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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 22/01098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01098

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° 182 N° RG 22/01098 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ73 [O] [P] [P] C/ [18] [P] S.A.S. [21] S.A.S. [22] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 03 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle APPELANTS : Madame [K] [O] veuve [P] remariée [V] née le 31 Décembre 1967 à ZERARDA- MAROC - [Adresse 10] [Localité 4] Madame [I] [P] née le 10 Octobre 2000 à [Localité 15] (19) [Adresse 10] [Localité 4] Représentées par Me Delphine TEXIER, substituée par Me Amélie GUILLOT, toutes deux avocats au barreau de POITIERS INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [F] [P] : né le 23 Mars 1996 à [Localité 15] (19) [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Delphine TEXIER, substituée par Me Amélie GUILLOT, toutes deux avocats au barreau de POITIERS INTIMÉS : [18] [Adresse 9] [Localité 3] Dispensée de comparution par courrier en date du 26 février 2025 Monsieur [A] [P] né le 24 Août 1973 à [Localité 23] - MAROC [Adresse 24] [Adresse 13] [Localité 7] non comparant, ni représenté S.A.S. [21] [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Romain BOUVET, substitué par Me Marion JORAND, tous deux de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS S.A.S. [22] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS Représentée par Me Jérôme LANGLAIS, avocat plaidant, substitué par Me Anne-Sophie BRUSTEL, tous deux de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogé au 03 juillet 2025. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Marion CHARRIERE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] [P] a travaillé dans le bâtiment et à la fabrication de matériaux en ciment, notamment en qualité de salarié intérimaire au sein de la société [20], mis à la disposition de la société [14] devenue SAS [16], qui a ensuite été reprise par la société [22], en qualité de man'uvre. Le 7 avril 2005, i1 a adressé à la [18] une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de type pneumoconiose (exposition à la silice) au titre du tableau 25 A des maladies professionnelles. A cette demande était joint un certificat médical d'un médecin pneumologue du 25 février 2005 faisant état d'un syndrome interstitiel radiologique et scannographique chez un patient exposé à la silice. La [17] a notifié le 14 juin 2005 une décision de refus de prise en charge contre laquelle il n'a pas été formé de recours. M. [P] a adressé le 21 avril 2008 à la [18] une deuxième déclaration de maladie professionnelle, cette fois au titre du tableau 36 A. La [17] a notifié le 21 mai 2008 une décision de refus de prise en charge que l'intéressé a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Corrèze qui a, par jugement avant dire droit du 8 décembre 2009, confié au professeur [B] une mesure d'expertise avec pour mission de décrire la pathologie dont souffrait l'assuré et de dire si elle relevait ou non d'un tableau des maladies professionnelles. Au cours de cette procédure, M. [P] a adressé à la [17] une troisième déclaration de maladie professionnelle pour fibrose pulmonaire au titre du tableau 66 B sur la base d'un second certificat médical du docteur [W] daté du 27 avril 2009. La [17] ayant une nouvelle fois notifié une décision de rejet, M. [P] a saisi la commission de recours amiable qui a sursis à statuer, dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sur l'origine professionnelle d'une maladie hors tableau. Ce comité a rendu le 8 juillet 2010 un avis au vu duquel la [17] a notifié le 20 octobre 2010 une décision de prise en charge au titre d'une pathologie de type fibrose pulmonaire dans 1e cadre des maladies professionnelles hors tableau. Le 29 octobre 2010, M. [P] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative au point de départ de cette maladie professionnelle. Entre-temps, le professeur [B] avait déposé le 25 mars 2010 son rapport en exécution de la mission que lui avait confiée le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement avant dire droit du 8 décembre 2009. Au vu de ce rapport qui concluait en faveur d'une maladie professionnelle de type fibrose pulmonaire relevant du tableau 36, le tribunal a, par un second jugement du 10 mai 2011 : dit M. [P] recevable et fondé en son recours, sursis à statuer sur la demande présentée au titre du point de départ de la maladie professionnelle reconnue à M. [P] dans l'attente de la décision devant être rendue par la commission de recours amiable à ce titre, dit que la pathologie constatée par le professeur [B], expert judiciaire, relevait du tableau 36 des maladies professionnelles. Le 11 mai 2011, la commission de recours amiable a retenu comme point de départ de la maladie professionnelle hors tableau le 27 avril 2009, date du second certificat médical délivré par le docteur [W]. M. [U] [P] est décédé le 21 juin 2011. Les ayants droits de M. [P] ont repris la procédure que celui-ci avait engagée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze a jugé Mme [K] [P] et M. [A] [P] recevables mais mal fondés en leur recours et a fixé le point de départ de la maladie professionnelle de M. [P] au 27 avril 2009. Par arrêt du 17 juin 2014, la Cour d'appel de Limoges a réformé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze le 11 juin 2013 et, statuant à nouveau, a fixé à la date du 18 janvier 2008 le point de départ de la maladie professionnelle de M. [P], reconnue par un précédent jugement du 10 mai 2011 comme relevant du tableau 36 des maladies