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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-40.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.681

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Acore, dont le siège est zone industrielle Chenes Tharable, .... 35, à Saint-Quentin Fallavier, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Acore, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., ès qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan venant aux droits de la société Acore, de ce qu'il reprend l'instance par elle introduite ; Attendu que le 25 juin 1993, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., employé par la société Acore en qualité d'ingénieur en électronique et délégué du personnel ; que, par lettre du 2 juillet 1993, l'employeur a interdit au salarié l'accès à l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu en référé (Grenoble, 15 décembre 1993) d'avoir ordonné la réintégration de l'intéressé et d'avoir condamné la société à payer au salarié, à titre de provision, ses salaires de juin à septembre 1993, alors, selon le moyen, que constituait une contestation sérieuse rendant le juge des référés incompétent pour connaître de la réintégration du salarié, le fait pour l'employeur de se prévaloir de ce que le salarié avait maintenu sa demande au fond pour rupture abusive ce qui rendait irrecevable sa demande de réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui constate que le salarié a saisi les juges du fond d'une demande pour licenciement abusif, avant de saisir le juge des référés de sa demande de réintégration, a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que l'interdiction d'accéder à l'entreprise faite à un salarié protégé dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant sa réintégration ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en ne caractérisant pas une faute de l'employeur qui eut pu faire dégénérer en abus le droit que ce dernier avait de contester la compétence du juge des référés et de se défendre en justice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société devait réparation du préjudice résultant de son refus de se conformer à ses obligations légales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acore, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-27 | Jurisprudence Berlioz