Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOTY
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à diposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante,
Représentée par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 substitué par Me Tess David, avocat au barreau de Paris
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Il ressort des éléments du dossier et des débats que Madame [S] a saisi Maître [P] [O], avocat, pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, Madame [S] souhaitant bénéficier d'une rupture conventionnelle.
Le 14 juin 2021, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties.
Elle prévoyait des honoraires de base calculés avec un taux horaire de 180 euros HT outre un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base de 10 % du montant total des indemnités brutes obtenues. Il était enfin précisé dans l'article 3 de ce contrat qu'en cas de dessaisissement de l'avocat pour quelque raison que ce soit, les honoraires de l'avocat seront alors calculés sur la base d'un taux horaire de 300 euros HT et en fonction du temps passé et des opérations effectuées par l'avocat.
Madame [S] a dessaisi son avocat le 29 juillet 2021 avant toute finalisation de la rupture conventionnelle, confiant la défense de ses intérêts à un autre avocat.
N'obtenant pas le paiement de sa note d'honoraires, Maitre [O] saisissait le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] par courrier en date du 20 avril 2022.
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu une décision contradictoire le 15 septembre 2022 qui
- a fixé les honoraires dus à Maître [O] par Madame [S] à la somme de 2250 euros HT
- a condamné en conséquence Madame [S] à payer à Maître [O] la somme de 2250 euros HT outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre les frais d'huissier en cas de signification de la décision
- a ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de 1500 euros HT conformément à l'application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991.
Madame [R] [S] a formé un recours contre cette décision dans les délais légaux. Son appel est donc recevable en la forme.
A l'audience du 19 décembre 2023 :
Madame [S] est absente mais est représentée par Maître Charlie DESCOINS substitué par Me Tess DAVID.
Cette dernière fait valoir que les honoraires demandés sont excessifs et doivent être réduits à l'équivalent à 5 heures de temps passé et non de 7H30, proposant de verser la somme de 1500 euros HT pour solde de tout compte. Dès lors, elle demande que le différentiel soit la somme de 750 euros HT soit reversée par l'avocat intimé.
Maître Tess DAVID soutient que le temps consacré au chiffrage des indemnités dues à sa cliente est trop élevé et que le projet de mail destiné à l'employeur a été rédigé par sa cliente, et repris in extenso par l'avocat adverse.
Maître [O] se présente.
Il sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que l'octroi de la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du CPC. Il soutient que les diligences invoquées sont justifiées, le chiffrage des indemnités dues à son ancienne cliente ayant été chronophage. Il fait remarquer enfin que Madame [S] bénéficie de la protection juridique et que cette dernière n'a pas payé l'avocat qui l'assiste en appel.
SUR CE
L'appel est déclaré recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, la fiche de diligences produite par l'avocat intimé fait état de différentes diligences au bénéfice de Madame [S], justifiant la rédaction de plusieurs mails équivalente à 1H30, de 2 rendez vous, de 8 entretiens téléphoniques ainsi que la rédaction des indemnités prévisibles destinées à son employeur.
Il n'appartient pas à la cour statuant en la matière d'apprécier la qualité du travail de l'avocat engageant son éventuelle responsabilité professionnelle.
L'ensemble des éléments produits justifie le bien fondé de la demande en paiement d'honoraires de la part de l'avocat, Mme [S] ne justifiant pas, en outre, l'existence d'actes inutiles non conformes à la défense de cette dernière.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée.
Il n'apparaît pas enfin inéquitable de faire supporter par l'avocat intimé une partie des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n'y avoir application de l'article 700 du CPC
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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