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Cour d'appel, 01 février 2024. 24/00054

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00054

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE ROUEN Chambre de la Proximité ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 24/00054 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRML Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du HAVRE, décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01725 S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA au capital de 235 996 002,00 ', immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN APPELANT Madame [W] [F] épouse [R] Monsieur [Y] [R] INTIMES Nous, Madame GOUARIN, président de chambre, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00054 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRML, Vu le jugement rendu le 18 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre dans le litige opposant M. [Y] [R] et Mme [W] [F] épouse [R] à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions ; Vu la déclaration d'appel formée par voie électronique par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions le 3 janvier 2024 ; Vu les conclusions de désistement d'appel reçues le 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, par conclusions du 22 janvier 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions s'est désistée de l'appel interjeté. Ce désistement ne comporte aucune réserve et les intimés, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont formé aucun appel incident ni aucune demande. Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement. La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ; Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions. Fait à [Localité 2], le 01 Février 2024 Le président E. Gouarin

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