Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 MAI 2025
Minute N°494/2025
N° RG 25/01498 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHBQ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 mai 2025 à 12h31
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 20 mai 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de M. [F] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 26 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mai 2025 à 17h09 par M. [N] [X] ;
Après avoir entendu :
- Me Laure MASSIERA en sa plaidoirie,
- M. [N] [X] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Sur la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, Monsieur [X] conteste l'analyse retenue par le premier juge, qui a prolongé sa rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours, en soutenant que sa dernière condamnation remonte à 2022 et que le seul fait pour la préfecture d'avoir réservé un vol pour le 30 mai 2025, ne change rien au fait que celle-ci n'ait jamais obtenu de réponse à sa demande de laissez-passer. Le retenu ajoute que le contexte actuel et les précédents cas introduits devant la présente cour, suffisent à démontrer l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et en conclut qu'aucune des conditions formelles posées par l'article L 742-5 du CESEDA, n'est remplie pour que la rétention soit prolongée à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours supplémentaires.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Selon l'article 15.4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
Les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont gelées depuis le 14 avril 2025, date à laquelle les autorités algériennes ont pris la décision d'expulser douze agents français ; ces relations se sont même aggravées depuis le 11 mai dernier, lorsque ce pays a demandé le départ immédiat des agents français en poste pour de courtes missions et ne possédant donc pas de visa.
En l'espèce, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire d'Orléans, dans son ordonnance rendue le 24 mai 2025, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X], en considérant que les éléments relatifs au parcours pénal de l'intéressé, étaient constitutifs d'une menace à l'ordre public grave et actuelle, justifiant ladite prolongation pour une durée exceptionnelle de quinze jours, sur le fondement de l'article L 742-5 du CESEDA.
Si la cour adopte la motivation selon laquelle le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public, pouvant justifier la prolongation de la mesure de rétention, il est nécessaire de s'interroger sur les perspectives raisonnables d'éloignement. Sur ce point, si le premier juge a relevé qu'un vol était réservé pour le 30 mai prochain et que les carences de l'autorité consulaire ne pouvaient à elles seules, être imputées à la préfecture, il est nécessaire de rappeler que les autorités algériennes n'ont adressé aucune réponse à la préfecture depuis le placement en rétention de Monsieur [X], soit le 25 mars 2025 et que de surcroît, le consulat ne s'est pas présenté à l'audition consulaire du 7 mai 2025.
Dès lors, il n'est pas justifié de perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [X] dans le délai de la procédure administrative et il convient, sans qu'il soit nécessaire d'étudier les situations exceptionnelles de prolongations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA, d'infirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 24 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N] ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [X] [N] ;
RAPPELONS à Monsieur [X] [N] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE, à M. [N] [X] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 mai 2025 :
MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE, par courriel
M. [N] [X] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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