professionnelles. La cour d'appel de Limoges a retenu que le 18 janvier 2008 correspondait au premier certificat médical annexé par M. [P] à sa deuxième déclaration de maladie professionnelle du 21 avril 2008 sur laquelle le jugement s'était prononcé et que c'était à la date de ce certificat médical que M. [P] avait été informé pour la première fois du lien possible entre sa maladie relevant du tableau 36 et son activité professionnelle, et que cette date devait donc être assimilée à celle de l'accident en application de l'alinéa 1 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été adressée à la [17] par les ayants droits de [P] le 14 juin 2016. Par requête du 4 juin 2018, M. [A] [P] et Mme [K] [P], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille [I] [P], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [20]. Par jugement du 30 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a : déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par les consorts [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les consorts [P] au paiement des dépens, rejeté le surplus des demandes. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 29 avril 2022, les consorts [P] ont interjeté appel de cette décision. L'audience a été fixée au 15 avril 2025. Par conclusions du 28 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [P] demandent à la cour de : déclarer Mme [P] remariée [V] et Mme [I] [P] bien fondées en leur appel, déclarer M. [F] [P] bien fondé en son intervention volontaire, Y faisant droit, réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 30 mars 2022 en ce qu'il a : déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [J] [P] et Madame [K] veuve [P] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille [I] [P] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, débouté Mme [K] veuve [P] et Mme [I] [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [J] [P] et Mme [K] veuve [P] en son nom personnel et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille [I] [P] au paiement des dépens, rejeté le surplus des demandes. Statuant à nouveau, juger de la recevabilité de l'action engagée par M. [J] [T], Mme [K] veuve [P] et sa fille [I] [P], Par conséquent, juger la société [20] seule et entière responsable d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a été victime M. [J] [P] et de ses conséquences dommageables, juger que l'arrêt à venir sera déclaré commun à la [17], juger que la rente sera majorée, condamner la société [20] à payer à la succession de M. [P] la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral, condamner la société [20] à payer à Mme [K] veuve [P] la somme de 50 000 euros en raison de son préjudice moral, condamner la société [20] à payer à Mme [I] [P] la somme de 50 000 euros en raison de son préjudice moral, condamner la société [20] à payer à M. [F] [P] la somme de 50 000 euros en raison de son préjudice moral, condamner la société [20] à payer à Mme [K] veuve [P] en son nom propre et en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [P] et à M. [F] [P] une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [20] aux entiers dépens. Par conclusions du 6 mars 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [20] demande à la cour de : In limine litis, sur l'irrecevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable du fait de l'acquisition de la prescription : confirmer le jugement déféré, en conséquence, débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes. A titre principal, condamner la société [22], cessionnaire de la société [19], à communiquer à la société [20] le nom, les coordonnées et les références de la compagnie d'assurances "responsabilité civile, faute inexcusable" de la société précitée en vigueur pendant la période d'intérim de M. [P] en son sein, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision à intervenir deviendra exécutoire, réserver à la cour le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire, A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur dans l'attente de la mise en cause de la compagnie d'assurance de la SAS [19]. A titre infiniment subsidiaire, débouter les ayants droits de M. [P] de leurs recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Plus subsidiairement encore, renvoyer les parties et la cause sur la seule intervention forcée de l'assureur de la SAS [19], juger qu'aucun capital représentatif d'une majoration de rente ne pourra être mis à la charge de l'employeur, réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral de M. [J] [P], débouter les consorts [P] au titre des demandes formulées pour leur préjudice moral personnel, juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice, la SAS [19], substituée dans la direction de la société [20] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, condamner par application de l'article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, la SAS [19] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger que le cas échéant, la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la SAS [19], au sein de laquelle M. [P] était mis à disposition, de même que les dépens. En tout état de cause, déclarer irrecevable l'intervention de M. [F] [P]. Par conclusions du 14 mars 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [22] demande à la cour de : A titre liminaire, sur l'intervention volontaire de M. [F] [P], déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. [F] [P], A titre principal, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, rejeter toute demande de condamnation et de garantie présentée à son encontre, condamner les consorts [P] à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si la décision devait être infirmée s'agissant de la prescription, la mettre hors de cause, débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, débouter la société [20] de sa demande de condamnation sous astreinte présentée à son encontre à communiquer les coordonnées et les références de la compagnie d'assurance 'responsabilité civile, faute inexcusable' de la société [19], débouter la société [20] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue et sa demande de mise hors de cause rejetée, allouer à Mme [P] remariée [V] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, allouer à Mme [I] [P] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, allouer à M. [F] [P] dans l'hypothèse ou son intervention volontaire serait jugée recevable et non prescrite, la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, déclarer M. [F] [P] prescrit s'agissant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, débouter la société [20] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de la compagnie d'assurance de la SAS [19], condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner toute succombant aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 3 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [18], dispensée de comparution, demande à la cour de : A titre principal, juger la prescription de l'action de Mme [P] remariée [V] et Mme [I] [P], A titre subsidiaire, s'il est jugé que la maladie déclarée le 21 janvier 2008 est due à la faute inexcusable de l'employeur : fixer le montant des indemnités devant revenir aux ayants droits, conformément aux dispositions de l'article L452-1, L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, condamner expressément l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l'avance, condamner expressément l'employeur à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, condamner l'employeur aux dépens dont les frais d'expertise. MOTIVATION I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [F] [P] La société [22] conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [F] [P] en exposant qu'elle ignore parfaitement qui est M. [F] [P] qui n'était pas partie à la procédure en première instance et qu'elle ignore parfaitement s'il a la qualité d'ayant droit au sens des dispositions du code de la sécurité sociale. La société [20] ajoute que la Cour de cassation juge irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges et conclut également à l'irrecevabilité de cette intervention volontaire. En réponse, M. [F] [P] soutient qu'il intervient en qualité d'ayant droit de son père, M. [J] [P], et qu'il justifie de sa filiation. Sur ce, selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. L'intervenant en cause d'appel ne peut soumettre un litige nouveau et demander des condamnations n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. Il est en effet constant que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel qui ont pour objet de demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges (Civ. 1ère, 11 Juillet 2018, n° 17-18.177). Or, en l'espèce, si M. [F] [P] justifie de sa qualité d'ayant droit de M. [J] [P], il est intervenu volontairement en cause d'appel pour solliciter la condamnation de la société [20] à payer à 'la succession de M. [P]' la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral outre une somme de 50 000 euros en réparation de son propre préjudice moral, ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il a sollicité une prétention propre qui n'a pas été soumise aux juges du premier degré. Dès lors qu'il a donc soumis à la cour un litige nouveau, son intervention volontaire n'est pas recevable. En conséquence, l'intervention volontaire de M. [F] [P] sera déclarée irrecevable. II. Sur la prescription Au soutien de leur appel, les consorts [P] exposent en substance que : le jugement du 10 mai 2011 n'a pas mis fin à l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, puisque le tribunal a sursis à statuer sur le point de départ de la maladie, la détermination du point de départ était un élément essentiel car faute de fixation, l'indemnisation ne peut être déterminée dans le cadre de la procédure en faute inexcusable, c'est par arrêt du 17 juin 2014 que la cour d'appel de Limoges a fixé la date de la maladie professionnelle de M. [P] au 18 janvier 2008, il n'était pas possible d'engager une action aux fins de voir juger la faute inexcusable de l'employeur sans connaître la date du point de départ de la maladie professionnelle puisque cette date avait une incidence sur la connaissance du nom de l'employeur. En réponse, la société [22] objecte pour l'essentiel que : la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] est intervenue le 10 mai 2011 à travers le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, ses ayants droits disposaient jusqu'au 10 mai 2013 pour saisir le tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, or la saisine de la [17] n'est intervenue que le 14 juin 2016, les consorts [P] pouvaient faire trancher la question de la faute inexcusable de l'employeur indépendamment de la connaissance du point de départ de la maladie puisqu'en matière de maladie professionnelle, ils pouvaient agir contre l'un quelconque des employeurs de leur époux et père l'ayant exposé au risque. La société [20] fait valoir quant à elle que : la caisse a pris en charge la pathologie 'fibrose pulmonaire' déclarée par M. [P] au titre de la législation professionnelle, en considérant que cette prise en charge intervenait dans le cadre des maladies professionnelles hors tableau, le 20 octobre 2010, le délai de prescription pour invoquer la faute inexcusable de l'employeur