Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 25/04522 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNT
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSES
Madame [Q] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Me Audrey FERTINEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Paul YILDIZ de la SELARL YZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0794
Maître [P] [O]
Notaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/04522 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KNT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Décembre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique établi le 11 mai 2023 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 1], Mme [B] [A] et Mme [Q] [A] ont consenti à M. [W] [V] une promesse unilatérale de vente portant sur le lot n°5 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 315.000 euros.
Cette promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 8 septembre 2023, et à la condition suspensive de l’obtention d’un ou plusieurs prêts par le bénéficiaire.
Une indemnité d’immobilisation a été fixée à la somme de 31.500 euros, dont la moitié soit 15.750 euros devant être versée au plus tard le 26 mai 2023 entre les mains du notaire rédacteur de l’acte.
Par avenant en date du 6 septembre 2023, Mmes [A] et M. [V] ont prorogé le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt au 18 septembre 2023 et ont reporté la date de la réalisation de la promesse au 7 octobre 2023.
Aucune levée d'option n'est intervenue.
Par écrit en date du 11 décembre 2024, Mmes [A] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure M. [V] d’avoir à leur régler la somme de 31.500 euros, en vain.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivrés les 03-07 et 09 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour plus ample exposé, Mmes [A] ont fait assigner M. [V] ainsi que Me [O] devant la juridiction de céans aux fins de :
« Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1104, 1231-6, 1304-1 et suivants, 1342 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR Madame [B] [A] et Madame [Q] [A] en leur acte introductif d’instance et les y déclarer bien fondées,
CONSTATER la défaillance de la condition suspensive de la promesse de vente en date du 11 mai 2023 du fait de Monsieur [W] [V],
CONSTATER la caducité de la promesse de vente en date du 11 mai 2023 intervenue le 18 septembre 2023,
DIRE ET JUGER que la condition suspensive de l’obtention d’un prêt bancaire défaillie est réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-2 du code civil,
DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 37.500 € est acquise à Madame [B] [A] et Madame [Q] [A],
AUTORISER Maître [O], notaire à [Localité 1], à se dessaisir de la somme de 10.000 € séquestrée en son étude au bénéfice de Madame [B] [A] et Madame [Q] [A],
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à Madame [B] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 21.500 € représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation,
DIRE ET JUGER que lesdites condamnations seront de plein droit assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2023, date de présentation de la mise en demeure,
CONSTATER que Monsieur [W] [V] n’a pas exécuté de bonne foi la promesse de vente,
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à Madame [B] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [W] [V] à verser à Madame [B] [A] et Madame [Q] [A] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit Maître Audrey FERTINEL, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Au soutien de leur demande principale en paiement de l’indemnité d’immobilisation, Mmes [A] se prévalent de la carence de M. [V] dans la réalisation des diligences nécessaires pour obtenir un prêt bancaire correspondant aux termes de la promesse unilatérale de vente ainsi que dans la justification, le cas échéant, d’un refus de prêt.
Elles en déduisent que la condition suspensive relative à l’obtention de prêt est considérée défaillie, du seul fait du défendeur, de sorte qu’elle doit être réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-2 du code civil, et que dès lors ce dernier leur est redevable de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée.
Mmes [A] forment également une demande additionnelle indemnitaire, excipant de la mauvaise foi du défendeur dans l’exécution de la promesse unilatérale de vente litigieuse.
M. [V], bien que comparant n'a pas pris d'écritures dans les délais impartis par le juge de la mise en état.
Me [O], cité à étude, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2025.
Le conseil de M. [V] a sollicité par message RPVA du 04 septembre 2025 une demande de révocation d’ordonnance de clôture.
Il a été indiqué par message RPVA du 05 novembre suivant qu’un tel écrit ne saisissait pas le juge de la mise en état, ce dernier ne pouvant être saisi que par la voie de conclusions.
Aucun jeu d’écritures tendant à solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture n’a été adressé utilement.
L'affaire, appelée à l'audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard à l'absence de comparution en défense la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Précisons enfin qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais sont uniquement la reprise de moyens ou d’arguments d’une partie.
Sur la demande principale en paiement de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Sur ce,
Il ressort de la lecture de la promesse unilatérale de vente litigieuse que le sort de l’indemnité d’immobilisation contractuellement fixée était ainsi prévu :
« -Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise ;
-Elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes ;
-Elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le tiers convenu conservera cette somme pour la remettre soit au promettant soit au bénéficiaire selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de quinze mille euros, le bénéficiaire s’oblige à le verser au promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente ou ne lèverait pas l’option de son seul fait. »
Il ressort également que ladite promesse a été signée sous différentes conditions suspensives dont celle d’obtention d’un prêt bancaire, l’acte précisant que le bénéficiaire « s’oblige à déposer le ou les dossiers de demandes de prêts dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite », d’une part, que « la condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au pus tard le 20 juillet 2023 », et que « cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
(…)
Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au promettant. »
Or, il s’avère à la lecture des autres pièces produites en demande que M. [V] a transmis par courriel du 24 septembre 2023, adressé à Me [O], une lettre d’accord pour l’obtention d’un prêt prétendument émis par la BRED Banque Populaire, et que cet écrit n’a pas été reconnue par ledit établissement comme exact, son responsable du service des Fraudes répondant à l’agent immobilier, par courriel du 09 novembre 2023, que « le document transmis par M. [W] [V] est un faux document. Aucune demande de financement n’est en cours d’étude auprès de notre établissement. M. [W] [V] étant multirécidiviste, nous nous réservons le droit de porter plainte à son encontre ».
Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément venant justifier de la réalisation de la condition suspensive ou du refus de prêt, ladite condition doit être considérée comme acquise, puisque défaillie du fait fautif de M. [V].
L’indemnité d’immobilisation est donc due aux demanderesses.
IL convient par conséquent de condamner M. [V] à payer à Mmes [A] la somme de 31.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation telle que fixée à la promesse unilatérale de vente du 11 mai 2023, étant précisé qu’il pourra notamment se libérer en autorisant Maître [O], en sa qualité de notaire séquestre, à verser sur simple présentation du présent jugement la somme de 10.000 euros qu’il détient au bénéfice des demanderesses.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
Aux termes des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » et « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Sur ce,
Si elles sollicitent des dommages-intérêts à hauteur de 6.000 euros, force est de constater que Mmes [A] qu’elles ne se prévalent ni au demeurant ne justifient, tant dans son principe que dans son quantum, du préjudice dont elle sollicite réparation.
Leur demande en paiement à ce titre devra donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me FERTINEL, ainsi qu’à verser aux demanderesses, prises ensemble, une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [B] [A] et à Mme [Q] [A] la somme de 31.500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente du 11 mai 2023,
DIT que M. [W] [V] pourra notamment se libérer en autorisant Maître [P] [O], en sa qualité de notaire séquestre, à verser sur simple présentation du présent jugement la somme de 10.000 euros au bénéfice de Mme [B] [A] et de Mme [Q] [A],
DEBOUTE Mme [B] [A] et Mme [Q] [A] du surplus de leur demande en paiement formée à titre indemnitaire,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [B] [A] et à Mme [Q] [A], prises ensemble, une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Audrey FERTINEL,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait à [Localité 1], le 26 février 2026.
La Greffière La Présidente