Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-40.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.588
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... à Sully-sur-Loire (Loiret), en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montargis (activités diverses), au profit de Mme Ghislaine Y..., demeurant ... à Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que Mme Y..., engagée par M. X... le 16 juillet 1991 en qualité de conductrice de véhicule sanitaire, a été licenciée le 21 mars 1992 ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les griefs allégués dans la lettre de licenciement à l'encontre de la salariée n'étaient pas établis ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raymond X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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