a commencé à courir à partir de cette date et les ayants droits étaient recevables à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'au 20 octobre 2012, la saisine de la caisse n'est intervenue que le 14 juin 2016, soit près de quatre ans après l'expiration du délai de deux ans, le point de départ de la maladie professionnelle ne figure pas parmi la liste des événements pouvant interrompre le délai de prescription et la méconnaissance de ce point de départ n'a aucune incidence sur la computation du délai de prescription, M. [P] connaissait parfaitement l'identité de son employeur, la société [20] au sein de laquelle il était salarié intérimaire depuis 2004, soit bien antérieurement au point de départ de la maladie fixé au 18 janvier 2008, les consorts [P] pouvaient agir contre n'importe lequel des employeurs ayant exposé le salarié au risque. La [18] soutient de son côté que l'action serait prescrite au motif que les ayants droits ne pouvaient demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que jusqu'au 24 juin 2013 en prenant comme point de départ du délai de prescription la date du décès de M. [P] survenu le 24 juin 2011. Sur ce, selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités dues se prescrivent par deux ans 'à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières'. Cette prescription est applicable aux demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, explicitement visées dans ce dernier paragraphe de cet article, qui dispose qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la société [20], le délai de prescription de deux ans de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'a pas commencé à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau déclarée par M. [P] par la caisse le 20 octobre 2010, à la suite de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il s'agissait d'une procédure distincte, l'intéressé ayant successivement réalisé trois déclarations de maladie professionnelle. Il est en revanche définitivement jugé par la décision sur le fond rendue le 10 mai 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze, au vu du rapport déposé le 25 mars 2010 par le professeur [B], expert judiciaire, que [J] [P] était atteint d'une pathologie dc type fibrose pulmonaire qui 'relève du tableau 36 des maladies professionnelles'. Les parties s'accordent sur le fait qu'il résulte de cette décision du 10 mai 2011 que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P]. Il convient de rappeler qu'en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : la maladie est présumée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que l'affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes, la victime bénéficiaire de la présomption d'imputabilité pouvant se retourner contre n'importe lequel de ses employeurs successifs, elle n'a pas à prouver l'imputabilité de sa maladie à son activité au sein de l'entreprise qu'elle poursuit de faute inexcusable et donc n'a pas à qualifier l'exposition au risque, la charge de la preuve de cette non-imputabilité pesant en effet sur l' employeur qui l'allègue et ce, même s'il n'est pas le dernier employeur en date de la victime, l'employeur ayant fait l'objet d'une telle action peut se retourner vers les autres employeurs fautifs pour diminuer sa contribution à la dette. Dès lors, le fait que le tribunal, dans sa décision du 10 mai 2011, ait ordonné un sursis à statuer sur la question du point de départ de la maladie était sans effet sur le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et cette décision étant définitive, c'est à la date du 10 mai 2011 que [J] [P] a été informé du fait que le caractère professionnel de la maladie dont il souffrait était incontestable, et c'est cette date qui est la plus tardive pouvant être prise comme point de départ de la prescription de deux ans. En effet, contrairement à la position soutenue par la caisse, il ne résulte pas des pièces produites que le caractère professionnel du décès ait été reconnu ni que la procédure visée à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que 'En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants' ait été engagée, et la cour n'est pas saisie d'une telle demande d'imputabilité du décès à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la faute inexcusable de l'employeur alléguée, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale n'étant d'ailleurs pas visé dans les écritures des appelants. Le point de départ de l'action en reconnaissance de cette faute ne saurait par conséquent être fixé à la date du décès. Au demeurant, à supposer qu'il le soit, la prescription serait également acquise. Dès lors, il doit être constaté que les consorts [P], qui pouvaient saisir la caisse d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès le 10 mai 2011, ont attendu le 14 juin 2016 pour le faire, alors que leur action était prescrite depuis le 11 mai 2013. Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle qui a constaté la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et déclaré irrecevable l'action des consorts [P] doit par conséquent être confirmé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le fond de la demande. III. Sur les autres demandes Les consorts [P] dont les prétentions sont déclarées irrecevables doivent être condamnés aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'intervention volontaire de M. [F] [P] irrecevable, Confirme le jugement rendu le 30 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, Condamne Mme [K] [O] veuve [P] remariée [V], Mme [I] [P] et M. [F] [P] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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