Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LE CERCLE AVOCATS
LD
ARRÊT du : 28 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01989 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM53
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Juin 2021 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 18 Août 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. VITECH COMPOSITES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 13 avril 2023
Audience publique du 11 Mai 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [O] a été engagé par la S.A.S. Vitech Composites en qualité d'électromécanicien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2009 avec reprise d'ancienneté au 6 février 1978.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Le 2 avril 2019, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 mai 2019, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 13 août 2019, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à reconnaitre l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 21 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté M. [X] [O] de toutes ses demandes ;
Rappelé à la SAS Vitech Composites ses obligations, conformément à l'article L 4121-1 du Code du travail, de protection de la santé mentale et physique de ses salariés ;
Débouté la SAS Vitech Composites de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [X] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 juillet 2021, M. [X] [O] a relevé appel de cette décision.
***
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [O] demande à la cour de :
Infirmer celui-ci et statuant de nouveau
Dire et juger M. [X] [O] tant recevable que bien fondé en ses demandes.
En conséquence, condamner la SAS Vitech Composites au paiement des sommes de :
- indemnité de préavis 4024,98 euros
- congés payés afférents 402.49 euros
- indemnité de licenciement 26.003,25 euros
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée 50.000 euros
- dommages intérêts pour exécution déloyale 5.000 euros
- Remboursement salaire période de mise à pied conservatoire 986,19 euros
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte.
Condamner la SAS Vitech Composites aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles S.A.S. Vitech Composites demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 juin 2021 du Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [X] [O] de toutes ses demandes ;
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié ;
En conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes de M. [O] sur ce point ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande de M. [O] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Cependant il est demandé à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande d'article 700 de la société Vitech Composites ;
En conséquence, il est demandé à la Cour de :
Condamner M. [O] à verser à la société Vitech Composites la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance.
Y ajoutant
Condamner M. [O] à verser à la société Vitech Composites la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 à hauteur d'appel .
En tout état de cause :
Condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
- Sur les faits du 1er avril 2019 :
Le lundi 1er avril 2019 vous avez eu un comportement inacceptable. Il nous a été rapporté que vous avez été agressif verbalement avec vos collègues et que vous aviez tenu des propos déplacés et grossiers à leur égard qui sont les suivants :
À l'égard de Madame [P], chef d'atelier et votre responsable, à qui vous avez indiqué ce matin-là lorsqu'elle vous a demandé de sortir des mandrins de l'étuve que vous «commenciez à en avoir marre et que si ça continuait, il y allait avoir des morts».
Vous avez également indiqué à Madame [U] :
- «tu pourras dire à ta copine que c'est une belle salope» (en parlant à l'évidence de Madame [P])
- «vous n'avez rien foutu vendredi, travail mal organisé»
- « on est lundi faut pas me casser les couilles en plus hier j'ai picolé».
-Sur les événements du mardi 2 avril 2019
À la suite de ces faits et avant même de prendre une quelconque décision sur une éventuelle sanction disciplinaire à votre égard à raison de ces propos, et à l'occasion d'une réunion sur plusieurs sujets en présence de l'ensemble des salariés de l'entreprise, j'ai souhaité rappeler les règles essentielles qui devaient présider aux échanges entre collègues et supérieurs et le fait que j'attendais que chacun se tiennent au respect de celles-ci.
Vous sentant à l'évidence visé par les propos que je tenais collectivement, vous m'avez alors indiqué devant l'ensemble des salariés présents, en vous adressant à Monsieur [J] [F] [GU], que s'il n'était pas content il n'avait qu'à vous Iicencier.
Je vous ai alors demandé quelle serait votre réaction si nous décidions un jour de prendre une telle décision.
Vous m'avez alors répondu : «tu vas voir ce que je te réserve à toi».
Votre ton était particulièrement menaçant à mon égard et, évidemment, ce comportement était totalement déplacé et inadmissible alors même que la réunion ne vous stigmatisait en aucune manière et que mes propos étaient généraux puisque par définition, pour évoquer directement les faits du 1er avril vous concernant, j'entendais vous convoquer à un entretien individuel.
Suite à ce comportement inadmissible devant plusieurs de vos collègues de travail réunis, certains ont tenu à venir me rencontrer et à me faire-part de leur ressenti mais également à me confier les propos inacceptables que vous aviez tenu antérieurement et qu'ils ne m'avaient jusqu'alors jamais révélé.
Sur les propos déplacés, l'insubordination, les insultes et propos à caractère discriminatoire, qui nous ont été rapportés après le 2 avril 2019.
Ainsi, la totalité des salariés, à l'exception de deux, à savoir M. [T] [Y] et
Monsieur [A] [G], ont indiqué que vous dénigriez et insultiez vos collègues de travail, vos supérieurs hiérarchiques, votre direction et ce, de manière fréquente et en tenant des propos totalement invraisemblables et inacceptables.
Ainsi, votre chef d'atelier nous a confirmé que «quand quelque chose ne plaît pas à Monsieur [O] [X], il envoie promener tout le monde et les insultes pleuvent (connard, enculé, etc... .) ce qui lui arrive très fréquemment».
Une autre salarié arrivée récemment dans l'entreprise a confirmé votre comportement totalement inacceptable en nous indiquant qu'elle avait pu entendre les propos suivants:
- en ce qui concerne Monsieur [V] [N], l'un de vos collègues d'origine portugaise: «voleur», «prend le boulot d'un français», «il a qu'à repartir dans son pays»;
- en ce qui concerne Madame [OS] [R], un surnom «Goule sale» ;
- en ce qui concerne Monsieur [Z] [W], moi-même et votre directeur général adjoint : « Bon à rien», « fainéant», « grand con» ;
- en ce qui concerne Mme [H] [P], votre responsable et chef d'atelier : « la blonde», «bonne à rien», «bogdanoff, «elle s'est faite sauter par le grand con et le vieux pour avoir sa place», «elle est passée sous le bureau pour avoir sa place» ;
- en ce qui concerne Monsieur [I] [GU] : «vieux fou», «Il hoche de plus en plus la tête le vieux», Monsieur [O] «a fait un geste de taper du poing dans sa main» juste après avoir serré la main de Monsieur [GU], en disant «c'est tout ce qu'il mérite».
Évidemment, nous avons été abasourdis par ces propos car, outre des propos discriminatoires à l'égard de votre collègue d'origine étrangère, des insultes et des propos dénigrants vis-à-vis de votre supérieure hiérarchique, vous n'hésitez en aucune manière à adopter une attitude de menace à l'égard du président de la société Vitech, Monsieur [I] [GU], que l'ensemble des salariés connaissent depuis des années et qui a toujours fait preuve d'une attitude particulièrement bienveillante, tant à votre égard qu'à l'égard de l'ensemble des autres salariés.
Nous avons également été informés par une autre salariée que «le comportement insultant, irrespectueux, vulgaire de Monsieur [X] [O] m'insupporte au quotidien et je dois m'adapter dans ma façon de gérer mon travail en fonction de ses humeurs et de son comportement. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans et je n'ai jamais rencontré de collaborateur de ce genre (fort heureusement) « ta copine a eu son poste (Mme [P] [H], ma responsable) en se faisant sauter par l'autre grand con et peut être même par le vieux», « Un jour ta copine te baisera».
Un jour en voyant passer [Z] [IJ] (récemment embauché) il a dit «voilà l'autre tafiole».
Vous vous permettez ainsi des insultes à caractère racial, sexiste mais également à caractère homophobe qui sont particulièrement choquantes.
Nous avons également appris par d'autres collègues de travail que vous avez tenu les propos suivants en parlant de vos deux directeurs généraux, à savoir moi-même et Monsieur [D] :
- « Ils sont où tes deux grands cons ' » ;
- « [Z] (c'est-à-dire moi-même) c'est le plus grand voleur de la boite» ;
- « [Z] (toujours moi-même) c'est le fils à [J]» ( en parlant de [J] [F] [GU] notre Président)
- « [J] c'est un vieux con qui ferait mieux de rester chez lui à faire son jardin»,
- «[H] (en parlant de Madame [P], votre responsable) c'est une salope, une pute».
Vous avez également dénigré le travail de certains de vos collègues en estimant qu'ils étaient trop rémunérés en comparaison du vôtre et de la rémunération que vous percevez.
Nous avons alors interrogé notre délégué du personnel qui, évidémment, dans un rôle de défense salariale, avait toujours eu une attitude particulièrement protectrice à votre égard et n'avait, dans ces conditions, jamais osé venir nous informer de ces faits.
Celui-ci nous a rapporté les éléments suivants sur votre comportement : «son comportement vis-à-vis de ses collègues, ses propos racistes envers son collègue Portugais, ses insultes et surnoms divers destinés à mettre une mauvaise ambiance dans l'entreprise finissent par lasser. Il semble en avoir après tout le monde en donnant des surnoms plus ou moins désobligeants. Quand je l'entends, en parlant du patron l'appeler « LE VIEUX ». Je lui ai pourtant fait remarquer à plusieurs reprises que c'est grâce à lui qu'il a un salaire depuis 40 ans. Je me souviens qu'un jour un collègue avait
acheté une boîte de gâteaux par l'intermédiaire du C.E. Après lui avoir dérobé, il venait le narguer en les mangeant devant lui. ll a aussi cassé la tasse à café de ce même collègue en la lançant dans la vide.
J'ai assisté à la scène puisque j'étais dans l'atelier et que la tasse est passée près de moi avant d'exploser au sol. Je ne suis pas intervenue je pensais que c'était un jeu entre eux. J'ai appris plus tard que ce n'était pas la 1ère fois et surtout pas un jeu. Il y a quelque temps lors d'une réunion au sein de l'entreprise, il a eu un comportement agressif envers ses supérieurs allant jusqu'à dire: « vous n'avez pas qu'à me licencier». Il est vrai qu'à nous ses collègues, il nous dit très souvent au réfectoire qu'il voudrait être licencié. Je lui ai même proposé de faire une rupture conventionnelle mais ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est pouvoir aller au prud'homme pour toucher le pactole.
Vous avez ainsi, à l'évidence par une personnalité forte et une ancienneté importante dans l'entreprise, joué d'une attitude menaçante à l'égard de vos collègues pour entretenir une véritable « omerta '' sur ces propos et comportements.
Bien entendu, leur gravité et récurrence ne pouvaient que nous conduire, dès que nous en avons eu connaissance, à engager une procédure disciplinaire car ceux-ci sont parfaitement intolérables.
Au cours de l'entretien préalable auquel vous vous êtes présenté, vous avez dans un premier temps, lorsque je vous ai donné connaissance des tous premiers faits qui vous étaient reprochés, tenté d'adopter votre habituelle attitude agressive.
Je vous ai d'emblée recadré en vous indiquant qu'il y avait de nombreux faits et que j'attendais vos explications et que vous m'indiquiez si vous aviez ou non des observations sur chacun des griefs.
À l'origine, vous avez tenté de contester l'ensemble des propos, puis vous avez simplement indiqué que vous n'entendiez pas commenter les propos qui nous avaient été rapportés et que vous souhaitiez simplement que je vous indique qui avait rapporté ces propos.
Lorsque je vous ai répondu que l'ensemble de vos collègues de travail confirmait ces propos vous m'avez répondu qu'ils étaient faux et que vous en aviez pris note.
Puis finalement vous avez tenu avant de nous séparer à nous indiquer que « les propos qui étaient rapportés étaient sortis de leur contexte et que c'était paroles contre paroles et que, bien souvent, il s'agissait d'humour que les gens interprétaient mal».
À la suite de cet entretien et pendant la procédure de mise à pied conservatoire, nous avons alors appris que vous vous étiez passé, à plusieurs reprises, devant le domicile de votre collègue d'origine portugaise en klaxonnant à de nombreuses reprises comme pour l'intimider et nous avons également pu constater que les deux seuls collègues de travail qui vous apporte leur soutien dans l'entreprise surveillaient les faits et gestes de leurs collègues pour manifestement vous renseigner.
Évidemment, une telle attitude ne peut que questionner sur l'ambiance dans l'entreprise dans l'hypothèse ou vous reprendriez votre poste de travail.
***
Dans le cadre de l'exécution de votre contrat de travail vous disposez d'une liberté
d'expression mais ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Les propos que vous avez tenus les 1er et 2 avril dernier, les propos qui nous été rapportés à la suite de ces événements démontrent manifestement que vous avez abusé de celle-ci.
Vous n'êtes pas non plus sans ignorer qu'en vertu de votre contrat de travail, vous êtes tenus à une obligation de correction à l'égard de vos collègues et de vos supérieurs hiérarchiques.
Les propos injurieux, diffamatoires ou excessifs et autres paroles agressives ou méprisantes à l'égard du personnel de la société constituent un abus de la liberté d'expression et ne sont pas acceptables.
De plus, conformément à l'article L1222-1 du code du travail, votre contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi et cette exécution doit également se faire de manière loyale.
Ainsi, vous ne devez pas dénigrer votre employeur et vous n'avez en aucune manière le droit non plus de dénigrer vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques, ou d'adopter une attitude à dégrader leurs conditions de travail.
En tant qu'employeur, nous supportons une obligation de sécurité à l'égard de nos salariés et nous ne pouvons, évidemment, laisser ce type de comportements perdurer.
Ceux-ci sont de nature à nuire fortement, comme l'indique notre délégué du personnel, à l'ambiance de l'entreprise mais également à la qualité de vie au travail dont nous sommes débiteurs à l'égard de nos salariés.
Cette attitude est intolérable et viole les obligations contractuelles que nous avons précédemment rappelées.
Elle met en cause le bon fonctionnement de la société et compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de l'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous restez néanmoins tenu à une obligation de discrétion et de réserve absolue sur l'ensemble des informations de toute nature auxquelles vous avez eu accès dans le cadre de vos fonctions.»
Ainsi, il est reproché à M. [O] d'avoir :
- le 1er avril 2019 tenus des propos dénigrants et insultants à l'encontre de Mme [P] auprès de Mme [U] et d'avoir eu comportement d'insubordination auprès de sa responsable hiérarchique (Mme [P]) ;
- le 2 avril 2019 dit devant tous les salariés «vous n'avez qu'à me licencier» et d'avoir tenus des propos menaçants, lors d'une réunion collective, envers le directeur de la société,M. [W].
- tenu, des propos déplacés, d'actes d'insubordinations, d' insultes et propos à caractère discriminatoire envers certains de ses collègues dont l'employeur n'a eu connaissance qu'après l'incident du 2 avril 2019.
M. [O] expose qu'il n'a pas proféré d'insultes, ni tenu des propos racistes, sexistes ou homophobes et que les faits ne sont pas établis et qu'en tout état de cause, ceux-ci seraient sortis de leur contexte et relèvent de l'humour. Il fait valoir qu'en 40 ans d'ancienneté son comportement a été sans reproche, ce que démontreraient les attestations produites.
Il reproche également la production de sanctions antérieures à 3 ans . En application de l'article L.1332-5 du code du travail , l'employeur ne peut évoquer des sanctions antérieures de plus de trois ans. En conséquence la cour ne prendra pas en compte les sanctions prononcées le 18 septembre 1979 et le 6 juillet 2005 pour apprécier la gravité des agissements reprochés à M. [O], s'ils sont établis.
- Sur les faits du 1er avril 2019 :
M. [O] il fait valoir sa liberté d'expression et soutient qu'il n'aurait pas été insultant à l'égard de Mme [P].
Pour justifier des faits commis, la S.A.S. Vitech Composites produit :
- l'attestation de Mme [P] ;
- l'attestation de M. [E] ;
- l'attestation de Mme [U] ;
La lettre de licenciement mentionne que M. [O] a été verbalement agressif envers ses collègues et d'avoir tenu des propos grossiers :
- qu'il commençait « à en avoir marre et que si ça continuait, il y allait avoir des morts» ;
- «tu pourras dire à ta copine que c'est une belle salope» ;
- «vous n'avez rien foutu vendredi, travail mal organisé» ;
- « on est lundi faut pas me casser les couilles en plus hier j'ai picolé».
La cour rappelle que l'employeur exerce le pouvoir de direction de l'entreprise, les salariés étant placés dans un lien de subordination.
Dans son attestation qui n'a pas lieu d'être écartée, Mme [P] confirme les propos tenus par M. [O] envers elle et ajoute qu'il n'hésite pas à «envoyer promener tout le monde» lorsque quelque chose ne lui plaît pas en précisant qu'il tient des propos insultant comme «connard, enculé...». Elle dépeint un «comportement souvent agressif».
Mme [U], quant à elle, confirme que M. [O] a tenu ces propos insultants envers Mme [P] et envers ses collègues, et un comportement grossier lors de cette journée qu'elle qualifie de «journée noire, affreuse et horrible».
M. [E], délégué du personnel, confirme avoir été alerté sur le comportement agressif de M. [O] le 1er avril à l'endroit de Mme [P] dont il précise les termes, corroborant ainsi les précédents témoignages.
La cour observe que les attestations sont concordantes et témoignent de faits précis qui emportent la conviction de la cour. Contrairement à ce que soutient M. [O], les propos tenus sont insultants et excèdent la liberté d'expression reconnue à tout salarié. Ce comportement fautif est matériellement établi.
Le fait que M. [O] ait finalement exécuté la tâche demandée par la chef d'atelier n'est pas de nature à exclure ou limiter le caractère particulièrement fautif d'un tel comportement qui ne peut qu'instaurer un climat social dégradé.
-Sur les faits du 2 avril 2019 :
Il est constant que la direction a organisé une réunion du personnel pour évoquer l'organisation de l'entreprise et qu'à cette occasion, le directeur a procédé à un rappel des règles à respecter dans les échanges entre collègues.
S'agissant de la provocation de M. [O] lors de la réunion qui s'est tenue le 2 avril, la société Vitech Composite lui reproche d'avoir dit, après un rappel des règles de conduites à adopter dans l'entreprise, devant l'ensemble des salariés «s'il n'était pas content qu'il n'avait qu'à le licencier». A cela M. [GU] lui a demandé qu'elle serait sa réaction si tel était le cas M. [O] lui a rétorqué sur un ton menaçant «tu vas voir ce que je te réserve à toi».
Pour justifier de ce grief, elle produit plusieurs attestations de salariés ayant assisté à la scène.
M. [E] atteste que M. [O] a bien tenu les propos reprochés par l'employeur et qu'il a eu un comportement agressif envers ses supérieurs.
M. [M] confirme aussi les propos agressifs, irresepctueux et menaçants, précisant que M. [O] a également dit «je n'ai pas une parole de pute» avant de quitter la réunion.
Mme [B] et Mme [L] confirment une attitude volontairement provocante de M. [O] en proposant son licenciement si l'employeur n'était pas content.
L'existence de pressions de la S.A.S. Vitech Composites sur M. [N] pour rédiger une attestation n'est pas démontrée, le certificat médical dont il se prévaut ne faisant que relater les «dires» du patient, sans avoir personnellement constaté les faits, étant relevé, ainsi que le souligne l'employeur, que M. [N] ne se plaint pas dans son attestation rédigée au profit de M. [O], de la moindre pression de l'employeur.
L'attitude reprochée empreinte de menaces violentes apparaît ainsi établie par ces différentes attestations qui emportent la conviction de la cour et qui ne sont pas combattues de manière probante par les témoignages produits par M. [O]. M. [N] ne saurait sérieusement attester d'une version opposée à celle qui est confirmée par plusieurs salariés ayant également assisté à la scène en prétendant que Messieurs [W] et [GU] ont été pour le premier énervé et que le second a «tapé du poing sur la table», tandis que M. [O] lui aurait dit de ne pas s'énerver. Il importe peu que d'autres salariés , dans le cadre de leur attestations, n'aient pas relaté cet incident spécifique, chacun étant libre de son témoignage.
Le grief est établi.
- Sur les autres faits :
La S.A.S. Vitech Composites produit de nombreuses attestations de salariés dénonçant un comportement grossier et injurieux à l'égard de la direction et de ses collègues.
Les propos visés dans la lettre de licenciement sont confirmés par la très grande majorité des salariés.
