Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 19/00094 - N° Portalis DBYQ-W-B7D-GGOF
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 27 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [C] [M]
Assesseur salarié : Madame [G] [J]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 20 janvier 2025
ENTRE :
Monsieur [R] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocats au barreau de LYON
ET :
LA S.A.S.U. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA [9]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Maître [U] [V], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [P], salarié de la SASU [10], a été victime d'un accident du travail le 15 septembre 2016, déclaré le 19 septembre 2016 comme suit : " Monsieur [P] est descendu au service expédition pour déboucher la goulotte d'évacuation des déchets. On ne sait pas s'il est tombé de l'échelle qui fait 3m50 et est protégée par un cadre inox (accès goulotte) ou s'il a trébuché après être redescendu ".
Le certificat médical initial du 19 septembre 2016 fait état de " traumatisme crânien grave, fracture occipitale et fracture rocher droit ".
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] ([8]) de la [Localité 11].
L'état de santé de Monsieur [P] a été déclaré consolidé le 30 avril 2018, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SASU [10], ordonné une expertise médicale de Monsieur [R] [P], désigné le docteur [E] [Z] pour la réaliser, et alloué à la victime une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation des préjudices.
L'expert a établi son rapport le 16 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 octobre 2024, renvoyée au 20 janvier 2025 à la demande d'au moins l'une d'elles.
Par conclusions après expertise médicale n°1, soutenues à l'audience, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
-fixer son indemnisation aux sommes suivantes :
*1 033,40 euros au titre de frais divers,
*7 109,23 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
*30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
*13 036,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*10 000 euros au titre des souffrances endurées,
*4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*169 324,33 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*30 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
-dire que la [9] devra faire l'avance de ces sommes ;
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9] et à la SASU [4],
-lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-condamner les défendeurs aux dépens.
Par conclusions n°1 après expertise, soutenues oralement, la SASU [10] demande au tribunal de :
-débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre :
*des frais divers,
*de l'assistance par tierce personne sur la période du 15 septembre au 10 décembre 2016,
*de la perte de chance de promotion professionnelle,
*du préjudice d'agrément,
-réduire l'indemnisation de Monsieur [P] comme suit :
*au maximum 2 216,42 euros au titre de l'assistance par tierce personne sur la période du 11 décembre 2016 au 06 avril 2017,
*au maximum 8 591 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*au maximum 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
*au maximum 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*2 880 euros le point s'agissant du déficit fonctionnel permanent,
*au maximum 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
-réduire la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que la [9] devra faire l'avance de ces sommes ;
-déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [9].
La [9] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu'elle fera l'avance à l'assuré, déduction faite de la provision de 30 000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l'indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [P]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
-du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
-de ses préjudices esthétique et d'agrément,
-ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut désormais prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
-les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
-l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
-l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
-les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
-du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
-du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n'indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l'incapacité) ;
-des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
-du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
Par ailleurs, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l'employeur s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l'espèce, au regard du rapport établi par le docteur [Z], Monsieur [R] [P] sollicite l'indemnisation complémentaire de plusieurs postes de préjudices. Il convient de les examiner successivement.
a-Sur les chefs de préjudice visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'accident du travail dont Monsieur [R] [P] a été victime le 15 septembre 2016 en chutant d'une échelle alors qu'il était âgé de 49 ans, a été, selon le certificat médical initial, à l'origine d'un traumatisme crânien grave, d'une fracture occipitale et d'une fracture du rocher droit.
Il résulte du rapport d'expertise établi par le docteur [Z] que Monsieur [P] a été hospitalisé du 15 septembre 2016 au 10 décembre 2016, en réanimation puis en rééducation, et qu'il été hospitalisé deux demi-journées par semaine du 10 janvier 2017 au 23 novembre 2017. Monsieur [P] n'a pas été opéré. D'importants traitements médicamenteux lui ont été prescrits, tout comme un suivi psychologique de douze séances à compter du mois de juin 2018.
La consolidation a été prononcée le 30 avril 2018, soit 19 mois après l'accident.
Le docteur [Z] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7.
Au vu de l'ensemble des éléments, il convient d'allouer la somme de 6 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [P] avant consolidation.
*sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 pendant la période de soins.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué à Monsieur [P] une somme de 3 000 € de ce chef.
L'expert retient par ailleurs un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 au titre de l'appareillage auditif et justifiant l'octroi d'une indemnité de 2 000 €.
*sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Cass. Civ 2 - 29 mars 2018 - n°17-14.499).
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [P] produit une attestation de son épouse aux termes de laquelle cette dernière indique qu'avant l'accident, son mari " faisait beaucoup de vélo, trois fois par semaine à la belle saison et moins en hiver ; il cultivait notre jardin potager dont la surface était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui et passait du temps à bricoler dans la maison ou dans son garage ", ainsi que l'attestation de son fils aux termes de laquelle celui-ci évoque que son père est " aussi très limité sur le plan des activités ".
En l'absence d'activité pratiquée en club, il doit être tenu compte des attestations des proches de la victime, celles-ci n'étant pas irrecevables par principe.
Pour sa part, l'expert [Z] confirme l'impossibilité pour Monsieur [P] de reprendre le VTT ainsi que la randonnée en montagne du fait des vertiges. Il ne se prononce pas s'agissant du vélo de route, du jardinage et du bricolage.
Les séquelles retenues par l'expert et le sapiteur ORL sont les suivantes : troubles de la concentration, anxiété, cervicalgies avec raideur, surdité totale droite et partielle gauche, acouphènes à droite, anosmie, agueusie, troubles de l'équilibre et de la mémoire, épilepsie en 2020, état de stress post-traumatique.
Au de ces éléments et compte-tenu de l'âge de Monsieur [P], il convient d'accorder à ce dernier une indemnité de 15 000 € au titre du préjudice d'agrément.
*Sur la perte ou la diminution de possibilité de promotions professionnelles
L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale prévoit la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à condition que la victime démontre que de telles perspectives étaient certaines ou, à tout le moins, sérieuses et imminentes à la date de l'accident.
La perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte de l'incidence professionnelle, définie comme le dommage touchant à la sphère professionnelle en raison de la dévalorisation de la victime sur le marché du travail du fait, par exemple, de l'impossibilité d'accomplir certains gestes, de la nécessité de travailler sur un poste aménagé ou à temps partiel, ou encore de la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.
Le capital ou la rente servie à la victime d'un accident du travail répare de manière forfaitaire l'incidence professionnelle définie ci-dessus, ainsi que les pertes de gains professionnels futurs, y compris la perte des droits à la retraite.
Ces postes de préjudices étant couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, ils ne sauraient donc donner lieu à indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [P] formule dans la partie " par ces motifs " de ses écritures une demande d'indemnisation de 30 000 € au titre de " l'incidence professionnelle " mais développe dans ses écritures un paragraphe intitulé " perte de possibilité de promotion professionnelle " aux termes duquel il sollicite ladite indemnité de 30 000 euros.
Il convient d'étudier la demande de Monsieur [P] non pas comme une demande d'incidence professionnelle, qui doit être rejetée par principe dans le cadre du présent contentieux car déjà indemnisée par la rente accident du travail, mais comme une demande au titre de la perte ou de la diminution de possibilité de promotions professionnelles, restreinte toutefois à ce seul aspect de sa vie professionnelle.
La question du reclassement de Monsieur [P] des suites de l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail relève de l'incidence professionnelle et non d'une perte de chance de promotion.
Monsieur [P] soutient qu'il avait nécessairement des " chances réelles et sérieuses de poursuivre son évolution au sein de l'entreprise [10] " mais il ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Il se réfère à ses qualifications et expériences professionnelles mais ne démontre pas en quoi celles-ci lui ouvraient la possibilité d'une promotion sérieuse et imminente à la date de l'accident.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de possibilité de promotions professionnelles, restreinte à ce seul aspect de sa vie professionnelle.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera renvoyé au descriptif de l'accident du travail de Monsieur [R] [P] et de ses conséquences, établi dans le paragraphe relatif aux souffrances endurées.
Aux termes de son rapport établi le 16 janvier 2024, l'expert [Z] a retenu :
-un déficit fonctionnel temporaire total du 15 septembre 2016 au 10 décembre 2016 ainsi que du 22 janvier 2018 au 17 février 2018, soit 117 jours (87+27), en raison de ses hospitalisations ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, du 11 décembre 2016 au 06 avril 2017, soit 117 jours, en raison d' " agueusie, anosmie, acouphène, troubles cognitifs, vertiges, non appareillé, syndrome post commotionnel initial et état de stress post-traumatique, fatigue importante avec céphalées intenses " ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 07 avril 2017 au 30 avril 2018, date de la consolidation, soit un total de 389 jours, en raison d' " agueusie, anosmie, troubles cognitifs, vertiges, appareillage, ESPT résiduel et séquelle ORL ".
Ces périodes ne font l'objet d'aucune contestation de la part des parties.
Monsieur [P] soutient que l'expert n'a évalué que son incapacité temporaire purement fonctionnelle, sans tenir compte de la perte de qualité de vie et du préjudice d'agrément.
Toutefois, ces aspects relèvent de la définition classique du déficit fonctionnel temporaire telle qu'exposée ci-avant et doivent donc être considérés comme inclus dans l'évaluation globale du déficit fonctionnel temporaire réalisée par le docteur [Z] en l'absence d'indication contraire de la part de celui-ci.
Monsieur [P] sollicite une indemnité à hauteur de 29 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire total tandis que la SASU [10] demande la limitation de cette indemnité à 20 € pour jour de gêne fonctionnelle temporaire.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires décrits dans le rapport d'expertise, Monsieur [R] [P] a subi une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d'incapacité temporaire totale soit :
- 117 x 25 € = 2 925 €
- 117 jours x 25 € x 75% = 2 193,75 €
- 389 jours x 25 € x 60% = 5 835 €
soit au total la somme de 10 953,75 € sur l'ensemble de la période d'incapacité temporaire considérée.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [I], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l'atteinte objective à l'intégrité physique ou psychique ([3])), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l'impact de l'ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l'espèce, l'expert [Z] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [P] à 50%, indiquant expressément que ce taux recouvre " les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ". Aussi, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [P], l'expert a tenu compte de l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il n'est pas justifié d'allouer une indemnité complémentaire au titre des douleurs permanentes.
Pour rappel, les séquelles retenues par l'expert et la sapiteur [13] sont les suivantes : troubles de la concentration, anxiété, cervicalgies avec raideur, surdité totale droite et partielle gauche, acouphènes à droite, anosmie, agueusie, troubles de l'équilibre et de la mémoire, épilepsie en 2020, état de stress post-traumatique.
Considérant que Monsieur [P] ne démontre pas en quoi la méthode d'évaluation indemnitaire du DFP qu'il propose serait plus à même de répondre à l'impératif jurisprudentiel constant selon lequel " la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit ", le tribunal entend faire application du référentiel indicatif des cours d'appel qui, pour une victime âgée de 51 ans à la date de consolidation, conduit à retenir l'indemnisation de 2 880 x 50 = 144 000 €.
Au regard de ces éléments et compte-tenu de l'âge de Monsieur [P] au jour de sa consolidation (51 ans), il est justifié d'accorder à ce dernier la somme de 144 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
*Sur les frais d'assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d'assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une tierce personne pour assister Monsieur [P] :
-pendant 01 heure par jour du 11 décembre 2016 au 06 avril 2017 (117 jours), soit un total de 117 heures ;
-pendant 02 heures par semaine du 07 avril 2017 au 30 avril 2018 (55 semaines), soit un total de 110 heures.
Outre ces périodes, Monsieur [P] sollicite l'indemnisation du poste assistance par tierce personne au cours de son hospitalisation du 15 septembre 2016 au 10 décembre 2016, considérant qu'il a eu besoin d'assistance pour s'occuper des démarches administratives, du soin de son linge, de courses diverses (vêtements par exemple) et participer activement à sa rééducation par un soutien moral et une stimulation incitative. Il vise également les deux permissions d'une journée et les trois weekends pendant lesquels il a pu rentrer en permission à son domicile et bénéficier à cette occasion de l'assistance des membres de sa famille. Il évalue globalement cette aide à 4 heures par semaine.
Monsieur [P] demande que l'indemnisation se fasse sur la base d'un taux horaire de 23 € et de 58 semaines par an afin de tenir compte des jours fériés et congés payés légaux.
La SASU [10] sollicite le rejet de la demande au titre de la période d'hospitalisation de Monsieur [P], considérant que celui-ci ne démontre pas avoir eu besoin d'une tierce personne à cette occasion alors que l'hôpital le prenait en charge. Elle demande à titre subsidiaire que ne soient indemnisées que les permissions, à hauteur de 4h au total.
Sur les périodes définies par l'expert, l'employeur soutient que Monsieur [P] ne démontre pas avoir recouru à une tierce personne et que les attestations des membres de la famille n'ont pas de valeur probante. Elle fait également valoir que les actes qui requerraient l'assistance d'un tiers étaient simples et dénués de technicité : aide pour les repas, surveillances dans les actes de la vie quotidienne, courses. Elle souligne l'autonomie de Monsieur [P] pour plusieurs actes essentiels : la toilette, les déplacements intérieurs et les repas simples. Elle rappelle également que Monsieur [P] a pu conduire à nouveau dès avril 2017. Elle propose en conséquence un taux horaire de 9,77 euros.
Il est jugé de manière constante que l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne se fonde sur les besoins de la victime et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépense effective (Civ.2, 20 juin 2013, n°12-21.548).
En revanche, il ne ressort pas des pièces produites par Monsieur [P] et notamment des attestations de son épouse que celle-ci a assuré une assistance pour les actes de la vie quotidienne pendant la période d'hospitalisation du 15 septembre 2016 au 10 décembre 2016. Toutefois, eu égard aux permissions dont Monsieur [P] a bénéficié pendant cette période, une assistance tierce personne de 4 heures peut être retenue.
Eu égard aux besoins d'aide induits par les difficultés de la victime à se déplacer à l'extérieur et à assurer ses besoins quotidiens comme décrit par l'expert (aide au lever, à la toilette, à l'habillage, aux courses et au ménage), il convient de retenir un taux horaire de 16 €.
Egalement, il est justifié de retenir 58 semaines ou 412 jours par an, afin de tenir compte des jours fériés et congés payés.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [P]:
-4 heures x 16 € = 64 € pour les permissions ;
-(16 € x 412 jours x 117) / 365 = 2 113,05 €, pour la période du 11 décembre 2016 au 06 avril 2017 ;
-((16 € x 58 semaines x 55) / 52) x 2 = 1 963,08 €, pour la période du 07 avril 2017 au 30 avril 2018 ;
Soit la somme totale de 4 140,13 € sur l'ensemble des périodes ayant justifié l'assistance de ses proches.
* Sur les frais d'assistance à expertise
Monsieur [R] [P] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d'assistance à l'expertise du docteur [Y], dont il justifie pour un montant de 1 000 €.
*Sur les frais de déplacement
Monsieur [P] justifie d'un ticket de parking du 22 février 2023 qui correspond à la date d'examen réalisé par l'expert [Z]. Il convient donc de retenir ce coût de 8 € au titre des frais de déplacement. Aucun lien ne peut en revanche être fait entre les deux autres tickets produits et les opérations d'expertise.
A l'instar des frais d'expertise, les frais de déplacement de la victime à l'expertise relèvent de l'indemnisation de celle-ci, avancée par la [8] et récupéré contre l'employeur (Civ.2, 25 janvier 2018, n°16-25.647). Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [P].
En revanche, pour les frais d'assistance à expertise comme pour les frais de déplacement, aucune actualisation de leur montant n'est justifiée, le préjudice étant fixe et l'indemnisation ne pouvant excéder ce qui a été réellement dépensé par la victime. La demande en ce sens de Monsieur [P] sera donc rejetée.
* * * *
En application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil, s'agissant d'une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2-Sur l'action récursoire de la [6]
La [7] devra assurer l'avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [R] [P], sous déduction de la provision de 30 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SASU [10] sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 20 décembre 2022.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la [9] est donc fondée à recouvrer à l'encontre de la SASU [10] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [P].
Les frais d'expertise, taxés à la somme de 2 880 € TTC seront aussi mis à la charge de la SASU [10].
3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La SASU [10] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais irrépétibles. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 €.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L'exécution provisoire, qui est en l'espèce nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l'indemnisation complémentaire de Monsieur [R] [P] comme suit :
-6 000 € au titre des souffrances endurées,
-3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-15 000 € au titre du préjudice d'agrément,
-10 953,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-144 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4 140,13 € au titre de l'assistance par une tierce personne ;
-1 000 € au titre des frais d'expertise ;
-8 € au titre des frais de déplacement à l'expertise ;
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [R] [P] du surplus de ses demandes ;
DIT que la [7] versera directement à Monsieur [R] [P] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 30 000 € (trente mille euros) allouées par jugement du 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE la SASU [10] à rembourser à la [7] les sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [7] pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [R] [P] à l'encontre de la SASU [10], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu'au remboursement des frais de l'expertise (taxés à la somme de 2880 €) ;
CONDAMNE la SASU [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [10] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [5]
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Monsieur [R] [P]
la S.A.S.U. [4]
la [9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [5]
la SCP MAGUET & ASSOCIES
la [9]
Le