Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° D 15-25.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 2]),
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [U] ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [U].
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR reçu le ministère public en son action, annulé l'enregistrement effectué le 13 juillet 2010 de la déclaration acquisitive de la nationalité française par mariage souscrite par Monsieur [U] le 28 juillet 2009 devant le gérant du Consulat de France à [Localité 4] ; d'AVOIR dit que Monsieur [U] n'est pas français et ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude ; Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration ; Considérant que le 18 juin 2004 à [Localité 3] (Luxembourg), M. [D] [U], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a contracté mariage avec Mme [T] [W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française; que deux enfants sont issus de cette union, [S], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4] et [G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 4]; que le 28 juillet 2009, M. [U] a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française par mariage qui a été enregistrée le 13 juillet 2010 ; que le 4 mars 2013 le ministère public a engagé une action en annulation de cet enregistrement à laquelle il a été fait droit par le jugement entrepris ; Sur la prescription Considérant que le délai prévu par l'article 26-4 précité du code civil court à compter de la date à laquelle la fraude a été portée à la connaissance du ministère public territorialement compétent pour exercer l'action en annulation de l'enregistrement ; qu'en l'espèce, la circonstance que le consulat de France à [Localité 4] ait signalé au ministère de l'intérieur par une dépêche du 3 décembre 2010 que M. [U] avait une adresse différente de celle de Mme [W] puis ait envoyé au même destinataire, en février 2011, une audition de Mme [W], ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription, lequel n'a pu courir avant le 7 juillet 2011, date du courrier du ministère de l'Intérieur informant le ministère de la Justice de la situation de M. [U] ; que l'action négatoire engagée le 4 mars 2013 n'est donc pas prescrite; Sur le fond: Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et spécialement des éléments de la procédure de divorce, ainsi que de l'audition de Mme [W], que si les époux cohabitaient encore à la date de la déclaration, le 28 juillet 2009, la communauté de vie affective n'existait plus à cette date en l'état de l'assignation en divorce introduite par Mme [W] le 17 juillet 2009, suivie le 6 août 2009 d'une autorisation judiciaire de résidence séparée et, en décembre 2012, d'un jugement de divorce ; que la circonstance que Mme [W] ait ultérieurement délivré à son ex-époux une attestation certifiant qu'il versait la contribution à laquelle il avait été condamné par le jugement de divorce est impropre à faire la preuve contraire de l'absence de communauté affective lors de la déclaration dont le ministère public fait la démonstration ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration litigieuse et de rejeter la demande formée par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ayant été délivré le 16 juillet 2013, la procédure est régulière à cet égard; qu'il résulte de l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ici applicable, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité; qu'en l'espèce, le ministère public soutient qu'à la date à laquelle M. [D] [U] a souscrit sa déclaration, la communauté de vie n'existait plus puisque Mme [T] [W] épouse [U] avait déposé une requête en divorce; que M. [D] [U] fait valoir qu'il vivait encore avec son épouse à la date du 28 juillet 2009 et qu'ils ne se sont séparés qu'en février 2010; Mais attendu qu'il ressort de l'audition de Mme [T] [W] épouse [U] par le consul de France à [Localité 4] en date du 11 février 2011, qu'elle n'a accepté que perdure la cohabitation après l'ordonnance du 6 août 2009 autorisant la résidence séparée qu'afin que son époux fasse des économies et qu'il trouve un autre appartement. Mais en février 2010, il est parti un mois au Cameroun avec ses économies. A son retour il a souhaité de nouveau habiter chez [elle] qu'elle a dû faire appel aux forces de l'ordre pour qu'il parte, conformément à la décision judiciaire qui avait été prise.»; Qu'il se déduit de cette narration des faits par Mme [T] [W] que si la communauté de vie matérielle persistait lorsque M. [D] [U] a souscrit sa déclaration acquisitive de la nationalité française, la communauté de vie affective n'existait plus; que Mme [T] [W] épouse [U] a déclaré, en outre, lors de son audition du 11 février 2011 que depuis plusieurs années son époux entretenait des relations extraconjugales et se désintéressait de leur foyer; que les choses se sont améliorées lorsque - en juillet 2009 il a souscrit sa déclaration de nationalité française mais que "juste après que les démarches administratives aient été effectuées, les choses ont empiré de nouveaux, M [U] allant même jusqu'à faire venir sa maîtresse à leur domicile" ; qu'après avoir appris que la cessation de la communauté de vie dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration constituait une présomption de fraude, il l'a contactée "pour lui demander de le reprendre chez elle, ou au moins qu'elle fasse les démarches à la commune pour le déclarer résident avec elle"; qu'aujourd'hui, sans contester les faits qui lui sont reprochés, M. [D] [U] soutient que le mariage a duré huit ans, qu'il a été "largement consommé", et que l'on ne saurait déduire de son comportement une absence d'intention de vivre avec son épouse au sens de l'article 215 du Code civil; Mais attendu que la communauté de vie affective, au sens de l'article 215 du Code civil et partant de l'article 21-2 du même code, implique que chaque époux satisfasse aux prescriptions de l'article 212, lequel exige "respect, fidélité, secours, assistance", obligations dont le défendeur s'était manifestement dédouané à la date du 28 juillet 2009 ; Qu'il convient donc, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité du défendeur, lequel ne se prévaut d'aucun titre à être français que son mariage, et de le condamner aux dépens »
ALORS QUE 1°) l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; que le seul dépôt d'une requête en divorce par l'un des époux lors de la souscription de la déclaration de nationalité par l'autre époux n'implique pas la rupture de la vie commune au moment de cette déclaration ; qu'en l'espèce il est constant que les époux, mariés depuis le [Date mariage 1] 2004, ont eu deux enfants ; que Madame [W] a introduit une assignation en divorce le 17 juillet 2009 ; que le 28 juillet 2009, Monsieur [D] [U] a souscrit devant le gérant du Consulat de France à [Localité 4], une déclaration de nationalité française par mariage enregistrée par le ministre chargé des naturalisations sous le n° 2009 DX 0 14 271, le 13 juillet 2010 ; que ce n'est que le 6 août 2009 que les époux ont été autorisés à résider séparément ; qu'il en résulte que, au jour de la déclaration de nationalité de Monsieur [U], le 28 juillet 2009, les époux étaient bien en communauté de vie ; qu'en déduisant l'absence de communauté affective des époux de la seule introduction de la procédure de divorce au moment de la déclaration de nationalité, la Cour d'appel a violé l'article 21-2 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) la seule infidélité prétendue de l'époux qui déclare acquérir la nationalité française ne suffit pas à démontrer l'absence de communauté de vie affective des époux ; qu'en déduisant, par motifs adoptés du jugement, l'absence de communauté de vie affective du fait que Monsieur [U] aurait entretenu des relations adultères en contrariété avec les prescriptions de l'article 212 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'article 21-2 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) dès lors que le Ministère public introduit son action négatoire plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, aucune présomption de fraude ne peut être appliquée et c'est au seul moment de la déclaration de nationalité qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une communauté de vie ; que les rapports ultérieurs des époux n'ont pas alors à entrer en considération ; qu'en l'espèce il est constant que l'action du ministère public n'a été engagée que le 4 mars 2013, soit plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité, datée du 13 juillet 2010 ; que pour retenir l'absence de communauté de vie affective des époux, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés du jugement, considéré qu'il ressortait de la déclaration de Madame [W] du 11 février 2011 qu'elle n'aurait accepté la continuation de la vie commune après le 6 août 2009 qu'afin « que son époux fasse des économies. Mais en février 2010 il est parti un mois au Cameroun. » ; qu'en se fondant sur des faits ultérieurs à la déclaration de nationalité pour considérer qu'il n'y avait pas de communauté de vie affective des époux, la Cour d'appel a violé les articles 21-2 et 26-4 du Code civil.
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