Si M. [K] évoque avoir été insulté à propos d'une histoire de palettes et qualifé de noms d'oiseaux sans plus précision à son endroit, il relate néanmoins des insultes précises pour d'autres personnes, les directeurs étant qualifiés de 'grand con' ou 'vieux con' pour le président , la responsable d'atelier étant qualifiée de 'salope ' 'pute'. D'autres salariés telles que Mmes [L] ou Mme [C] confirment de tels propos tenus régulièrement à l'égard du directeur et pour cette dernière que M. [O], même s'il ne l'a jamais insultée personnellement, a pu répondre à cette dernière 'tu me pètes les couilles'. Mme [U] confirme un comportement insultant, irrespectueux et vulgaire, devant s'adapter dans son travail en fonction des humeurs de M. [O] et citant précisément des allégations de faveurs sexuelles consenties par Mme [P] pour obtenir son poste ou avoir traité un collègue de 'tafiote'. Mme [S] confirme de tels propos sur la chef d'aletier également qualifiée de 'bonne à rien' et le directeur insulté également de' fainéant 'et de 'bon à rien' ou une autre salariée qualifiée de 'goule sale'. Mme [P] évoque notamment que M. [O] envoie 'promener quand quelque chose ne lui plaît pas et injurie ses collègues de 'connard' 'enculé' . Plusieurs confirment enfin, malgré les dénégations de l'épouse de l'intéressé qui se limite à dire que son mari n'a pas paru perturbé par le comportement de M. [O] à son endroit et l'existence de liens de proximité, des propos à caractère raciste à l'égard de M. [N] dénommé le 'portos' ou de 'salarié prenant le travail des français' ou le fait qu'il était l'objet de jets de tasse dans l'atelier , sans aucun contexte de jeu entre salariés.
Aucun élément de la procédure ne permet sérieusement de discréditer ces témoignages.
M. [O] produit des attestations qui ne seront pas prises en compte en ce qu'elles n'apportent aucun élément sur les faits ou le comportement reprochés tandis que celles de deux autres salariés sont rédigées en des termes généraux.
L'attestation du salarié ayant assisté M. [O] en entretien préalable reste succincte et neutre, soulignant son professionnalisme et l'absence de changement de comportement, sans en préciser la nature.
Les témoignages sont au contraire confortés par l'attestation circonstanciée du délégué du personnel qui, en sa qualité, mesure toute la portée de son écrit, dans lequel il indique que le 'comportement de M. [O] vis-à-vis de ses collègues, ses propos racistes envers un collègue portugais, ses insultes et surnoms divers destinés à mettre une mauvais ambiance dans l'entreprise finissent par lasser. Il semble en avoir après tout le monde en donnant des surnoms plus ou moins desobligeants..', évoquant une emprise de M. [O] sur le personnel au point que tout le monde doit se taire ou bien s'est habitué.
Rien n'établit l'existence de manoeuvres ourdies pour justifier une faute grave.
Ces faits apparaissent établis et il peut être retenu que la société en a eu pleinement connaissance, dans leur étendue , après l'incident du 1er avril 2019 qui a déclenché cette fois une réaction de personnel et un signalement, la direction rappelant, dès le lendemain, à l'occasion d'une réunion, la nécessité de relations respectueuses en entreprise. Il ne peut être retenu une tolérance de la part de la direction, le représentant du personnel évoquant clairement une lassitude du personnel qui a décidé d'en parler.
Il ne peut davantage être admis l'usage d'un tel vocabulaire aussi bien à l'endroit des supérieurs hiérarchiques que de la direction ou de ses collègues au prétexte d'un travail exécuté en usine où des surnoms seraient de mise, au regard de la violence de certains propos et leur caractère sexiste ou homophobe.
De même, le fait que M. [O] souffre de surdité qui 'l'obligerait à parler fort et de manière brusque', ce qui pourrait passer à tort pour de l'agressivité , attesté par des certificats médicaux, ne permet de justifier l'usage d'insultes et de grossieretés envers ses collègues qui traduisent une volonté de s'affranchir de toute règle sociale dans l'entreprise.
L'ensemble de ces faits, leur nature et leur gravité, rendent impossible le maintien de M. [O] dans l'entreprise, malgré son ancienneté et l'absence d'antécédents récents.
Le licenciement pour faute grave apparaît fondé.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] sera condamné à payer à la S.A.S. Vitech Composite une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre M. [X] [O] et la S.A.S. Vitech Composite, le 21 juin 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [O] à payer à la S.A.S. Vitech Composite une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette sa demande présentée à ce titre.
Dit que M. [X] [O] supporte la charge des dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET