, en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
En l'espèce, M. et Mme [W] invoquent la signification à la société [R] du jugement du 8 novembre 2022 à l'initiative de la SMABTP par acte du 6 février 2023, considérant que le délai d'appel de la société [R] a ainsi couru à compter du 6 février 2023 et a expiré le 7 mars 2023, qu'ainsi son appel du 8 novembre 2023 est tardif.
Les époux [W] ont également fait signifier le jugement attaqué à la société [R] mais à la date du 9 novembre 2023.
La S.A.R.L. R2A et la Mutuelle des Architectes Français soulèvent également la tardiveté de l'appel.
Il doit être relevé que le jugement n'a pas profité solidairement ou indivisiblement à la SMABTP et à M. et Mme [W], ou à la SMABTP et à la société R2A et la Maf notamment.
La seule signification du jugement à l'initiative de la SMABTP à la société [R] n'a pas fait courir le délai d'appel de celle-ci à l'encontre de M. et Mme [W], de la S.A.R.L. R2A et de la Mutuelle des Architectes Français.
Or, au jour de l'appel de la société [R], seule cette signification était intervenue.
L'appel de la société [R] à l'encontre de M. et Mme [W], de la S.A.R.L. R2A et de la Mutuelle des Architectes français n'est pas tardif.
Leurs demandes doivent être rejetées.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens du désistement partiel doivent être laissés à la charge de l'appelant.
La société R2A, la Mutuelle des Architectes français, M. et Mme [W] qui succombent en leurs demandes conserveront chacun à leur charge les frais qu'ils ont engagés en la présente instance.
En équité la société [R] est condamnée à payer à la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à :
la société Allianz Iard,
la société Ingénierie Construction Structures,
la SMABTP pris en qualité d'assureur de la société Soprema,
la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Chapisol et Princeps Alu.
Les demandes présentées sur le même fondement par M. et Mme [W], et par la société R2A et la MAF doivent être rejetées.
La demande présentée par la société [R] à l'encontre de la MAF doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement partiel, par l'effet du désistement de la SAS [R] envers la société Allianz IARD, la société Abeille IARD & Sante, la SAS Ingénierie Construction Structures, la SARL LB Charpente, la MAAF Assurances SA, la société Soprema Entreprises, la société SYBAT, et la S.M.A.B.T.P et l'extinction partielle de l'instance ;
Laisse à la charge de la société R2A, la Mutuelle des Architectes français, M. et Mme [W], chacun, la charge des frais qu'ils ont engagés en l'instance d'incident.
Condamne la SAS [R] à payer les autres dépens.
Condamne la SAS [R] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à :
la société Allianz Iard,
la société Ingénierie Construction Structures,
la SMABTP pris en qualité d'assureur de la société Soprema,
la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Chapisol et Princeps Alu.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT