Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-22.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.271

Date de décision :

24 septembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'EURL Alcolea, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 1er août 2008, était une personne morale distincte de la SARL Alcolea, placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2008 et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une cession à son profit du contrat conclu le 20 février 2008, entre les époux X...et la SARL Alcolea, pour la réalisation de travaux de réfection de la toiture de leur maison et de création de deux lucarnes pour un montant total de 37 491, 89 euros, ni de la réalisation par elle-même des travaux litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire des recherches ou d'examiner des pièces que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que l'EURL Alcolea ne démontrait pas son droit d'agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Alcolea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'EURL Alcolea à payer à M. et Mme X..., la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de l'EURL Alcolea ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Alcolea. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit l'EURL ALCOLEA irrecevable en son action tendant à la condamnation solidaire des époux X...à lui payer différentes sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention d'une personne dépourvue du droit d'agir ; qu'il résulte des pièces produites que le devis relatif aux travaux litigieux a été signé le 20 février 2008 entre Monsieur et Madame X...et la SARL ALCOLEA, immatriculée au RCS de MELUN le 28 juillet 2000 sous le n° 432 276 814, et que Monsieur et Madame X...ont versé à cette Société un acompte de 13 000 ¿ le 6 mars 2008 ; qu'il s'établissait pour un total de 37. 491, 89 ¿ TTC pour la réfection de la toiture et la création de deux lucarnes ; que, par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de Commerce de MONTEREAU FAULT a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALCOLEA et désigné Maître Z... en qualité de liquidateur ; que l'EURL ALCOLEA, personne morale distincte immatriculée au RCS de MELUN le 1er août 2008 sous le n° 507 446 375, se prévaut de la facture établie par ses soins le 7 novembre 2008 pour un montant total de 34 478, 64 ¿ TTC ; que, cependant, elle ne rapporte nullement la preuve d'une cession à son profit du contrat qui liait la L'EURL (sic) ALCOLEA à Monsieur et Madame X..., alors que le premier acompte sur devis a été payé le 3 mars 2008 à la L'EURL (sic) ALCOLEA avant la date de création de l'EURL ALCOLEA, et ne rapporte pas plus la preuve qu'elle a effectivement réalisé elle-même les travaux objet du litige, le seul fait de produire une facture d'achat de matériaux à son nom et d'avoir établi la facture finale ne pouvant suffire à prouver l'exécution des travaux réalisés au domicile de Monsieur et Madame X...par ses soins et à ses frais ; qu'en conséquence, l'EURL ALCOLEA ne démontre pas son droit d'agir, lequel appartient en l'espèce au mandataire liquidateur de la L'EURL (sic) ALCOLEA et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité de l'action, en vertu de l'article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que selon l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt ; qu'aux termes de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'en l'espèce, M. et Mme Y...soulèvent l'irrecevabilité de l'action de l'EURL ALCOLEA pour défaut d'intérêt à agir ; qu'au soutien de ce moyen, ils exposent n'avoir aucun lien juridique avec l'EURL ALCOLEA ; que leur cocontractant est la SARL ALCOLEA, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 25/ 11/ 2008 ; qu'en conséquence, seul le mandataire judiciaire désigné a le droit d'agir ; qu'il ressort des pièces régulièrement produites que l'EURL ALCOLEA a été immatriculée au RCS de MELUN le 1er août 2008 sous le n° 507 446 375 ; que la SARL ALCOLEA a été immatriculée au RCS de MELUN le 28 juillet 2000 sous le n° 432 276 814 ; que le 25 novembre 2008, le tribunal de commerce de MONTEREAU FAULT YONNE a prononcé à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SCP Z... en qualité de liquidateur ; qu'ainsi, l'EURL ALCOLEA et la SARL ALCOLEA constituent deux personnes morales distinctes ; que, vu le devis du 20 février 2008, accepté le 6 mars 2008 (pièce demanderesse n° 1), le contrat litigieux a bien été conclu entre la SARL ALCOLEA et Madame Y...; que pour établir la recevabilité de son action la demanderesse se borne à déclarer : " Si les devis ont été effectués par la SARL ALCOLEA, les travaux ont été réalisés par l'EURL ALCOLEA et facturés par cette dernière le 7 novembre 2008, cette dernière a donc manifestement intérêt à agir " (conclusions, p. 3) ; que, cependant, l'EURL ALCOLEA ne rapporte aucune preuve d'une cession à son profit du contrat liant la SARL ALCOLEA et les époux Y...; qu'une telle preuve est d'autant plus importante que, non seulement, contrairement aux affirmations de la demanderesse dans son assignation, le devis du 20 février 2008 a été émis par la SARL ALCOLEA (pièce demanderesse n° 1), mais que, I'EURL ALCOLEA étant immatriculée le 1 er août 2008, l'acompte de 13. 000 ¿, versé par les défendeurs le 6 mars 2008 (pièce demanderesse n° l), a nécessairement été perçu par la SARL ALCOLEA ; qu'ensuite, l'EURL ALCOLEA ne démontre pas non plus avoir effectivement réalisé elle-même les travaux litigieux ; que le fait, pour elle, d'avoir procédé à la facturation n'est pas de nature à prouver l'exécution des travaux par ses soins et à ses frais, d'autant que la facture a été établie le 7 novembre 2008, soit peu avant la liquidation judiciaire de la SARL ALCOLEA ; que, surabondamment, il n'existe aucune convention novatoire ; que la novation n'est pas alléguée ; qu'ainsi, L'EURL ALCOLEA ne démontrant pas son droit d'agir, il convient de la déclarer irrecevable en son action » ; 1°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, l'existence de la créance invoquée par le demandeur n'étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès ; qu'en jugeant la société EURL ALCOLEA dépourvue du droit d'agir faute d'apporter la preuve d'une cession à son profit du contrat conclu par les époux X...avec la société SARL ALCOLEA quand la demanderesse à l'action sollicitait une condamnation à son profit, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que si les époux X...se prévalaient de la liquidation judiciaire de la société SARL ALCOLEA pour s'opposer à la demande en paiement présentée par la société EURL ALCOLEA, ils reconnaissaient le principe de l'exécution, par cette dernière, des travaux litigieux en lui imputant des fautes lors de cette exécution, allant jusqu'à lui demander la restitution d'un trop-perçu ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande de la société EURL ALCOLEA faute pour elle de rapporter la preuve de l'exécution des travaux dont elle demandait le paiement, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de l'allégation selon laquelle elle avait elle-même réalisé les travaux litigieux, la société SARL ALCOLEA étant dans l'impossibilité de le faire pour n'avoir plus ni matériel ni salarié, la société EURL ALCOLEA produisait, outre les factures d'achats de matériaux, les factures de cession du matériel par la société SARL ALCOLEA et l'ensemble des avenants aux contrats de travail des salariés de la société SARL ALCOLEA repris par la société EURL ALCOLEA ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande de la société EURL ALCOLEA faute de rapporter la preuve qu'elle avait elle-même exécuté les travaux objet du litige, sans examiner les pièces ainsi produites, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-09-24 | Jurisprudence Berlioz